Accord d'entreprise régie autonome du palais des congrés

Accord d'entreprise mettant en place des mesures d'urgence en matière de congés payés de récupérations et de repos rémunérés

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

Société régie autonome du palais des congrés

Le 31/03/2020




ACCORD D’ENTREPRISE

Mettant en place des mesures d’urgence en matière de congés payés, récupérations et repos rémunérés



ENTRE


LA RÉGIE AUTONOME DU PALAIS DES CONGRÉS– Régie dotée de l’autonomie financière pour l’exploitation d’un service public industriel et commercial.

Immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 216 208 264 RCS BOULOGNE SUR MER
Dont le siège social est à LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, Hôtel de Ville, Bd DALOZ 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE
Agissant par l’intermédiaire de, Maire du Touquet-Paris-Plage, dûment habilitée aux fins des présentes,
d’une part,

ET


Madame dont le mandat CSE au sein du Touquet Équipements et Évènements a été transféré en partie (70%) au sein de la régie autonome du Palais des Congrès,
d’autre part,



PREAMBULE

L’épidémie de Coronavirus COVID-19 a un impact considérable sur le fonctionnement de la Régie autonome du Palais des Congrès. L’intégralité de l’équipement a dû fermer (arrêts de travail, attestations de garde d’enfants, confinement), à l’exception de certains salariés maintenus en télétravail ou en activité. Cette situation va contraindre la Régie autonome du Palais des Congrès à faire une demande d’activité partielle dans les meilleurs délais. Une partie du personnel restera cependant mobilisée pour assurer la maintenance de l’équipement et répondre aux éventuels appels. La continuité de ces services reste essentielle y compris en période de confinement car la régie autonome du Palais des Congrès doit anticiper l’avenir et les conditions de la reprise.






C’est dans ce contexte que, conscients de la nécessité d’assurer la pérennité de la Régie autonome du Palais des Congrès, une participation des salariés à l’effort commun a été discutée avec le CSE par le biais de la prise de congés payés par alternance, et la prise de jours de récupération.

La loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 adoptée le 22 mars 2020 a autorisé la prise par le gouvernement de mesures visant à faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la pandémie du Covid-19, et notamment de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et ses incidences sur l’emploi.
L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 a précisé les conditions de cette mise en place.
A la suite de ces nouveaux textes, les partenaires sociaux se sont réunis pour faire le point ensemble sur les mesures d’urgence et celles pouvant être prises pour limiter les conséquences économiques de cette chute d’activité. Le CSE s’est réuni le 27 mars 2020. Le présent accord reprend les modalités définies d’un commun accord.

CECI PRECISE, IL EST CONVENU :


Article 1 – Prise de congés payés

Avec l’ordonnance portant sur les mesures d’urgence, l’employeur est autorisé, à compter de la signature du présent accord et jusqu’au 31 décembre 2020, à imposer ou à modifier une partie des congés payés acquis, y compris les congés N, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par le Code du travail (dispositions prévues par le livre Ier de la 3e partie) et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise. Les parties conviennent de mettre en place cette mesure dans la limite de 6 jours ouvrables et moyennant délai de prévenance d’un jour franc. Les salariés sont toutefois incités à aller au-delà de cette limite. Les congés qui étaient déjà posés et qui ne sont pas modifiés ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette limite.
La règle permettant d’imposer des congés en respectant, sauf accord individuel, un délai de prévenance d’un mois reste valable au-delà de ce plafond.
Ces congés payés seront décomptés dès le 1er avril prochain en alternance pour assurer un service minimum, selon planning prévisionnel joint en annexe.


Article 2 – Soldes de récupération


Avec l’ordonnance portant sur les mesures d’urgence, l’employeur est autorisé à imposer unilatéralement jusqu’au 31 décembre 2020 la prise de jours des compteurs de récupération horaire des heures supplémentaires, dans la limite de 10 jours et moyennant délai de prévenance d’un jour franc.



Ces soldes de récupération seront décomptés dès le 1 avril prochain en alternance, selon planning prévisionnel joint en annexe.
Article 3 – Dépôt du présent accord
Le présent accord sera déposé à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la Direccte des Hauts de France. Une version intégrale et signée du présent accord sous format .pdf sera adressée par la société à la DIRECCTE des Hauts de France via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1, R.2231-1-1 du Code du travail et du décret du 3 mai 2017 n°2017-752 (article 2), une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée à la DIRECCTE des Hauts de France via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Boulogne-sur-Mer.


Article 4 – Entrée en vigueur du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur et sera opposable aux salariés le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.
Fait au TOUQUET PARIS-PLAGE, le 31 mars 2020


Le Maire La secrétaire du CSE
Du Touquet Paris Plage
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