Accord d'entreprise REFRESCO

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024 REFRESCO FRANCE – ETABLISSEMENT NSG

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société REFRESCO

Le 13/12/2023



NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

REFRESCO France – établissement NSG

13 DECEMBRE 2023



Entre

La société Refresco France SAS, dont le siège social est situé, 2885, route des Pangons, 26260, Margès représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

d'une part,


et les délégations suivantes :



  • L’organisation syndicale CGT représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • L’organisation syndicale FO représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part,


*
* *


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction de la société Refresco France a régulièrement convoqué les délégués syndicaux centraux pour engager les négociations annuelles obligatoires.

Au terme de ces réunions, il a été convenu par accord NAO 2024 REFRESCO France signé le 6 Décembre 2023, de déléguer la négociation des mesures salariales des salariés non-cadres applicables au titre de l’année 2024, au niveau de l’établissement.

Afin de garantir l’équité entre tous les salariés de l’entreprise Refresco France, les négociations au niveau de l’établissement devront respecter l’enveloppe globale d’augmentation et le schéma de sa composition définis par l’accord d’entreprise.

A cette fin, la Direction de l’établissement NSG a régulièrement convoqué les délégués syndicaux à une première réunion le 14 Novembre 2023 pour engager les négociations annuelles obligatoires. Il a ensuite été décidé le calendrier de réunions de négociations suivant :

1ère réunion
20/11/2023 à 14 heures 30
2ème réunion
05/12/2023 à 10 heures
3ème réunion
13/12/2023 à 10 heures


Article 1 : Objet et Champ d’application


Le présent accord a pour objet de définir les mesures négociées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2024, au niveau de l’établissement de Nuits-Saint-Georges.

Il s’applique à tout salarié de l’établissement Nuits-Saint-Georges, appartenant à la société Refresco France.


Article 2 : Durée et Périodicité de l'accord

Cet accord est conclu pour une période indéterminée.
Les dispositions prévues au présent accord prendront effet au 1er janvier 2024.

Article 3 : Mesures salariales applicables au titre de l’année 2024 – salariés non cadres

Il est indiqué que la notion de « masse salariale » dans le présent accord correspond au total des salaires de base du site complété par la valeur des primes d’ancienneté et pauses payées.
Concernant les salariés non-cadres, les parties ont convenu une enveloppe globale d’augmentation du salaire de base de 3 % de la masse salariale.

La répartition de cette augmentation diffère selon deux catégories de population :
  • population soumise à augmentation générale (AG) : concerne tous les salariés relevant de la classification
  • population soumise à augmentation individuelle (AI) : concerne tous les salariés ne relevant pas de l’augmentation générale

3.1 Population soumise à l’augmentation générale (AG)


3.1.1. Augmentation générale


Au 1er janvier 2024, une augmentation de 2,6 % sera appliquée au salaire de base de tous les salariés relevant de la population soumise à AG

3.1.2. Augmentation individuelle complémentaire


Pour la population bénéficiant de l’augmentation générale ci-dessus, la Direction souhaite réserver aux plus méritants une enveloppe de 0,4 % de la masse salariale pour réaliser des augmentations individuelles. Les changements d’échelon ne viendront pas impacter ce budget.

Concernant les augmentations individuelles, un plancher de 20€ bruts/mois ainsi qu’un plafond de 25€ bruts/mois sont définis.


3.2 Population soumise à l’augmentation individuelle (AI)


Pour la population non-cadre soumise à l’AI, les parties se sont mises d’accord sur une individualisation des augmentations de salaire à hauteur d’un budget de 3 % de la masse salariale.

La Direction renouvelle sa volonté de réserver l’enveloppe totale de 3% pour réaliser des augmentations individuelles du personnel non-cadre. Hormis les salariés ayant intégré l’entreprise au cours du dernier trimestre de l’année 2023 ou dont le poste a évolué sur cette même période, chaque salarié concerné se verra octroyer une augmentation minimum de 2% de son salaire de base.

Ces décisions sont prises collégialement entre le Responsable des Ressources Humaines, le manager direct et le manager N+2, dans le respect de la cohérence interne.

Il est convenu que tout collaborateur aura un retour formel de son manager en ce qui concerne sa rémunération, avec ou sans augmentation individuelle.

Il est entendu que cette enveloppe n’est pas impactée par les évolutions liées à l’organisation, à l’évolution de la classification ou encore par les primes quel qu’en soit la nature, versée au cours de l’année.


Article 4 : Autres mesures applicables au sein de l’établissement

Les parties ont convenu d’une enveloppe complémentaire d’augmentation à hauteur de 1% de la masse salariale, répartie entre les mesures définies ci-dessous.

4.1. Titres Restaurant

Il a été convenu de la mise en place de titre restaurant.

Ces titres sont délivrés sous format dématérialisé selon les dispositions conventionnelles définies avec le prestataire identifié au niveau de l’entreprise.

La valeur des titres restaurant s’élève à 2,50€ par jour travaillé réparti de la manière suivante :
  • Part employeur : 60 %
  • Part salarié : 40%
Les bénéficiaires des titres sont les salariés de l’établissement cadre et non cadre, hormis ceux percevant de prime de paniers de jours..

4.2. Panier jour


Suite à la suppression d’une prestation de restauration sur site, il a été convenu de la mie en place d’un panier de jour dont la valeur s’élève à 1,50 € Brut. (selon les règles URSSAF en vigueur, à date 1,50€ Net exonéré de charge).
Il est précisé que ces paniers de jour sont versés uniquement au personnel posté (hors poste de nuit) dont le temps pause pour le repas est insuffisant pour que le salarié puisse prendre son repas à son domicile.

Ce panier de jour sera versé sous condition de réalisation de 6h de travail effectif minimum consécutif. Il ne pourra se cumuler avec l’application d’un autre panier jour défini dans une organisation spécifique type VSD.

4.3. Maintien prime de contrainte le vendredi en lien avec l’organisation VSD

Il est convenu de maintenir la prime de contrainte aux personnes postées qui démodulent lors de la présence de l’équipe VSD sur le poste de vendredi matin à hauteur du nombre de personne présente dans l’équipe VSD sur le même type de poste.

4.4. Prime de changement d’organisation pendant les semaines d’arrêt


Il est convenu de maintenir la prime de changement d’organisation qui s’applique lors des semaines d’arrêts pour maintenance préventive pour les personnes qui sont en formation cette même semaine.

Article 5 : Dispositions diverses


Le présent accord se substitue à toute autre disposition conventionnelle, règlementaire ou usage relevant de ces thématiques.


Article 6 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire, ainsi qu’à chaque organisation non signataire présente lors de la séance de signature,

  • un exemplaire sera notifié par courrier électronique avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la Direction, à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Dijon.


Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines et mis en ligne sur l’Intranet.

Enfin, mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Nuits-Saint-Georges, le 13.12.23
En 4 exemplaires originaux


Pour la société REFRESCO France Pour l’organisation syndicale CGT
Représentée par Représentée par
Directeur des Ressources Humaines Délégué Syndical



Pour l’organisation syndicale FO
Représentée par
Délégué Syndical


Mise à jour : 2024-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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