Accord relatif aux compensations et dispositions liées au service de nuit
Département Gestion et Innovation Sociales
Unité PAP - Rémunérations et Carrières
ENTRE
LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP),
Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est à PARIS, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, représentée par son Directeur Général Adjoint, Ci-après dénommée « la RATP »,
D’une part,
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL, énumérées in fine,
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,
est conclu le présent ACCORD,
Préambule
Afin d’assurer la continuité du service public qui lui a été confié, sans apporter de gêne aux voyageurs, la RATP est amenée, pendant la nuit, à faire exécuter certains travaux, notamment l’entretien des réseaux et de son matériel. Elle est également amenée à réaliser une offre de transport de nuit comme sur le réseau bus. En effet, la réalisation de travaux de nuit constitue, pour la RATP, une composante indissociable et indispensable de son activité de transporteur public, qu’il ressorte du service au voyageur (conduite, présence sur le territoire…) ou des contraintes liées aux activités de maintenance des installations, des infrastructures ou du matériel roulant. Identifié comme l’un des facteurs de pénibilité, le travail de nuit fait l’objet depuis plusieurs années d’une politique de prévention de ses effets sur la santé et une réflexion plus large, dans le cadre du schéma directeur de la prévention, se poursuit dans une démarche multidisciplinaire.
Pour assumer ces activités spécifiques de nuit, la RATP fait appel à des salariés effectuant un « service de nuit ». Conformément à l’Instruction Générale 398 en vigueur, les salariés sont considérés comme effectuant un « service de nuit » s’ils remplissent l’une ou l’autre des conditions suivantes :
Effectuer un service couvrant au moins la totalité de la plage 0 heure-2 h 30, limites inclues ;
Commencer un service entre 0 heures et 3 h 01, limites exclues, et l’effectuer d’une traite.
En contrepartie des contraintes horaires particulières auxquelles ils sont soumis lorsqu’ils effectuent un « service de nuit », ces salariés bénéficient de compensations et de dispositions spécifiques que le présent accord a pour objet de définir.
Pour son application, on entend :
Par « Permanent de nuit » : le salarié affecté en permanence sur un service de nuit ;
Par «
Roulement alterné incluant des services de nuit » : un roulement 3 x 8 comportant un nombre moyen de services de nuit équivalent à au moins un tiers du temps de travail.
I. COMPENSATIONS attribuées aux salariés effectuant un SERVICE DE NUIT
I.A –COMPENSATIONS FINANCIERES
Les salariés qui effectuent un « service de nuit » bénéficient notamment des primes et indemnités suivantes, dans les conditions fixées par l’Instruction Générale 436 en vigueur :
Allocation pour travail de nuit tardif ou matinal (ATNTM) ;
Allocation complémentaire pour travaux de nuit (ACTN) ;
Prime de panier.
Les salariés utilisés occasionnellement pour effectuer un service de nuit (soit par roulement provisoire, soit par commande au jour le jour) peuvent bénéficier également de ces compensations financières.
I.A.1 – ATNTM
L’Allocation pour Travaux de Nuit, Tardifs ou Matinaux (ATNTM) est versée aux salariés au prorata de leur temps de service de nuit effectué dans la période comprise entre 21 heures et 6 heures. Ses conditions d’attribution sont précisées par l’Instruction Générale 436 en vigueur. I.A.1.a – ATNTM- T Le taux « a » est porté à : - 13,15 au 1er janvier 2022. - 13,54 au 1er janvier 2023. - 13,81 au 1er janvier 2024. I.A.1.b - ATNTM-N Le taux « a » relatif au taux plein est porté à : - 17,82 au 1er janvier 2022. - 18,35 au 1er janvier 2023. - 18,72 au 1er janvier 2024. Le taux « a » relatif au taux réduit est porté à : - 16,55 au 1er janvier 2022. - 17,04 au 1er janvier 2023. - 17,39 au 1er janvier 2024.
I.A.2 – Prime de panier
La prime de panier est versée aux salariés effectuant un service de nuit. Ses conditions d’attribution sont précisées par l’Instruction Générale 436 en vigueur. En application du présent accord, la prime de panier est revalorisée dans les conditions fixées ci-dessous : Le taux « a » est porté à : - 48,85 au 1er janvier 2022. - 50,32 au 1er janvier 2023.
I.B – PRISE EN COMPTE POUR LA RETRAITE DE LA SUJETION CORRESPONDANT AU SERVICE DE NUIT
I.B.1 – Principe
Une majoration de la pension de retraite est attribuée au titre des seuls services de nuit, aux salariés effectuant des services de nuit affiliés au régime spécial de retraite de la RATP. Cette majoration est fonction du temps de service de nuit effectué par un agent au cours de sa carrière. Cette majoration se traduit par l’acquisition de « points nuit » selon une formule de calcul permettant d’aboutir à une majoration du montant de la pension de retraite représentant 75 % du montant moyen des primes de nuits (ATNTM et ACTN) perçues pour 15 ans de service de nuit.Pour les agents dont la durée des services de nuit est supérieure à 15 ans, la majoration correspond à un taux supérieur à 75%, et pourra aller, au maximum, jusqu'à 100% du montant moyen mensuel des primes de nuit perçues.
