Accord d'entreprise REFRESCO LE QUESNOY

ACCORD COLLECTIF D’ÉTABLISSEMENT INSTITUANT UN RÉGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DÉFINIES

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société REFRESCO LE QUESNOY

Le 04/12/2019


  • ACCORD COLLECTIF D’ETABLISSEMENT
  • INSTITUANT UN REGIME DE RETRAITE A COTISATIONS DEFINIES


ENTRE :

La SOCIETE REFRESCO France, dont le siège social est situé 2885, route des Pangons - 26260 MARGES,


D’une part,

ET :

D’autre part,



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de retraite supplémentaire à cotisations définies et adhésion obligatoire, permettant la constitution d’une retraite supplémentaire gérée en capitalisation.

Ce système procure au personnel bénéficiaire un complément de pension aux prestations de retraite servies par les régimes d’assurance vieillesse obligatoires de base et complémentaires, servi exclusivement sous forme de rente viagère, au moment de la liquidation de leurs droits au régime de base.


ARTICLE 2 : PERSONNEL BENEFICIAIRE

Le système de garanties collectives de retraite supplémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble du personnel affecté à l’établissement de la Société basé à Le Quesnoy.

L’adhésion au système de garanties collectives de retraite supplémentaire revêt, pour ce personnel, un caractère obligatoire.


ARTICLE 3 : FINANCEMENT

Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscale et sociale et réparties entre l’employeur et le salarié comme suit :


Employeur
Salarié
Total
Tranche 1 et Tranche 2
0.62 %
0.62 %
1.24 %

Par tranche 1, il est entendu la tranche de salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale. Par tranche 2, il est entendu la tranche de salaire comprise entre 1 et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €.

Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Toute augmentation ou baisse du taux de cotisation sera répartie entre l’employeur et le salarié participant dans le même rapport que celui résultant des cotisations prévues ci-dessus.

Il est précisé que le présent régime ne sera pas considéré comme étant modifié en cas d’évolution des taux de cotisations susvisés dans la limite de 10 % d’augmentation annuelle.

Le salarié participant a la faculté d’effectuer des versements volontaires complémentaires, sans participation de l’entreprise.

A noter également que les droits inscrits au Compte épargne temps peuvent contribuer au financement des prestations de retraites objet du présent régime.


ARTICLE 4 : ORGANISME ASSUREUR


Les garanties sont assurées par un organisme assureur habilité, sélectionné par la Direction.

La Direction est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques du régime demeurent inchangées.


ARTICLE 5 : PRESTATIONS

Les prestations versées sont celles résultant du contrat de retraite collective par capitalisation souscrit par la société REFRESCO France auprès de l’organisme assureur.

Le bénéfice des prestations est expressément soumis au respect par le bénéficiaire des obligations déclaratives, de fourniture de pièces justificatives ou de contrôle.

Les droits du personnel concernés, résultant des cotisations versées, leur sont définitivement acquis, même s’ils ne terminent pas leur carrière au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, les bénéficiaires reçoivent chaque année un relevé de leurs droits.


ARTICLE 6 : GESTION DES FONDS

Les fonds sont gérés dans les conditions particulières et générales définies par le contrat d'assurance.

La gestion des fonds sera collective et le choix et les modalités d’affectation des cotisations sont définis au contrat d’assurance. Les droits constitués, pour chaque salarié participant, seront individualisés et évolueront dans les conditions définies par le contrat d'assurance.


ARTICLE 7 : LIQUIDATION ET SERVICE DES DROITS

Le salarié participant peut demander la liquidation de ses droits dès lors qu’il remplit les conditions requises pour obtenir la pension de vieillesse du régime de base et dès son départ effectif à la retraite.

Les prestations seront servies dans les conditions définies par le contrat d'assurance.

ARTICLE 8 : DECES DU SALARIE PARTICIPANT

8.1 : Réversion de la rente

Avant la liquidation de sa rente, le salarié participant peut opter pour une retraite réversible au profit de son conjoint et, le cas échéant, de ses ex conjoints survivants non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce.

Le taux de réversion applicable est celui stipulé au contrat d’assurance.

8.2 : Décès du salarié participant avant la prise d’effet de la rente

Si le salarié participant décède avant la prise d’effet de la rente, un capital décès égal à la valeur de liquidation de son compte individuel est versé à la personne désignée en qualité de bénéficiaire, à défaut son conjoint.


ARTICLE 9 : RACHAT

Conformément à l’article L.132-23 du Code des assurances, les salariés participants ne disposent d’aucune faculté de rachat, sauf dans les cas suivants, limitativement énumérés :

  • expiration des droits du salarié participant aux allocations d’assurance chômage prévues par le Code du travail en cas de licenciement ;
  • incapacité de 2ème ou 3ème catégorie de l’adhérent ;
  • cessation d’activité non salariée de l’adhérent à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ;
  • décès du conjoint ou du partenaire lié par un PACS ;
  • situation de surendettement de l’adhérent.


ARTICLE 10 : TRANSFERT DES DROITS

Le salarié participant quittant l'entreprise avant la retraite, pour quelque raison que ce soit, conserve les droits constitués au jour de son départ.

Il peut demander le transfert de ses droits vers un autre contrat d’assurance de groupe en cas de vie de même nature.



ARTICLE 11 : NOTICE D’INFORMATION

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié participant et à tout nouvel embauché une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, exposant notamment les garanties et les conditions de service des prestations.

Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.


ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE

Le présent accord, qui a été soumis à la consultation préalable du comité d’établissement de l’établissement de LE QUESNOY, est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er octobre 2019.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par la loi.


ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • il sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ;

  • il sera déposé, de même que les pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

  • il sera remis au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Avesnes-sur-Helpe,

  • mention de son existence et du fait qu’il est à la disposition des salariés sur le lieu de travail figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Le Quesnoy, le 4 décembre 2019,

En 5 exemplaires originaux.









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