Accord d'entreprise REGALETTE

L'accord prévention de la pénibilité

Application de l'accord
Début : 24/06/2024
Fin : 23/06/2027

28 accords de la société REGALETTE

Le 24/06/2024





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Accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Articles L. 4162-1 et suivants du Code du travail
Article L. 2242-19 du Code du travail

Société REGALETTE

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Accord d’entreprise en faveur de la prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

Articles L. 4162-1 et suivants du Code du travail
Article L. 2242-19 du Code du travail

Société REGALETTE


ENTRE

La société REGALETTE SAS dont le siège social est situé à ZA de Kerboulard 56250 SAINT NOLFF, représentée par Mme en sa qualité de Directrice de Site
Ci-après désignée par « L’Entreprise ou la Société »

D’une part

ET

Le syndicat CFDT, représenté par Mme


Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Par un engagement écrit, porté à la connaissance de l’ensemble des salariés, la Direction affirme sa volonté d’œuvrer pour la préservation de la santé et de la sécurité des salariés, et plus généralement leur bien-être au travail, en application de la Politique Santé-Sécurité du Groupe. (Annexe 1)

L’action conjointe entre la Direction, l’encadrement, les services de santé et sécurité (médecin du travail, coordinateur sécurité et RH) les représentants du personnel et les salariés est nécessaire pour renforcer les mesures de prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et plus généralement réduire la pénibilité au travail et favoriser le bien-être au travail.

Le présent accord entre dans le cadre des dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail qui dispose que « I.-Les employeurs d'au moins cinquante salariés, y compris les entreprises et les établissements publics mentionnés aux articles L. 2211-1 et L. 2233-1 employant au moins cinquante salariés, ainsi que les entreprises appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2133-1 dont l'effectif comprend au moins cinquante salariés, engagent une négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 :

1° Soit lorsqu'ils emploient une proportion minimale, fixée par décret, de salariés déclarés exposés au titre du dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 ;

2° Soit lorsque leur sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un seuil dans des conditions définies par décret. 


[…] »

Ainsi la finalisation du diagnostic était nécessaire afin de vérifier si l’une des conditions de seuil fixée à l’article D. 4162-1 du code du travail était atteinte, à savoir :

  • Soit 25 % de l’effectif soumis à au moins un critère de pénibilité ;
  • Soit un taux de sinistralité supérieur à 0,25.

Constatant que plus de 25 % de l’effectif est soumis à au moins un critère de pénibilité, les parties sont convenues d’un ensemble de mesures et d’actions visant à réduire la pénibilité, et ce, en conformité avec les dispositions de l’article L. 4162-1 du code du travail.


La Direction a convoqué les partenaires sociaux à une réunion préparatoire à la négociation qui s’est tenue le 21 mai 2024 et au cours de laquelle a été défini un calendrier et la liste des informations devant être communiquées. Un procès-verbal d’ouverture de négociation a été rédigé et signé. 

Conformément au calendrier de négociation, les parties se sont à nouveau rencontrées lors de trois réunions fixées respectivement le 04 juin 2024, le 14 juin 2024 puis le 21 juin 2024.

Ceci exposé il est convenu ce qui suit :


Article I – Objet de l’accord

Le présent accord est conclu en faveur de la prévention des risques dans l’entreprise, conformément aux articles L. 4162-1 et suivants du code du travail.

Il vise à définir des actions concrètes de prévention des effets de l’exposition des salariés à certains facteurs de risques professionnels et à assurer leur suivi.

L’accord s’appuie pour cela sur un diagnostic préalable des situations de risques dans l’entreprise.


Article II - La Phase d’évaluation des facteurs de pénibilité – diagnostic

  • Définition et seuils des facteurs de risques professionnels : Méthodologie et diagnostic

Il est rappelé que les facteurs de risques professionnels, tels que mentionnés à l’article D. 4161-1 du code du travail, sont les suivants :

Au titre des contraintes physiques marquées :

  • Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
  • Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
  • Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1.



