Accord d'entreprise REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF DON DE JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Le 13/01/2023





Accord relatif au dispositif Don de jours





Département gestion et innovation sociales

Politique de la Rémunération et Accompagnement de la Performance RH

ENTRE


LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège social est à PARIS, 12ème arrondissement, 54 Quai de la Rapée, représentée par son Directeur Général Adjoint,

Ci-après dénommée « la RATP »,
D’une part,

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL, énumérées in fine,

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,
D’autre part,

est conclu le présent ACCORD,

Sommaire

TOC \o "1-2" \h \z \u Sommaire PAGEREF _Toc121991234 \h 3

Préambule PAGEREF _Toc121991235 \h 4
CHAPITRE 1 : MODALITES DU DISPOSITIF PAGEREF _Toc121991236 \h 5
Article 1 : Bénéficiaires PAGEREF _Toc121991237 \h 5
Article 2 : Définitions et principes du bénéfice du don de jours PAGEREF _Toc121991238 \h 5
Article 3 : Conditions du don de jours PAGEREF _Toc121991239 \h 7
Article 4 : Recueil des dons PAGEREF _Toc121991240 \h 8
Article 5 : Seuils et gestion du Fond de Solidarité d’Entreprise PAGEREF _Toc121991241 \h 9
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc121991242 \h 10
Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc121991243 \h 10
Article 2 : Information et communication PAGEREF _Toc121991244 \h 10
Article 3 : Suivi annuel PAGEREF _Toc121991245 \h 11
Article 4 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc121991246 \h 11
Article 5 : Modalités de publicité de l’accord PAGEREF _Toc121991247 \h 11
Préambule
Le présent accord a pour objectif de permettre aux salariés de s'occuper de leurs proches en cas de maladie grave, d'handicap ou d'invalidité de ces derniers, ceci en bénéficiant de jours de congés ou repos donnés par des collègues.
En 2014, la loi du 9 mai, initialement appelée « Loi Mathis », a permis à tous les salariés, avec l'accord de leur employeur et sous certaines conditions, de renoncer à des jours de repos ou de congés au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise ayant un enfant de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Consciente du fait que certains salariés peuvent être confrontés à des situations difficiles, les parties ont souhaité organiser le don de jours à travers un dispositif de cohésion sociale fondé sur des valeurs de solidarité et d'entraide qui s'inscrit pleinement dans la politique de responsabilité sociale de l'entreprise.
Au terme de la négociation, dans une optique d’une meilleure conciliation vie personnelle et vie professionnelle, les parties ont convenu de faire évoluer le dispositif don de jours en l’élargissant aux salariés dont un proche à charge ou dont il serait le tuteur est gravement malade, handicapé ou victime d'un accident d'une particulière gravité.
Les partenaires à l'accord ont souhaité également rappeler qu'aux termes de la loi, un salarié ne saurait faire l'objet d'une discrimination en raison de sa situation de famille.
Le présent accord fixe les modalités de recours au Don de jours.
CHAPITRE 1 : MODALITES DU DISPOSITIF

Article 1 : Bénéficiaires

Le bénéfice du Don de jours, ci-après défini, s’applique à l’ensemble des salariés de l’EPIC RATP, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.

Article 2 : Définitions et principes du bénéfice du don de jours

2.1 Le nombre de jours
Les salariés remplissant les conditions définies à l’article 2.3 peuvent bénéficier, au titre du Don de jours, de 210 jours d’absence consécutifs ou non et renouvelables dans la limite de 420 jours au total pour un même évènement. Ceci sur une durée maximale de 36 mois glissants à compter du premier jour d’absence.
La durée de l'absence est déterminée en fonction du besoin établi par le certificat médical, celui-ci pouvant être renouvelé autant que de besoin pendant la période des 36 mois glissants.

2.2 Cas particuliers

Si, au terme de la période de 36 mois, le besoin pour le salarié de s'absenter, sur la base du contenu du certificat médical, perdure, la poursuite éventuelle du bénéfice d'absences rémunérées octroyées au titre du don de jours sera examinée par GIS.

2.3 Conditions au bénéfice du dispositif Don de jours

2.3.1. Les publics aidés

Tout salarié pourra demander à bénéficier du don de jours dans le cas d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants :

  • D’un enfant reconnu, adopté ou sous tutelle jusqu’à ses 25 ans inclus ;
  • De l’enfant de son conjoint, de son partenaire de PACS ou de son concubin dans les mêmes conditions ;
  • De son conjoint, partenaire de PACS ou concubin ;
  • De son ascendant au 1er degré (dans les conditions définies à l’article 4.1)
  • De toute personne dont le salarié serait le tuteur ou aurait la charge fiscalement

Lorsque les parents d’un enfant gravement malade, handicapé ou ayant été victime d’un accident d’une particulière gravité sont tous les deux salariés de la RATP, ils peuvent chacun, à titre individuel, bénéficier de ce dispositif, successivement ou concomitamment.

