Accord d'entreprise REFRESCO FRANCE

AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société REFRESCO FRANCE

Le 05/12/2017


AVENANT A L’ACCORD D’ETABLISSEMENT

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE

La Société

Refresco dont le siège social est située, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D’une part,

Et



L’organisation syndicale CGT en sa qualité de délégué syndical d’établissement,

D’autre part,



APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :


En date du 23 mai 2013, la Direction de la Société et les organisations syndicales ont conclu un accord d’établissement sur l’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement.

Cet accord a entériné le principe du décompte des congés payés en jours ouvrés de l’établissement (Nombre de jours travaillés par semaine dans l’entreprise, soit 7 jours par semaine), autrement dit en jours calendaires.

Ainsi, il a été convenu qu’il serait fait acquisition par chaque salarié de 35 jours calendaires de congés payés par année de référence complète (du 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n + 1).

Une négociation s’est engagée récemment en vue notamment de la clarification des règles d’attribution de jours de congé supplémentaire pour fractionnement dans le cadre de ce système.




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1

Le dernier alinéa de l’article 5 « Modalités d’acquisition et d’utilisation des congés payés » de l’accord est modifié comme suit :

Sous réserve des reports expressément prévus par la loi ou admis de manière constante par la Cour de cassation, les congés payés acquis ne sont pas reportables d’une période de référence à une autre de telle sorte qu’ils sont perdus s’ils ne sont pas pris au plus tard le 31 mai de l’année de leur prise normale.

L’article 5 est par ailleurs complété comme suit :

En matière de fractionnement des congés, il est convenu que :

  • Lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre est

    au moins égal à 7, le salarié se verra attribuer 2 jours de congé supplémentaire.


  • Lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre est

    au moins égal à 4, le salarié se verra attribuer 1 jour de congé supplémentaire.


  • Lorsque que le nombre de congé pris en dehors de la période du 1er Mai au 31 Octobre

    est inférieur à 4, aucun jour de congé supplémentaire ne sera attribué.


Les jours de congé dus au-delà de 28 jours ouvrés ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. 




ARTICLE 2



Le présent avenant a été soumis, préalablement à sa signature, à la consultation du CHSCT.

Il sera d’une part déposé par la Direction de la Société auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique et d’autre part remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes

Une version rendue anonyme de ce même avenant sera déposée dans les mêmes conditions.













Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra le présent avenant à la commission sociale paritaire du Conseil national des Vins et Spiritueux et en informera les autres parties signataires.


Il sera fait mention de son existence sur les panneaux réservés aux communications de la Direction de l’établissement.






Fait à Saint-Alban,
Le 5 Décembre 2017



En 5 exemplaires dont un pour chacune des parties





Pour l’organisation syndicale CGTPour la Direction

DRH







NB : Parapher la première page et faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, bon pour accord ».

Mise à jour : 2018-02-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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