Au titre de l'environnement physique agressif :

  • Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
  • Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
  • Les températures extrêmes ;
  • Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;

Au titre de certains rythmes de travail :

  • Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
  • Le travail en équipes successives alternantes ;
  • Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini. »

Il est précisé que depuis le 1er janvier 2019, la proportion minimale de 25 % de l’effectif exposé ne porte plus que sur les salariés exposés aux six facteurs de risques concernés par le dispositif du compte professionnel de prévention (C2P) et déclarés par l’employeur à l’organisme compétent, chaque année via la DSN.

Parmi les dix facteurs précités, les six facteurs de risques professionnels faisant l’objet d’une déclaration obligatoire par l’employeur sont les suivants :
  • Travail de nuit ;
  • Travail en équipes successives alternantes ;
  • Travail répétitif ;
  • Bruit ;
  • Travail en milieu hyperbare ;
  • Températures extrêmes.
Les seuils applicables à chacun de ces six facteurs ont été définis par la loi et les décrets (C. trav., art. D. 4163-2). Un exposé de ces seuils est rappelé en annexe 2.
Toutefois, en application des articles D. 4162-2 et L. 4161-1 du Code du travail, ce diagnostic doit également porter sur les quatre autres facteurs de pénibilité (manutentions manuelles de charges, postures pénibles, vibrations mécaniques et agents chimiques dangereux) pour lesquels aucun seuil d’exposition n’a été fixé.
Par conséquent, les parties sont convenues d’établir le diagnostic de ces quatre autres facteurs sur la base des seuils antérieurement en vigueur.
L’exposition de chaque travailleur est évaluée au regard des conditions habituelles de travail, caractérisant le poste occupé, et cela en moyenne sur l’année, à partir des données collectives (cadence, cartographie, planning…)

Conformément à la loi, il sera tenu de prendre compte des mesures de protection collectives et individuelles.

Si le salarié est polyvalent, l’exposition aux différents postes occupées est cumulée.

Cette analyse est partie intégrante du document unique évaluation des risques professionnels.


Conformément aux dispositions de l’article R4121-1-1 code du travail, ce document unique comporte en annexe des mentions permettant d'évaluer la pénibilité des postes :
  • les données collectives (cartographie du bruit, températures des salles/ aux postes de travail etc.)
  • la proportion des salariés exposés au-delà des seuils
Ce dernier a donc été mis à jour lors d’une présentation en Comité social et économique le 30 juin 2023 et sera actualisé en tant que de besoin.


Cette phase d’évaluation et de diagnostic s’est achevée le 30 juin 2023.
B. Résultats du diagnostic préalable des expositions aux facteurs de risques

Le diagnostic réalisé par l’entreprise a abouti aux résultats suivants :







En partant des résultats du diagnostic, les parties conviennent de définir, en priorité, des mesures visant à réduire l’exposition aux facteurs suivants :
  • Travail de nuit
  • Exposition au températures extrêmes et au bruit
  • Travail en équipe successives alternantes

Article III – Le Choix des thèmes développés

En lien avec les risques liés à la pénibilité, les décrets d’application de la loi (article D. 4162-3 du Code du travail) précisent que les mesures de préventions permettant d’élaborer l’accord

doivent comporter au-moins deux des thèmes suivants :


  • La réduction des poly-expositions aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1 ;
  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161-1.
Le choix a été fait par les parties de travailler spécifiquement sur :

  • L’adaptation et l’aménagement du poste de travail
  • La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1.
Par ailleurs, les actions menées au travers de la réduction des AT et MP concourent directement à réduire la pénibilité.


Il est également demandé par les textes d’aborder au-moins deux des thèmes suivants :

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
  • Le développement des compétences et des qualifications ;
  • L’aménagement des fins de carrière ;
  • Le maintien en activité des salariés exposés aux facteurs mentionnés à l’article D. 4161-1.
Les parties ont convenu de travailler plus spécifiquement sur :

  • L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel ;
  • Le développement des compétences et des qualifications.