2.3.3 Les conditions d’éligibilité

Pour pouvoir bénéficier du dispositif Don de jours, le salarié devra avoir préalablement utilisé l’intégralité de ses droits à congés et repos effectivement acquis, exception faite de l’intégralité de ses congés annuels (les congés annuels, encore présents sur le compte du salarié au 31 décembre et qui n’auraient pas été pris du fait d’une absence liée au Don de jours devront faire l’objet d’un recrédit au début de l’année suivante).
La pose de ce temps disponible sur ses comptes sera acceptée sans délai de carence, sur présentation d’un certificat médical correspondant au besoin lié au don de jours.

En outre, le salarié devra, avant de poser les jours reçus via le don, avoir repris en temps les jours déblocables épargnés sur son compte épargne-temps (dans le respect des règles de l’accord CET en vigueur).

2.3.4 Certificat médical

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé dûment établi par le médecin qui suit le proche du salarié au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.

Le certificat médical, daté et signé du médecin, mentionnera le nom du salarié bénéficiaire et, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence nécessaire de celui-ci auprès de son proche.

2.4 Process de la demande de don

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif Don de jours devra en faire une demande écrite, accompagnée des justificatifs appropriés auprès de son Responsable Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il a besoin au regard du certificat médical.

Dès réception de la demande, GIS et le référent RH du salarié analyseront sa recevabilité au regard des comptes de temps du salarié bénéficiaire ainsi que du certificat médical fourni, une réponse sera alors apportée au salarié.


2.5 Utilisation des jours de don

La pose des jours d’absence liés au don pourra se faire de manière continue ou discontinue.

Elle pourra s’effectuer par journée entière ou ½ journée à l’exception des salariés au forfait jours pour lesquels seule la possibilité de la journée entière existe.

Sauf si l’urgence ne le permet pas, les jours d’absence issus du don devront faire l’objet d’une planification avec le responsable hiérarchique ou le service RH dont relève le salarié bénéficiaire.

Cette planification pouvant être revue dès lors que le salarié aura dû s’absenter pour le même motif, de manière urgente et inopinée, en dehors des dates prévues dans le planning.

Le salarié bénéficiaire s’engage à informer son gestionnaire RH dans le cas où l’absence ne serait plus justifiée, l’état de santé du proche concerné ne rendant plus indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

2.6 Situation du salarié bénéficiaire du don

Les jours d’absence liés au Don de jours sont assimilés à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Ils ne sont pas interruptifs du droit à congés annuels, à avancement, à retraite et à intéressement. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.
Pendant l’utilisation des jours d’absences liés au don, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération à hauteur de ce qu’il percevrait s’il était en congés annuels (hors « CA pris hors période »).

Afin de s’assurer de la capacité du salarié bénéficiaire à reprendre pleinement son activité, un entretien avec le référent RH sera planifié à son retour dès lors que l’absence a une durée de plus de 12 mois consécutifs. Etant entendu qu’à cette occasion, le salarié ne sera pas tenu d’échanger sur la situation de son proche.
Le salarié pourra également demander à bénéficier d’un entretien avec son manager ou son référent RH au cours de sa période d’absence.

Par ailleurs, une attention particulière sera portée, lors de leur reprise d’activité (ou pendant la durée de l’absence si celle-ci n’a pas lieu de manière continue), aux salariés bénéficiaires d’un don de jours exerçant un métier lié à la sécurité des personnes et des biens. Il appartiendra alors à l’employeur d’alerter la médecine du travail sur la situation particulière vécue par le salarié, afin que les mesures adaptées soient prises.


Article 3 : Conditions du don de jours

3.1 Cession des jours

Tout salarié, sans condition d’ancienneté, peut céder des jours de repos ou de congés dans le cadre du dispositif Don de jours. Les salariés donneurs doivent être volontaires et avoir effectivement acquis les jours de repos ou de congés dont ils souhaitent faire le don.
Peuvent faire l’objet d’un don, les jours suivants :
  • Congés annuels : dans la limite de 6 par année civile (un maximum de 8 CA au total pouvant être utilisés pour la mise sur CET et le Don de jours)
  • Repos flottants
  • Temps Supplémentaire
  • Temps Complémentaire
  • Congés Compensateurs de Férié

Conformément à l’accord CET en vigueur, les jours épargnés sur le CET peuvent faire l’objet d’un don sans limitation.

