Accord d'entreprise REGIE CAUTERETS LYS PONT D'ESPAGNE - ESPACES CAUTERETS

AVENANT RELATIF A L'ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE 2012

Application de l'accord
Début : 25/07/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société REGIE CAUTERETS LYS PONT D'ESPAGNE - ESPACES CAUTERETS

Le 25/07/2019


AVENANT RELATIF A

L’ACCORD DE MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

DE 2012




SIGNATAIRES :


Pour l’employeur, la Régie, ESPACES CAUTERETS


M., Directeur Général


Pour les salariés,


M., Déléguée syndicale CGT

M., Délégué syndicale CFE-CGC









25/07/2019

PREAMBULE

Cet avenant a pour objet de préciser les modalités dans lesquelles les négociations ont été menées en 2018 sur le sujet de la modulation du temps de travail et de préciser que l’accord de 2012, préexistant n’a pas été dénoncé mais bien modifié par de nouvelles dispositions et par un toilettage permettant une meilleure compréhension qui a abouti à la signature d’un avenant en date du 24/05/2018.

Cet accord a été modifié suite à une demande émanant de la direction afin de permettre d’étendre la période de modulation hivernale et de faire correspondre la période de modulation estivale aux contraintes d’exploitation du site majeur : le , ouvert de mai à fin septembre. La direction avait motivé cette demande suite aux incidents climatique et sinistres survenus depuis 2013 (2015/2017) et qui avaient à chaque fois provoqué des désorganisations des services, difficilement récupérables en fin de saison.

La Direction avait alors demandé qu’une discussion soit ouverte avec les salariés en fin d’année 2017.
La Direction avait alors organisé en novembre 2017 des réunions d’information auprès de tous les salariés expliquant les enjeux de l’extension de la modulation (accord existant) et s’était engagée en contrepartie à
  • Limiter les banques d’heures négatives

    à 20 heures

  • Engagement à respecter l’équité entre les salariés à compétences égales
  • Affectation de 100% des heures au choix du salarié en fin de période de modulation
  • Mutuelle : engagement de l’entreprise pour proposer au travers d’un nouveau contrat un accès plus grand à la Mutuelle à tous les salariés avec l’apparition d’un tarif personne isolée sans enfant

Un référendum avait alors été organisé au cours duquel une majorité de salariés s’était prononcée défavorablement à ce changement (66 contre - 44 pour).

La Direction avait alors malgré ceci mis en place la modification de la Mutuelle pour l’ensemble des salariés.

Lors des NAO au printemps 2018 la Direction a accepté certaines valorisations mais a demandé une période de gel d’augmentation des salaires sur 2 ans (nota : les salariés sont positionnés 6% au-dessus de la grille conventionnelle).
Après consultation des salariés, les représentants du personnel n’ont pas accepté cette disposition et privilégié avec la Direction la reprise des discussions autour de la modification de l’accord sur la modulation. Cette modification a donc été discutée.

Les principaux changements ont été enregistrés à l’article 4.1 devenu 5.1 du fait du nouveau découpage de l’accord. Pour une meilleure compréhension en accord avec M. puis avec M. (délégués syndicaux) des formulations nouvelles ont été proposées, présentes dans l’avenant annexé ci-après, signé par les parties le 24/05/2018.








Il est donc convenu entre les parties signataires (en fonction en 2019), que l’accord intitulé « modulation du temps de travail » signé le 24/05/2018 ci-dessous, doit être considéré comme un avenant de l’accord de 2012.

A la demande de la déléguée syndicale CGT actuelle, une précision est rajoutée à l’article 5.1.1 planning prévisionnel de modulation, le reste des modalités fixées en 2018 restent inchangées.









































Sommaire :

1. Champ d’application
2. Durée d’application
3. Commission de suivi
4. Dispositions générales
5. Périodes de référence
• 5.1. Périodes de modulation
5.1.1 Planning Prévisionnel
• 5.2. Périodes hors modulation
6. Dispositions spécifiques aux permanents
7. Dispositions spécifiques aux contrats saisonniers
8. Dispositions spécifiques aux contrats temporaires
9. Dispositions spécifiques aux contrats à temps partiel
10. Dispositions spécifiques aux personnels relevant
de l’accord forfait jour
11. Mesures en faveur de l’emploi
12. Conséquences sur les charges affectant les rémunérations
13. Repos et Congés annuels
• 13.1. Repos hebdomadaires
• 13.2. Congés payés
• 13.3. Absences
• 13.4. Contreparties des heures supplémentaires
14. Formation professionnelle
15. Dispositions légales




  • Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés (ées) de l’entreprise, à compter de sa signature.