Article IV – Les mesures visant à réduire les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels

A – Adaptation et l’aménagement du poste de travail 

Actions / Mesures

de prévention

Objectifs chiffrés

Indicateurs de suivi

Critère manutention manuelle


Manipulations manuelles de cagettes / cuves / étaleurs / bacs


Limiter le poids des sacs en prépa pates et prépa garniture (sac d’amidon, sac de sucre, sacs de sel) : Utiliser des contenants de plus petites capacités





1 action de formation geste & posture / an



Poids max unitaire soulevé 10kg ou 15kg




Nombre de salariés formés / an




Nombre d’atelier concerné 
Nombre de salariés concernés par atelier 

% de sacs manipulés selon le poids au sein des ateliers


B – La réduction des expositions aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D.4161-1

Actions / Mesures

de prévention

Objectifs chiffrés

Indicateurs de suivi

Tous les critères

Analyse des MP et mise en place d’un plan d’action dont la mise en œuvre est suivie

Cartographie et analyse de postes prioritaires par le référent Sécurité et mise en place d’un plan d’action visant à réduire la pénibilité au poste et les risques TMS




100 % des MP analysées



1 analyse / an avec la réalisation du plan d’action

1 référent TMS formé sur site



Nombre de MP déclarée par an (TMS)


Taux de réalisation du plan d’action

Nombre de personne formée






Critère manutention manuelle

Analyse des AT et mise en place d’un plan d’action dont la mise en œuvre est suivie


Définir les standards de manutention à partir du résultat de l’évaluation des risques (nombre de bacs max/repères visuelles de stockage/consignes formalisées/etc.)









100 % des AT analysés




100 % des salariés faisant de la manutention connaissent les règles en vigueur sur le site (règles dOr, formation geste & posture, causerie santé & sécurité)










Nombre d’AT déclaré en lien avec la manutention manuelle



Nombre de situations dangereuses évaluées en priorité haute dans le DUERP

Nombre de postes concernées par le critère manutention

Nombre de formations réalisées

Nombre de causeries santé & sécurité réalisées

Critère bruit


Mise en place d’équipement de protection individuelle pour une exposition au-delà de 80 dBa avec formation du personnel aux risques bruit




100 % équipés et portant l’EPI



Nombre de réalisation de campagne de bouchons moulés / an avec le nombre de personne concernées



Critère températures extrêmes


Poursuivre l’équipement des salariés en EPI contre le froid.

Pour rappel la société met à disposition :
  • des vestes de froid
  • des gants de froids
  • des semelles en gel afin d’isoler du froid





Equiper les salariés selon les besoins



% de salariés équipés contre le froid par zone de travail













Critère travail de nuit/équipes successives alternantes (horaires atypiques)


Sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques de sommeil et de nutrition en travaillant en horaires atypiques








1 action de sensibilisation / an





Nombre d’actions de promotion de la santé

C – L’amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

Actions / Mesures

de prévention

Objectifs chiffrés

Indicateurs de suivi


Critère gestes répétitifs

Organisation des rotations pour limiter l’exposition en continue







Mise en place d’échauffements /étirements




Faire tourner le personnel de production, sauf impossibilité organisationnelle et ponctuelle, sur différents postes de travail (et notamment toutes les heures)



1 personne formée référente



Nombre de sensibilisation / an auprès des Conducteurs de Ligne et Chef d’Equipe

Nombre de causerie santé & sécurité sur la thématique des gestes répétitifs


Nombre de personne formée
Nombre de séances d’échauffements, étirements réalisés


















D – Le développement des compétences et des qualifications

Actions / Mesures

de prévention

Objectifs chiffrés

Indicateurs de suivi


Formation


Qualité / Hygiène / sécurité








TMS


EVRP


RPS


Analyse des AT / méthode de l'arbre des causes




100% des nouveaux entrants CDI/CDD en PROD formés dès leur arrivée

Recyclage de la formation au bout de 2 ans pour l’ensemble des salariés rattachés à la PRODUCTION

