Accord d'entreprise REFRESCO FRANCE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 REFRESCO FRANCE – ETABLISSEMENT DE LE QUESNOY

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société REFRESCO FRANCE

Le 19/12/2023



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

REFRESCO France – établissement de Le QUEsnoy

du 13 DECEMBRE 2023



Entre

La société Refresco France SAS, dont le siège social est situé, 2885, route des Pangons, 26260, Margès représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,


et les délégations suivantes :



  • L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part,


*
* *


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la société Refresco France a régulièrement convoqué les délégués syndicaux centraux pour engager les négociations annuelles obligatoires.

Au terme de ces réunions, il a été convenu par accord NAO 2024 REFRESCO France signé le 6 décembre 2023, de déléguer la négociation des mesures salariales des salariés non-cadres applicables au titre de l’année 2024, au niveau de l’établissement.

Afin de garantir l’équité entre tous les salariés de l’entreprise Refresco France, les négociations au niveau de l’établissement devront respecter l’enveloppe globale d’augmentation et le schéma de sa composition définis par l’accord d’entreprise.

A cette fin, la Direction de l’établissement de Le Quesnoy a régulièrement convoqué les délégués syndicaux à une première réunion le 13 novembre 2023 pour engager les négociations annuelles obligatoires. Il a ensuite été décidé le calendrier de réunions de négociations suivant :

1ère réunion
22/11/2023 à 15 heures
2ème réunion
04/12/2023 à 10 heures 30
3ème réunion
13/12/2023 à 10 heures


Article 1 : Objet et Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir les mesures négociées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024, au niveau de l’établissement de Le Quesnoy.

Il s’applique à tout salarié de l’établissement de Le Quesnoy, appartenant à la société Refresco France.


Article 2 : Durée et Périodicité de l'accord

Cet accord est conclu pour une période indéterminée.
Les dispositions prévues au présent accord prendront effet au 1er janvier 2024.

Article 3 : Mesures salariales applicables au titre de l’année 2024 – salariés non cadres

Il est indiqué que la notion de « masse salariale » dans le présent accord correspond au total des salaires de base du site complété par la valeur des primes d’ancienneté et pauses payées.
Concernant les salariés non-cadres, les parties ont convenu une enveloppe globale d’augmentation du salaire de base de 3% de la masse salariale.

La répartition de cette augmentation diffère selon deux catégories de population :
  • population soumise à augmentation générale (AG) : concerne tous les salariés hors RFS, statuts Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de maîtrise, ne relevant pas de la population bénéficiant exclusivement d’une augmentation individualisée,
  • population soumise à augmentation individuelle (AI) : concerne tous les salariés de RFS, ainsi que les salariés des autres établissements, ne relevant pas de l’augmentation générale.

3.1 Population soumise à l’augmentation générale (AG)


3.1.1. Augmentation générale


Au 1er janvier 2024, une augmentation de 2,6% sera appliquée au salaire de base de tous les salariés relevant de la population soumise à AG.


3.1.2. Augmentation individuelle complémentaire


Pour la population bénéficiant de l’augmentation générale ci-dessus, la Direction souhaite réserver aux plus méritants une enveloppe de 0,4% de la masse salariale pour réaliser des augmentations individuelles. Les changements d’échelon ne viendront pas impacter ce budget.

Pour conserver l’impact de cette augmentation individuelle, l’entreprise s’engage à vérifier que le salaire de base du collaborateur, à coefficient identique, soit au moins égal au nouveau salaire minimum de sa position hiérarchique (c’est-à-dire celui de la nouvelle grille conventionnelle) majoré du taux d’augmentation individuelle accordé initialement.


Exemple :

Au 31 décembre, un salarié a un salaire de base de 1610 €. Le minimum du coefficient de la grille est à 1588 €.
Si ce salarié a une augmentation individuelle de 1% au 1er janvier 2024. Son salaire passe alors à 1610 + 1% = 1626 €.
Si la grille augmente de 2%. Le minimum du coefficient passera lui à : 1588 + 2%=1620€.
Or entre ce nouveau minimum de coefficient et le salaire du salarié il n’y a plus que 0.4% d’écart et non 1% comme accordé initialement.
Le salarié verra donc son salaire de nouveau revalorisé à 1636 (mini du coeff + 1%) pour maintenir l’écart de 1% entre le minimum du coefficient et son salaire de base.