  • Durée d’application

L’accord est signé pour une durée indéterminée. Toutefois l’une ou l’autre des parties signataires peut à tout moment le dénoncer. Dans ce cas, de nouvelles négociations s’ouvrent. Le présent accord s’applique jusqu’à la signature d’un nouvel accord.


  • Commission de suivi


Afin de suivre la bonne mise en œuvre des dispositions de cet accord, il est créé une commission de suivi de la Modulation.
Elle a pour mission principale la vérification des pointages des personnels, afin d’évaluer les écarts de banques d’heures entre salariés, à chaque fin de période de modulation et les dépassements des durées légales.
Dans le cas où certaines dispositions et points, appelleraient à des précisions complémentaires quant à leur calendrier et leurs modalités d’application, la commission pourra proposer des dispositions complémentaires.
En fonction de l’évolution du code du travail et de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454) et plus précisément de la loi liée à la réduction de temps du travail, les parties signataires se donnent le droit de modifier un (1) ou plusieurs articles par avenant.

Cette décision, ne peut être prise qu’après accord unanime de toutes les parties signataires présentes dans l’entreprise.

La commission de suivi est composée des membres signataires de l’accord : direction et organisations syndicales ; en cas de carence des organisations syndicales, elles seront suppléées par les délégués du personnel. En cas de carence de la direction elle sera suppléée par un membre du conseil d’administration dûment habilité par délibération express de celui-ci.
La commission peut être élargie, par accord entre les parties, à des membres du personnel.
La commission est présidée par le directeur de l’entreprise. Le directeur assure le secrétariat à chaque réunion de la commission.
Tous les documents nécessaires au suivi et vérifications sont fournis aux membres de la commission. La commission se réunit deux (2) fois par an minima.
Un compte rendu est établi, signé par les membres de la commission. Il est affiché pour l’ensemble du personnel. Une copie est envoyée à l’inspecteur du travail compétent.


  • Dispositions générales

La modulation du temps de travail prendra en compte l’activité essentiellement saisonnière, hivernale et estivale, de l’entreprise, tout en garantissant l’égalité de traitement entre tous les salariés et un partage du temps de travail le plus équitable.

Les personnels permanents et saisonniers (hors temporaires), arrivés et finissant leurs contrats en cours de périodes de référence, rentreront dans les mêmes dispositions que définies dans le présent accord.

La mise en place de ce dispositif d’aménagement du temps de travail ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

L’horaire normal de travail est de trente-cinq (35) heures par semaine, soit, cent cinquante et une heures soixante-sept (151.67) par mois.

Le temps de travail effectif est égal à l’amplitude de présence des salariés dans l’entreprise. Cela, dès leur embauche (pointage automatique), jusqu’à la fin de leurs journées respectives diminuées du temps de pause repas comme prévu à l’article Art. 17-ter de la convention collective nationale.
L’horaire de trente-cinq (35) heures semaine, peut être réparti sur quatre (4) ou cinq (5) jours, soit sept (7h00) ou huit heures quarante-cinq (8h45), hors temps de pause.

Le principe de la modulation est repris au présent accord, dans les limites fixées ci-après.


  • Périodes de référence

5.1. Périodes de modulation :


Plusieurs périodes de modulation sont définies dans le cadre du présent accord.
Durant ces périodes le temps de travail est au minimum de vingt et une (21) heures sur 3 jours plein de travail (consécutifs ou non), et quarante-huit (48) heures maximum par semaine, comme défini ci-après :

DEUX PERIODES DE MODULATION SAISONNIERES :


  • HIVER : Dès le lundi de la semaine présumée d’ouverture officielle du domaine du jusqu’à la date de fermeture du Domaine du , tel que défini par délibération chaque année.


  • ETE : Dès le lundi de la semaine présumée d’ouverture officielle du Site du jusqu’à la date de fermeture du , tel que défini par délibération chaque année.

OU UNE PERIODE DE MODULATION ANNUELLE :

  • Pour les salariés (hors contrats saisonniers et temporaires) qui en feront la demande le système de modulation pourra s’appliquer sur l’année. La période de référence étant définie comme suit :
  • Début : du lundi suivant la date de fermeture hivernale du Domaine du
  • Fin : date de fermeture hivernale du Domaine du N+1
(Exemple : du 23 avril 2017 au 22 avril 2018)

Durant ces périodes les heures sont planifiées sur la durée de chaque système de modulation (contrats saisonniers, temporaires et permanents). La moyenne hebdomadaire sur douze (12) semaines consécutives ne pourra excéder quarante-quatre (44) heures.

