Accord d'entreprise REFRESCO FRANCE

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 REFRESCO FRANCE – ETABLISSEMENT REFRESCO FRANCE SERVICES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société REFRESCO FRANCE

Le 13/12/2023



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

REFRESCO France – établissement

REFRESCO France SERVICES

13 DECEMBRE 2023



Entre

La société Refresco France SAS, dont le siège social est situé, 2885, route des Pangons, 26260, Margès représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,


et la délégation suivante :



L’organisation syndicale CFTC représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part,


*
* *


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la société Refresco France a régulièrement convoqué les délégués syndicaux centraux pour engager les négociations annuelles obligatoires.

Au terme de ces réunions, il a été convenu par accord NAO 2024 REFRESCO France signé le 06/12/2023, de déléguer la négociation des mesures salariales des salariés non-cadres applicables au titre de l’année 2024, au niveau de l’établissement.

Afin de garantir l’équité entre tous les salariés de l’entreprise Refresco France, les négociations au niveau de l’établissement devront respecter l’enveloppe globale d’augmentation et le schéma de sa composition définis par l’accord d’entreprise.




A cette fin, la Direction de l’établissement Refresco France Services a régulièrement convoqué les délégués syndicaux à une première réunion le 15 novembre 2023 pour engager les négociations annuelles obligatoires. Il a ensuite été décidé le calendrier de réunions de négociations suivant :

1ère réunion
Le 21 novembre 2023 - 09H00
2ème réunion
Le 6 décembre 2023 - 14H00
3ème réunion
Le 13 décembre 2023 - 09H00


Article 1 : Objet et Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir les mesures négociées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024, au niveau de l’établissement de Refresco France Services.

Il s’applique à tout salarié de l’établissement Refresco France Services, appartenant à la société Refresco France.


Article 2 : Durée et Périodicité de l'accord

Cet accord est conclu pour une période indéterminée.
Les dispositions prévues au présent accord prendront effet au 1er janvier 2024.

Article 3 : Mesures salariales applicables au titre de l’année 2024 – salariés non cadres

Il est indiqué que la notion de « masse salariale » dans le présent accord correspond au total des salaires de base du site complété par la valeur des primes d’ancienneté et pauses payées.
Pour la population non-cadre, les parties se sont mises d’accord sur une individualisation des augmentations de salaire à hauteur d’un budget de

3,1 % de la masse salariale.


La Direction renouvelle sa volonté de réserver l’enveloppe totale de 3,1 % pour réaliser des augmentations individuelles du personnel non-cadre. Hormis les salariés ayant intégré l’entreprise au cours du dernier trimestre de l’année 2023 ou dont il a été acté l’évolution de son poste au cours de cette même période (même si prise d’effet 2024), chaque salarié concerné se verra octroyer une augmentation minimum de 1 % de son salaire de base.

Ces décisions sont prises collégialement entre le Responsable des Ressources Humaines, le manager direct et le manager N+2, dans le respect de la cohérence interne.

Il est convenu que tout collaborateur aura un retour formel de son manager en ce qui concerne sa rémunération, avec ou sans augmentation individuelle.

Il est entendu que cette enveloppe n’est pas impactée par les évolutions liées à l’organisation, à l’évolution de la classification ou encore par les primes quelle qu’en soit la nature, versées au cours de l’année.


Article 4 : Autres mesures applicables au sein de l’établissement

Une enveloppe de 0,9% est réservée à la mesure additionnelle suivante.

4.1. Titres restaurants

Les parties se sont mises d’accord sur une augmentation de la valeur faciale du titre restaurant à 5€, selon la répartition suivante :

-Part Employeur 60%, soit 3€00
-Part Salarié 40%, soit 2€00

Cette mesure s’applique aux non-cadres, ainsi qu’aux cadres, de l’établissement Refresco France Services.

Article 5 : Dispositions diverses


Le présent accord se substitue à toute autre disposition conventionnelle, règlementaire ou usage relevant de ces thématiques.


Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines et mis en ligne sur l’Intranet.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Margès, le 13/12/2023.
En 3 exemplaires originaux.



Pour la société REFRESCO France,Pour l’organisation syndicale CFTC
Représentée par XXXReprésentée par XXX
Directeur des Ressources Humaines,Délégué syndical,




Mise à jour : 2024-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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