1 référent TMS formé sur le site


100% du COPIL sécurité formé


1 référent RPS formé sur le site


1 référent formé sur le site




Nombre de salariés formés / salarié embauchés


% de réalisation de la formation




Nombre de personne formée / nombre de personne à former

Nombre de personne formée / nombre de personne à former

Nombre de personne formée / nombre de personne à former

Nombre de personne formée / nombre de personne à former


Bilan de compétences




Etudier toutes les demandes de bilan de compétences

Nombre de bilan / Nombre de demandes de bilan

VAE




Etudier toutes les demandes de VAE en CPF

Nombre de VAE / Nombre de demandes de VAE

Communication des postes disponibles




Communiquer régulièrement l’ensemble des postes disponibles dans l’entreprise et dans le Groupe auquel elle appartient


Nombre de com’ réalisées x 100
Nombre de com’ à réaliser











Article V - Compte professionnel de prévention (C2P)


Le Compte Professionnel de Prévention (C2P) a été créé pour chaque salarié soumis à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels. Ce compte permettant aux salariés ainsi exposés d’acquérir des points en fonction de l’exposition subie retrace l’exposition de chaque salarié aux facteurs de pénibilité, tout au long de sa carrière.

Les parties sont convenues de faire application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A – Acquisition des points sur le C2P


  • Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée est supérieure ou égale à l'année civile

Conformément à l’article R. 4163-9 I du code du travail, les salariés exposés voient leur compte crédité de 4 points par année civile et par exposition à un facteur de risque professionnel.
Aussi, en cas de poly-exposition, le salarié se verra crédité un nombre de points égal à quatre multiplié par le nombre de facteurs de risques auxquels il est exposé.
  • Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail dont la durée, supérieure ou égale à un mois, débute ou s'achève en cours d'année civile

Conformément à l’article R. 4163-9 II du code du travail, chaque période d'exposition de trois mois à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels donne lieu à l'attribution d'un nombre de points égal au nombre de facteurs de risques professionnels auxquels le salarié est exposé.
  • Dispositions communes

Les points acquis chaque année par les salariés concernés sont reportés sur leur C2P une fois par an, à la suite de la déclaration de l’employeur.
Les points accumulés sur le compte restent acquis jusqu’à ce qu’il les utilise en totalité ou jusqu’à son départ en retraite.
Le C2P n’est soumis à aucun plafond de points.

B – Utilisation des points inscrits sur le C2P


Conformément à L. 4163-7 du code du travail les points accumulés sur le C2P permettent aux salariés de :
- Financer tout ou partie d’une action de formation permettant d’accéder à un poste moins ou pas exposé à certains facteurs de risques,
- Financer un complément de rémunération, des cotisations et des contributions sociales en cas de réduction de la durée du travail,
- Partir plus tôt à la retraite en validant des trimestres de majoration de durée d’assurance vieillesse,





- Financer des actions de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience (VAE) en vue d’une reconversion professionnelle et, si ces actions sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, pour financer le maintien de la rémunération dans le cadre d’un congé spécial, dit de reconversion professionnelle.

Article VI – Modalité de suivi


Une fois par an, la Direction présentera les indicateurs de suivi et les objectifs chiffrés présents dans l’accord au Comité Social et Economique de la société.

Article VII – Durée de l’accord - Révision


Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans et entrera en vigueur le 21 juin 2024.

À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.

La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhéré, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.

Article VIII – Publicité et dépôt de l’accord


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 21 juin 2024.

La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Fait en 4 exemplaires originauxA SAINT NOLFF, le 21 juin 2024

Pour l'organisation syndicale CFDT

, Déléguée Syndicale

Pour la société REGALETTE

, Directrice





Annexe 1 : Politique Santé-Sécurité Groupe 2024-2027





Annexe 2 : Les seuils associés aux six facteurs de risques professionnels (Article D. 4163-2 du Code du travail)





Mise à jour : 2024-07-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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