Accord relatif à la Négociation annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Application de l'accord Début : 01/03/2025 Fin : 28/02/2026
Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2025 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail
Entre :
La société REGALETTE SAS dont le siège social est situé à ZA de Kerboulard 56250 SAINT NOLFF
Ci-après désignée par « L’entreprise »
d'une part,
ET
Le syndicat , représenté par
Ci-après désignée par « les organisations syndicales »
d'autre part
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 07 février 2025 - 25 février 2025
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.
La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de l’organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
Considérant le taux d’inflation 2024 de 1 %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :
Pour les catégories Ouvriers
Pour les catégories Employés, Agents de Maîtrise et Cadres :
ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 24 juin 2024, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE III – PRIME TRANSPORT
Les parties conviennent d’une évolution du versement d’une prime transport à compter du 1er mars 2025.
Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :
Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnel,
Résider en dehors de la zone urbaine de transport,
Ne pas bénéficier de la prise en charge du coût des titres d'abonnement aux transports collectifs prévue aux articles L. 3161-2 et R. 3261-1 du code du travail.
Par ailleurs, le montant de ladite prime sera modulé en fonction de l’éloignement géographique séparant le domicile du lieu de travail de chaque salarié bénéficiaire dans les conditions suivantes :
Distance inférieure ou égale à 15 kms : € par jour travaillé avec un plafond maximum de €/an ;
Distance supérieure à 15 kms : € par jour travaillé avec un plafond maximum de €/an.
ARTICLE IV – PRIME DE COOPTATION
Les parties conviennent de la mise en place d’une prime de cooptation versée à un salarié en CDI qui recommande une candidature dans les conditions suivantes :
Le salarié présente de main à main la candidature au Service Ressources Humaines
Le candidat n’a jamais travaillé dans l’entreprise avant (en intérim, en CDD, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou en stage)
Le candidat est embauché
Le montant de la prime est fixé à € bruts et versées aux conditions suivantes :
Si embauche d’un salarié en CDI alors € seront versés à la fin de période d’essai, sous réserve de la confirmation de la période d’essai puis € seront versés 6 mois après la validation de la période d’essai, sous réserve de la présence du salarié dans les effectifs et que le salarié travaille effectivement
Si embauche d’un salarié en CDD de 6 mois ou plus alors € seront versés à la fin de période d’essai, sous réserve de la confirmation de la période d’essai puis € seront versés lors du passage en CDI.
Cette prime concerne l’embauche de salariés en CDI ou CDD à tous postes répondant aux besoins de l’entreprise.
Il est convenu que les salariés en lien avec le recrutement (service ressources humaines, salariés participants directement au processus de recrutement de l’entreprise notamment Managers de service) ne pourront pas bénéficier de ladite prime.
Les parties conviennent de la mise en place de cette prime à compter du 01/03/2025 jusqu’au 28/02/2026. A cette date, la présente prime ne sera pas reconduite sauf dispositions contraires prévues par un accord collectif d’entreprise.
ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Des négociations sur la révision intégrale de l’accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé en date du 28 juin 1999 ont été menées. Ces négociations n’ayant pas abouti, l’entreprise reste ouverte à reprendre les négociations sur la révision de l'accord sur l'aménagement du temps de travail à la demande de l’organisation syndicale.
En ce qui concerne la durée effective et l’organisation du temps de travail, ces points sont jugés satisfaisants.
ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.
ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 01 août 2024.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 28 août 2012 ainsi que ses différents avenants.
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24 janvier 2004.
PERECOLI
L’entreprise est couverte par un PERCOI depuis le 22 mai 2012. Un avenant de refonte en date du 5 janvier 2021 a été signé afin d’acter la transformation du PERCOI en PERECOLI
ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 28 février 2026. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et III ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait à SAINT NOLFF, le 03 mars 2025, en 3 exemplaires
Pour le syndicatPour la direction
ANNEXE GRILLE DE SALAIRE APPLICABLE AU 1er MARS 2025