ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
AU SEIN DE LA SOCIETE REGALETTE
Article L 2242-1, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail
ENTRE
La Société REGALETTE, située Z.A. de KERBOULARD 56250 SAINT NOLFF, représentée par Mme , Directrice de site,
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
Le Syndicat CFDT, représenté par Mme , Déléguée Syndicale
Ci-après désignée par « Les organisations syndicales »
d'autre part,
Préambule
Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société REGALETTE est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : 1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ; 2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail »
Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société REGALETTE, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du Code du travail permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.
A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties sont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :
Article I – Thème de négociation et contenu
Les parties conviennent de retenir les 2 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.
La Direction et les organisations syndicales conviennent toutefois que compte tenu des besoins actuels et futurs de l’activité de l’entreprise, une révision intégrale de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 28 juin 1999 ainsi que de ses différents avenants pourrait être nécessaire pour répondre notamment à un objectif de clarification, de simplification et d’adaptation des dispositions dudit accord aux dispositions légales et/ou réglementaires en vigueur. Les parties pourront ainsi étudier cette possibilité de renégociation lors de l'ouverture de la négociation sur le thème mentionné ci-avant (salaire effectifs).
Elles sont également d’accord pour dire que le thème de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessite une négociation particulière.
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale,
Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail,
La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Article II- La périodicité de chaque thème de négociation
Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année au mois de janvier et février.
La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 24 août 2024, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans à compter du 2ème trimestre.
Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
La périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail est portée à 3 années.
Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la réunion d’ouverture à savoir au mois de mai 2024. Ainsi la négociation sur le thème de s’ouvrira tous les 3 ans au mois de juin.
Article III- Le calendrier et les lieux des réunions
Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 2 ou 3 réunions pour chaque thème.
A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie et des conditions de travail
Date Lieu Date Lieu 2 ou 3 réunions au cours du 1er trimestre de l’année N tous les ans
Salle de réunion 2 ou 3 réunions au cours du 1er semestre de l’année N tous les 3 ans
Salle de réunion
Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.
Article IV – Remise de la documentation
Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDESE conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.
Article V – Suivi des engagements
Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.
Article VI – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années.
Article VII – Révision
À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 21 mai 2024.
Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.
Il est applicable à compter du 01 juin 2024.
La Société notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec A.R. ou remise en main propres contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Fait en 3 exemplaires originauxA SAINT NOLFF, le 21 mai 2024