3.2 Population soumise à l’augmentation individuelle (AI)


Pour la population non-cadre soumise à l’AI, les parties se sont mises d’accord sur une individualisation des augmentations de salaire à hauteur d’un budget de 3 % de la masse salariale.

La Direction renouvelle sa volonté de réserver l’enveloppe totale de 3 % pour réaliser des augmentations individuelles du personnel non-cadre. Hormis les salariés ayant intégré l’entreprise au cours du dernier trimestre de l’année 2023 ou dont le poste a évolué sur cette même période, chaque salarié concerné se verra octroyer une augmentation minimum de 1,5 % de son salaire de base.

Ces décisions sont prises collégialement entre le Responsable des Ressources Humaines, le manager direct et le manager N+2, dans le respect de la cohérence interne.

Il est convenu que tout collaborateur aura un retour formel de son manager en ce qui concerne sa rémunération, avec ou sans augmentation individuelle.

Il est entendu que cette enveloppe n’est pas impactée par les évolutions liées à l’organisation, à l’évolution de la classification ou encore par les primes quel qu’en soit la nature, versée au cours de l’année.


Article 4 : Autres mesures applicables au sein de l’établissement


4.1. Prime assiduité
Afin de valoriser les salariés présents tout au long de l’année, il est décidé la mise en place d’une prime d’assiduité. Cette prime d’assiduité est définie comme suit :
  • Le montant de cette prime s’élèvera à 200€ bruts annuels,
  • La période de référence est l’année civile (1er janvier au 31 décembre),
  • Le versement de cette prime sera annuel, versée en une seule fois sur le mois de janvier de l’année N pour l’année civile N-1.
  • Les conditions d’attribution énumérées ci-dessous sont cumulatives :
  • avoir 1 an d’ancienneté au 31 décembre de l’année N-1 et,
  • être présent dans les effectifs de la société au 1er janvier de l’année N,
  • ne pas être sorti des effectifs au cours de la période de référence (pas de prorata en cas de départ en cours d’année civile).
  • En cas d’absence (hors absences assimilées à du temps de travail effectif prévu à l’article L3314-5 du Code du Travail et absences congés rémunérés conventionnels) au cours de la période de référence, quel qu’en soit sa durée, le montant de la prime sera réduit de la manière suivante :
  • Une absence : abattement de 30%,
  • Deux absences : abattement de 60%,
  • Trois absences ou plus : aucune prime ne sera versée,
  • Au-delà de 8 jours d’absences calendaires consécutifs ou non : aucune prime ne sera versée.
  • Il est précisé que le retard injustifié de moins de 7 heures sur une même journée n’impactera pas l’octroi de la prime d’assiduité.
  • A titre dérogatoire et compte tenu de l’organisationnel de l’établissement, les congés sans solde posés sur la semaine 52 n’impacteront pas la prime d’assiduité.
  • Les compteurs d’absence seront remis à zéro à chaque début d’année civile.

4.2. Majoration heures de nuit

A compter du 1er janvier 2024, il est convenu que chaque heure effectuée en horaire de nuit (de 21 heures à 6 heures) sera majorée à 25% du salaire horaire brut de base.

Les autres dispositions relatives au travail de nuit restent inchangées.

4.3 Prime vacances qui devient Prime de mi-année.

Il est également convenu que la prime intitulé « prime de vacances » existante dans notre accord relatif aux statuts sociaux du personnel de l’établissement Refresco de Le Quesnoy en date du 10 octobre 2019 devient la « prime de mi-année ».

Les autres dispositions relatives à cette prime restent inchangées.

Article 5 : Dispositions diverses


Le présent accord se substitue à toute autre disposition conventionnelle, règlementaire ou usage relevant de ces thématiques.


Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Avesnes -sur-Helpe.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines et mis en ligne sur l’Intranet.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Le Quesnoy, le 19 décembre 2023
En 4 exemplaires originaux.



Pour la société REFRESCO France,Pour L’organisation syndicale CFTC
Représentée par XXXReprésentée par XXX
Directeur des Ressources Humaines,Délégué syndical,



Mise à jour : 2024-01-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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