Les dons doivent être effectués en jours entiers.

S’agissant des dons de minutes de TS, TC, ou CCF, elles seront valorisées en jours selon les conditions en vigueur dans l’entreprise.

3.2 Caractéristiques du don

Le don de jours effectué dans le cadre du dispositif décrit dans le présent accord doit rester anonyme vis-à-vis des salariés de l’entreprise qui ne seraient pas les gestionnaires impliqués directement dans le process de mise en œuvre du don.

Cet anonymat concerne tant l’identité du donneur que celle du bénéficiaire.

Le bénéficiaire pourra néanmoins manifester sa volonté de lever cet anonymat, en précisant si cette levée a lieu vis-à-vis des salariés donneurs et / ou des parties signataires du présent accord participant aux commissions de gestion mentionnées à l’article 5.2.

Un don est considéré comme définitif et doit être réalisé sans contrepartie ni compensation.
Par ailleurs, un jour faisant l’objet d’un don par un salarié correspond à un jour d’absence autorisée pour le salarié bénéficiaire, ceci indépendamment des niveaux de rémunération du donneur et du bénéficiaire.


Article 4 : Recueil des dons

2 modalités sont possibles pour le recueil des dons de jours destinés à un salarié bénéficiaire :

  • Le don direct en réponse à une campagne d’appel aux dons lancée au sein du département du salarié bénéficiaire (« campagne locale »)
  • Le don sur le Fonds de Solidarité d’Entreprise avec ou sans campagne d’appel aux dons lancée auprès de l’ensemble des salariés de l’entreprise.

4.1 Dons directs via campagne locale

Afin de permettre la solidarité de proximité, le don de jours peut être organisé au sein du département du bénéficiaire.
Etant précisé que les dons peuvent provenir de salariés n’appartenant pas forcément au département du bénéficiaire.

Dans ce cas, après validation des conditions par GIS et le RHD concerné, une campagne d’appel aux dons est lancée au niveau du département du salarié bénéficiaire.

La direction RH du département peut décider de déléguer la gestion de la campagne aux équipes RH de l’Unité à laquelle appartient le bénéficiaire.

Cette campagne, dont la durée sera limitée dans le temps à un maximum d’un mois, sera faite par voie d’affichage dans les attachements ainsi que via tout autre support adapté au département ou à l’unité d’appartenance du demandeur.

Les salariés souhaitant faire un don à un salarié doivent remplir le formulaire de don prévu à cet effet et le transmettre au service des Ressources Humaines dont ils dépendent. Le service des Ressources Humaines s’assure de la disponibilité des jours pour lesquels le don est envisagé, notamment au regard des dispositions de l’article 3.1.

4.2 Dons via le Fond de Solidarité d’Entreprise (FSE)

Dans la mesure où une campagne locale lancée pour un conjoint / partenaire de pacs / concubin ou un enfant / enfant du conjoint n’aurait pas été suffisante pour satisfaire le besoin d’un salarié bénéficiaire, il est rendu possible, pour ce dernier, de recourir à un Fond de Solidarité d’Entreprise.


4.2.1 Alimentation du Fond de solidarité d’Entreprise

Plusieurs modalités d’alimentation du Fond de Solidarité d’Entreprise sont retenues :

  • Don d’un salarié, en dehors de toute campagne d’appel au Don.
  • Lancement d’une campagne de don au niveau de l’entreprise consécutivement à l’atteinte du plancher défini à l’article 5.1
  • Excédent de jours donnés suite au lancement d’une campagne en local, au regard des 412 jours relevant de la période des 36 mois glissants.
  • Non utilisation de la totalité des jours reçus par le salarié bénéficiaire à l’issue de l’évènement ayant donné lieu au don de jours.
  • Non utilisation de la totalité des jours reçus par le salarié bénéficiaire au terme de la période des 36 mois glissants.


4.2.2 Utilisation du Fond de solidarité d’Entreprise

Plusieurs cas de recours au Fond de Solidarité d’Entreprise sont retenus :

  • L’urgence qui nécessite un début de la période d’absence avant la fin du délai nécessité par la mise en œuvre d’une campagne d’appel au don. Dans ce cas, les jours donnés à l’issue de la campagne seront reversés, à nombre équivalent, sur le Fond de Solidarité d’Entreprise.
  • Nombre de jours donnés en local, suite au déroulé d’une campagne, insuffisant au regard de la durée d’absence mentionnée dans le certificat médical.
  • Besoin supplémentaire suite à une première (ou plusieurs) période d’absence. Ceci dans la mesure où le fond de solidarité dispose des fonds nécessités (dans le cas contraire, une campagne d’appel sera lancée au sein du département du bénéficiaire).