I.B.2 – Modalités d’application
Afin de pouvoir intégrer ces points dans le coefficient retraite des agents tout au long de leur carrière, ces points (y compris ceux déjà acquis) sont majorés d’un taux unique - correspondant à un taux de remplacement de 55 % - au fur et à mesure de leur attribution pour tenir compte du taux de calcul des pensions.Ils seront pris en compte automatiquement au moment de la liquidation de la pension.
I.B.3 – Cotisation
Conformément aux dispositions de l'article 2-I du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 et aux dispositions de l'article 1-1 du décret n°2005-1638 du 26 décembre 2005, les salariés s'acquittent d'une cotisation retraite sur les primes de nuit précomptée sur le bulletin de paye. Toutefois l'assiette de cotisation est basée sur le montant de la prime calculée selon les modalités en vigueur avant le 1er janvier 2007. Les majorations de ces primes (taux « a ») intervenues à compter du 1er janvier 2007 et à venir ne sont pas soumises à cotisation pour la retraite, et ne génèrent pas de droit à une majoration de pension de retraite au titre des services de nuit.
I.C – AVANTAGES LIES À LA MEDAILLE DES CHEMINS DE FER
Les conditions d’attribution des avantages liés à la médaille des chemins de fer sont précisées dans l’IG 489 relative aux distinctions honorifiques. Pour mémoire, les règles applicables aux salariés effectuant un service de nuit sont les suivantes : Les salariés Permanents de nuit et les salariés affectés à un Roulement alterné incluant des services de nuit bénéficient, par anticipation, des jours de congés et gratifications liés aux médailles (sans toutefois se voir attribuer officiellement la distinction) à :
20 ans de service de nuit pour la médaille d’argent ;
30 ans de service de nuit pour la médaille de vermeil ;
33 ans de service de nuit pour la médaille d’or.
Le décompte du temps nécessaire pour l’attribution de la Médaille des Chemins de Fer se fait en cumulant les périodes de services de nuit effectuées par le salarié sur un poste de Permanent de nuit ou sur un Roulement alterné incluant des services de nuit.
II - Dispositions RELATIVES AUX MAJORATIONS « ECHELLE »
– REGLE DE MAINTIEN DES MAJORATIONS « ECHELLE »
Dans le cadre d’une mobilité volontaire sur un poste de jour et à l’exception des modifications de conditions de travail liées aux opérations de changement, les salariés qui quittent un poste de Permanent de nuit, ou un Roulement alterné incluant des services de nuit :
Conservent au point de vue paye (APDVP) le bénéfice des majorations perçues (« échelle nuit » et/ou « échelle spéciale ») s’ils ont subi ces sujétions pendant au moins 5 ans révolus (en une ou plusieurs périodes et quelle que soit la catégorie d’appartenance) ; dans ce cas, ce maintien disparaît lorsque la situation administrative du salarié atteint ou dépasse la situation APDVP ;
Voient la majoration « Echelle nuit » transformée en une majoration conservée à titre personnel s’ils ont subi ces sujétions plus de 10 ans (en une ou plusieurs périodes et quelle que soit la catégorie d’appartenance). Cette majoration à titre personnel ne peut dépasser 10 points sur l'ensemble de la carrière du salarié. Si le salarié reprend par la suite un poste qui lui ouvre droit à la majoration « Echelle nuit » alors le bénéfice de la majoration conservée à titre personnel est suspendu.
III - DISPOSITIONS EN LIEN AVEC LA PREVENTION DE LA PENIBILITE
L’objectif principal des dispositions qui suivent vise à favoriser la mise en place de compensations financières permettant de lever le frein que constitue la perte de rémunération pour les salariés qui, occupant un poste de Permanent de nuit ou positionnés sur un Roulement alterné incluant des services de nuit, souhaiteraient ne plus travailler la nuit.
III.A – Dispositions liées à la mobilité
Les dispositions suivantes s’inscrivent dans le respect des règles transversales d’entreprise.
III.A.1 – Modalités d’accompagnement
L’EAP est le moment privilégié pour que le salarié, Permanent de nuit ou affecté sur Roulement alterné incluant des services de nuit, exprime ses souhaits de mobilité et notamment sa volonté d’effectuer une mobilité sur un poste en jour. Dans ce cadre, pour préparer au mieux la réalisation de cette mobilité, il est demandé au salarié de manifester son intention de sortir de la nuit le plus tôt possible.
