Accord d'entreprise REGALETTE

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

18 accords de la société REGALETTE

Le 07/02/2020




  • Accord relatif à la
  • Négociation Annuelle obligatoire 2020
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12 du code du Travail


Entre :

La société REGALETTE SAS dont le siège social est situé à ZA de Kerboulard 56250 SAINT NOLFF
Représentée par …

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,

ET


Le syndicat CFDT, représenté par …

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux article L 2242-10 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

1ère réunion : 10/12/2019 à 13 heures
2ème réunion : 14/01/2020 à 14 heures
3ème réunion : 23/01/2020 à 9 heures

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Lors de ces réunions les parties ont également évoqué le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat et les modalités de sa modulation de son montant selon les bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 7 de la Loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019. Il est toutefois noté que cette prime ne viendra pas se substituer à des éléments de rémunération et fera, par conséquent, l’objet d’un accord collectif distinct.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :



Ceci expose il a été convenu ce qui suit




ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS


ARTICLE II – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signée en date du 18 mai 2018, pour une durée de trois années. Il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE III – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28/06/1999 l’entreprise est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR  (article L 2242-16 code du travail)


Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.

ARTICLE V – PRIME EXCEPTIONELLE DE POUVOIR D’ACHAT POUR 2020

Les parties sont convenues de l’octroi d’une prime exceptionelle sur le pouvoir d’achat, la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2019-1446 du 24 décembre 2019.

Le montant, les modalités de sa modulation selon les bénéficiaires et la date de versement seront toutefois précisés dans un accord distinct, une telle prime ne pouvant se subsituer à aucun élément de rémunération, à aucune des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise.

ARTICLE VI – PRIME TRANSPORT

Les parties conviennent du versement d’une prime transport à compter du 01/03/2020, d’une montant net de 0.35 € par jour travaillé (le montant net annuel ne pourra excéder 70€ par salarié). Cette prime sera versée à l’ensemble des salariés CDI/CDD, O/E, TAM et CADRES, à la triple condition suivante :

  • Ne pas bénéficier de la mise à disposition d’un véhicule professionnel avec possibilité d’utilisation privée,
  • Ne pas bénéficier de la prise en charge par l’entreprise des frais de transport en commun
  • Avoir 6 mois d’ancienneté

Afin de bénéficier de ladite prime transport, chaque bénéficiaire communiquera copie de la carte grise de son véhicule.


ARTICLE VII– INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29/08/2018.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 29/08/2018.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 24/01/2004.

  • PERCO

L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 20/09/2012.


ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2020. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.






Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’Unité territoriale du MORBIHAN de la DIRECCTE de VANNES, et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de VANNES.

ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.


Fait à SAINT NOLFF, le 07/02/2020 en 4 exemplaires



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