Article 5 : Seuils et gestion du Fond de Solidarité d’Entreprise

5.1 Plancher du Fond de Solidarité d’Entreprise

Pour éviter que le Fond de solidarité d’Entreprise ne soit déficitaire, un plancher de 100 jours est fixé.
Ce plancher est porté à 400 jours dès lors que le besoin de recours au fond résulte de la poursuite du besoin d’absence pour un salarié qui serait déjà dans le dispositif pour le même besoin originel (au moins une ou plusieurs périodes d’absence ayant déjà eu lieu pour le même fait).

Par ailleurs, dans le cas où le minimum de 100 jours serait atteint, une campagne d’appel aux dons sera lancée au niveau de l’entreprise. Dans l’attente des dons qui seraient effectués par les salariés dans le cadre d’une telle campagne, la RATP garantira le fond afin de permettre aux proches aidants qui en auraient besoin de s’absenter.

5.2 Plafond du Fond de Solidarité d’Entreprise

Un plafond a minima de 1000 jours est fixé par le présent accord. Si nécessaire, ce plafond pourra être revu à l’unanimité des membres de la Commission de gestion du Fond de Solidarité d’Entreprise visée à l’article 5.3.
Le Fond de Solidarité d’Entreprise pourra être apuré, au 31 décembre de chaque année, dans la mesure où le plafond serait dépassé à cette date.

L’excédent sera alors reversé, sous forme monétaire, à une ou plusieurs associations Loi 1901 œuvrant pour l’accompagnement des malades ou pour la recherche sur les maladies graves. Le choix de cette ou ces association(s) sera fait à la majorité des membres (hors direction) de la Commission de gestion du Fond de solidarité d’Entreprise visée à l’article 5.3.

5.3 Commission de gestion du Fond de solidarité d’Entreprise

Une commission de gestion du Fond de Solidarité d’Entreprise, composée uniquement des parties signataires ou adhérentes du présent accord, se réunira chaque année.
L’ordre du jour de la réunion, qui devra avoir lieu en début d’année N, sera composé de la présentation de l’état des lieux du dispositif ainsi que de la révision éventuelle du plafond du Fond de Solidarité d’Entreprise et, le cas échéant, du choix de la ou des associations mentionnées dans l’article 5.2.



CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il cessera de plein droit à l’échéance de ce terme au 31 décembre 2024.

Article 2 : Information et communication

Afin de permettre une meilleure connaissance par les salariés des dispositifs existants à l’égard des aidants, des actions d’information et de communication spécifiques seront mises en place à différents moments de l’année, notamment au mois d’avril et au mois de décembre ainsi que lors de la journée nationale des aidants.
Par ailleurs, une information présentant le fonctionnement des deux dispositifs sera mise en œuvre via des outils tels que Kapsul ou les E-learning.

Article 3 : Suivi annuel

Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel portant sur sa mise en œuvre et sur l’application de ses dispositions lors de la réunion annuelle sur le bilan temps de travail et dans les conditions définies à l’article 5.3 du chapitre 1 pour la partie concernant le don de jours.

Les organisations syndicales représentatives sont invitées à y participer, selon les dispositions et modalités du protocole d’accord relatif à la qualité du dialogue social à la RATP.


Article 4 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L.2261-7-1 du code du travail, la procédure de révision de tout ou partie du présent accord pourra être engagée :
  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, par chaque partie signataire ou chacune de celle(s) ayant adhéré ultérieurement, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ;

  • à l’issue de cette période, par chaque partie signataire ou organisation syndicale adhérente, sous réserve d’être toujours représentative(s) ainsi que par toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, à tout moment et sur demande motivée, par courrier adressé aux autres parties signataires ou adhérentes ainsi qu’aux autres organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord. 


Article 5 : Modalités de publicité de l’accord

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt et de publicité auprès de la DRIEETS (Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités) et du greffe du conseil de prud'hommes. 














Fait à Paris, le



Nom
Qualité
Signature

Pour la RATP


 
 
 

 


 

 

Confédération française de l'encadrement (CFE-CGC) du groupe RATP


 

 

 







Confédération générale du travail de la RATP (CGT-RATP)





 

 

 

Force Ouvrière (FO) Groupe RATP

 

 

 

Union nationale des syndicats autonomes RATP (UNSA Groupe RATP)




 

 

 

Mise à jour : 2024-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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