III.A.2 – Modalités de compensation
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er mai 2022. III.A.2.a –Indemnité de « sortie de nuit » Afin de lever le frein que constitue la perte de rémunération que peut représenter un passage en poste en jour suite à mobilité volontaire du salarié ou suppression de l’activité par l’entreprise, le salarié Permanent de nuit ou positionné sur un Roulement alterné incluant des services de nuit type 3*8, bénéficie du versement d'une indemnité forfaitaire dite de « Indemnité de Sortie de Nuit » ou ISN. Cette « Indemnité de Sortie de Nuit » est versée une seule fois dans la carrière dans le cadre d'une mobilité volontaire ou d’une suppression de l’activité par le Département ou BU concernés.
III.A.2.b – Modalités de calcul de l’indemnité de « sortie de nuit » Cette Indemnité de Sortie de Nuit est calculée sur la base du Différentiel de Rémunération (DR) entre le poste quitté en service de nuit ou type 3*8 et le nouveau poste en jour. Il mesure la différence entre les primes théoriquement perçues sur une année dans le nouvel emploi et la somme des primes perçues par le salarié sur les deux dernières années divisées par deux dans le précédent emploi. Cette différence est ramenée à un montant mensuel pour le calcul de l’ISN.
Dans le cadre d’une mobilité volontaire vers un poste de jour : Occupation de poste en nuit pendant 5 ans révolus minimum : ISN = DR x 24 mois. Occupation de poste en nuit au-delà de 8 ans révolus : ISN = DR x 30 mois Occupation de poste en nuit au-delà de 12 ans révolus : ISN = DR x 36 mois
Dans le cadre d’une suppression de l’activité à l’initiative de l’Entreprise : Occupation de poste en nuit au-delà de 2 ans révolus sur une période de 4 années calendaires consécutives : ISN = DR x 15 mois
Pour l’application de ces mesures, la durée d’occupation du poste en nuit peut correspondre à une période continue ou à plusieurs périodes discontinues effectuées par le salarié en tant que Permanent de nuit ou en étant positionné sur un Roulement alterné incluant des services de nuit.
III.A.2.c – Modalités de versement de l’indemnité de « sortie de nuit »
Pour une ISN équivalent à 15 mois : un 1er versement le mois qui suit la mobilité ; un second 6 mois plus tard ; Pour une ISN équivalent à 24, 30 ou 36 mois : un 1er versement le mois qui suit la mobilité ; un second 6 mois plus tard ; le 3ème 6 mois plus tard Un courrier personnalisé présentant les différentes échéances de l’indemnisation devra impérativement être adressé au salarié avant la mise en place du versement de l’ISN.
IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES
IV.A –Suivi de la santé
Les mesures de protection de la santé des salariés effectuant un service de nuit (surveillance médicale, organisation des convocations auprès de la médecine, affectation en poste de jour, …) sont réglementées par l’Instruction Générale n°398 en vigueur.
IV.B – Prêts spécifiques
La création de prêts pour répondre aux besoins spécifiques des salariés effectuant un service de nuit, relève de la politique de la RATP en faveur de l’habitat et des prêts définie dans l’accord d’entreprise en vigueur.
IV.c – Formation
Les départements et unités s’engagent à faire correspondre au mieux les horaires de formation avec ceux des agents effectuant un service de nuit en s’assurant que ces personnels bénéficient d’un repos journalier de onze heures consécutives. Les départements apporteront une attention particulière aux dispositifs de formation des salariés en service de nuit dans la perspective de favoriser les possibilités futures de retour à un travail de jour, en leur permettant de développer des compétences transversales ou connexes à d’autres postes ou d’autres métiers du secteur. Les modalités de relève des salariés effectuant un service de nuit sont réglementées par l’Instruction Générale n°398 en vigueur.
v – Dispositions relatives à l’application de l’accord
V.A – Portée de l’accord
Le présent accord emporte révision de l’« Accord relatif aux compensations et aux dispositions liées au service de nuit » du 11 décembre 2013. A compter de son entrée en vigueur il se substitue de plein droit à cet accord ainsi qu’à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.
V.B – Durée
Le présent accord est conclu à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de 3 ans et cessera de produire ses effets le 31 décembre 2024.
V.C – suivi de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un bilan annuel portant sur sa mise en œuvre et sur l’application de ses dispositions. Les organisations syndicales représentatives sont invitées à y participer, selon les dispositions et modalités du protocole d’accord relatif au droit syndical et à la qualité du dialogue social. Dans les six mois précédant l’échéance de son terme, la direction proposera aux organisations syndicales représentatives d’examiner les suites données à cet accord.
V.D – Révision
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ;
A l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.
V.E – Dépôt de l’accord
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités) et du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Fontenay-sous-Bois, le 19/04/2022
Nom Qualité Signature
Pour la RATP
DRH
Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP
DSCA
Confédération générale du travail de la RATP (CGT-RATP)
DSCA
Force Ouvrière (FO) Groupe RATP
DSCA
Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA-RATP)