Accord d'entreprise REFRESCO FRANCE

Accord collectif d'établissement relatif à la mobilité STA 07.05.2024

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société REFRESCO FRANCE

Le 07/05/2024






ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT RELATIF A LA MOBILITE
Société REFRESCO FRANCE – Etablissement de Saint-Alban-les-Eaux



Le présent accord collectif d’établissement est signé entre :



La société REFRESCO France dont le siège social est situé 2880 Route de Pangons, 26260 Margès, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, en son établissement de Saint-Alban-Les-Eaux ;


ET



L’organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical de l’établissement de Saint-Alban-Les-Eaux ;





*

* *



Préambule



La Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées afin d’échanger sur les rémunérations individuelles de six emplois repères, les éléments accessoires ainsi que l’épargne salariale attribués au sein des différents établissements et spécifiquement entre les sites les plus comparables que sont Margès et Saint-Alban-Les-Eaux.

A l’issue de ces échanges et sur la base de la présentation des données factuelles, les parties constatent une cohérence des rémunérations intersites.

Au-delà de ce constat, les parties ont souhaité avancer, comme d’autres sites ont pu le faire, sur la mise en œuvre de la politique RSE de la société Refresco, en favorisant la mobilité durable (incitation au covoiturage, au vélo etc) et quand cela est possible, au télétravail.
Toutefois, compte tenu de la situation géographique du site, les parties souhaitent continuer à accompagner les salariés ayant la nécessité de recourir à un autre moyen de transport.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont rencontrés les 29 mars, 5 et 9 avril 2024 et ont conclu l’accord suivant.


Article 1 - Champ d'application


Le présent accord s'applique à tous les salariés de la société REFRESCO France, rattachés à l’établissement de Saint-Alban-les-Eaux.

Article 2 - Objet


Le présent accord a pour objet d’octroyer une participation de l’employeur aux frais engendrés par le trajet domicile-travail des salariés ainsi qu’aux frais engendrés par le télétravail des salariés en leur domicile.

Article 3 - Accompagnement trajet domicile-travail

Les parties ont convenu de la participation de l’employeur aux frais engendrés par le trajet domicile-travail des salariés par l’octroi, soit d’une indemnité de transport, soit d’un forfait « mobilités durables ».
Ces deux dispositifs ne sont pas cumulables.

Sont exclus des bénéficiaires de cette indemnité « transport » et de ce forfait « mobilités durables », les salariés dont les frais de trajet domicile-travail sont déjà indemnisés totalement ou partiellement par l’entreprise, notamment ceux disposant d’un véhicule de fonction ou d’un accès à une alimentation électrique.

Article 3.1. Indemnité « transport »


Les parties ont convenu de l’instauration d’une indemnité de transport pour participer aux frais engendrés par le trajet domicile-travail des salariés utilisant leur véhicule motorisé personnel.

Ainsi, à compter du 1er juillet 2024, chaque salarié se rendant sur son lieu de travail habituel en véhicule motorisé bénéficiera d’une indemnité « transport » de 2 euros par jour travaillé.

Afin de bénéficier de cette indemnité « transport », le salarié devra transmettre à son employeur, pour chaque année civile, une attestation sur l’honneur relative à l’utilisation effective de son véhicule motorisé personnel, à laquelle sera jointe une copie de la carte grise du véhicule concerné.


Article 3.2. Forfait « mobilités durables »


Les parties ont convenu de l’instauration d’un forfait « mobilités durables » pour participer aux frais engendrés par le trajet domicile-travail des salariés utilisant les modes de transport éligibles, soit :
  • Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
  • Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
  • Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
  • Le service d’auto-partage, défini à l’article L.1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
  • A partir du 1er janvier 2022, l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) dont le salarié est propriétaire.
Ainsi, à compter du 1er juillet 2024, chaque salarié se rendant sur son lieu de travail habituel grâce à l’un des modes de transport énoncés ci-dessus, bénéficiera d’un forfait « mobilités durables » de 2 euros par jour travaillé.

Afin de bénéficier de ce forfait « mobilité durable », le salarié devra transmettre à son employeur, pour chaque année civile, une attestation sur l’honneur relative à l’utilisation effective du moyen de transport éligible.


Article 4 - Indemnité « télétravail »


Les parties ont convenu de la participation de l’employeur aux frais engendrés par le télétravail des salariés en leur domicile, tel que prévu à l’article 2.7 de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 16 novembre 2023.

A compter du 1er juillet 2024, chaque salarié percevra une indemnité « télétravail » de 2 euros par jour télétravaillé dans les conditions prévues à l’accord susmentionné.


Article 5 - Durée – Révision - Dénonciation


Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2024 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à toute autre disposition conventionnelle, règlementaire ou usage relevant des thématiques de transport domicile-lieu de travail et télétravail.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7 du Code du travail ou dénoncé selon les dispositions légales prévues à l’article L.2261-9 et suivants du Code du Travail.


Article 6 - Publicité


Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Roanne.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines et mis en ligne sur l’Intranet.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint-Alban-les-Eaux, le 7 mai 2024,

En 4 exemplaires originaux,

Pour la société Refresco FrancePour l’Organisation syndicale CGT


Directeur des Ressources HumainesDélégué syndical

Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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