Les périodes de modulation commenceront impérativement un lundi et se termineront impérativement un dimanche.

Durant la période de modulation les heures seront capitalisées en banque d’heures. A l’issue des périodes de modulation, les heures excédentaires seront :
  • majorées de dix pour cent (10%)

La rémunération est versée sur la base de l’horaire légal, soit, cent cinquante et une heures soixante-sept (151,67) pendant lesdites périodes, sauf pour les contrats temporaires.

  • Planning prévisionnel de modulation

Un planning prévisionnel de modulation, par service, pour les saisons d’hiver et d’été sera présenté à la réunion du CSE prévue avant chaque période de modulation et affiché dans chaque service. Il est convenu que ce planning sera susceptible d’évoluer en fonction des conditions météorologiques et exceptionnelles qui régissent l’activité de l’entreprise.

5.2. Périodes hors modulation (Système de modulation saisonnière) :


Hors modulation l’horaire de travail hebdomadaire évoluera entre trente-cinq (35) heures et quarante-huit (48) heures maximum, en complément avec des périodes de récupération (comptabilisées en semaines, jours ou heures).

Viendront s’ajouter les absences justifiées au titre des accords et autres lois en vigueurs.
Durant ces périodes, la moyenne hebdomadaire sur douze (12) semaines consécutives ne pourra excéder quarante-quatre (44) heures.

En cas de refus d’un salarié, d’appliquer la modulation du temps de travail conformément au présent accord, les dispositions relatives au licenciement, de type économique non inhérent à l’entreprise, s’appliqueront.

Les périodes hors modulations seront payées sur la base mensuelle de cent cinquante et une heures soixante-sept (151.67), pour l ‘ensemble du personnel à temps plein de l’entreprise.
Toutefois les heures supplémentaires autorisées dans les limites énoncées précédemment, seront payées majorées conformément à la législation en vigueur.

Le recours aux heures supplémentaires doit demeurer exceptionnel.

  • Dispositions spécifiques aux permanents

Le calcul de ces heures de récupération se fera à chaque fin de période de modulation. Les banques d’heures négatives seront remises à zéro (0) à l’exception
  • Des personnels maitrisant leur planification (sous la supervision de leur responsable)
  • Des demandes exceptionnelles d’anticipation d’heures de récupération (émanant du salarié)

En fin de période, le temps acquis au titre de la modulation peut s’organiser, en tout ou partie, sous forme de congés de récupération, pris sur l’année ou capitalisés, et fixés par les modalités suivantes :


  • Récupérés sur l’année civile

  • Capitalisés à la convenance de l’employé (en totalité ou partiellement) sur son C.E.T.


  • Dispositions spécifiques aux contrats saisonniers


Les personnels saisonniers arrivés au terme de leur contrat de travail, ayant acquis au titre de la modulation des heures de récupération, auront deux possibilités :

  • Heures rémunérées en fin de contrat
  • Heures capitalisées à la convenance de l’employé (en totalité ou partiellement) sur son C.E.T.

Les souhaits d’utilisation, de ce capital temps, seront exprimés par le personnel saisonnier sept (7) jours au plus tard avant chaque fin de contrat (gestion de la paye), sous réserve de compatibilité avec les rythmes de fonctionnement des services concernés.
Chaque demande de mise en C.E.T devra être exprimée par écrit, au plus tard le lendemain de la fin de période de contrat ou de modulation.
Dans le cas où le salarié saisonnier n’exprime pas son souhait dans les délais, les heures lui seront automatiquement rémunérées en fin de contrat.


8. Dispositions spécifiques aux contrats temporaires

Les personnels sous contrats temporaires pourront effectuer jusqu’à quarante-huit (48) heures par semaine. Même si leurs périodes d’emploi sont le plus souvent celles prévues pendant la modulation au présent accord, toutes les heures supplémentaires restantes, leurs seront payées majorées en fin de période de contrat, conformément à la législation en vigueur.


9. Dispositions spécifiques aux contrats à temps partiel


Le travail hebdomadaire des personnels à temps partiel est organisé suivant les horaires ci-dessous :

  • Période de modulation : de soixante pour cent (60%) de l’horaire hebdomadaire prévu à leur contrat de travail, à cent trente-sept pour cent (137%) de ce même horaire, soit une amplitude équivalente à un travail à temps plein.

  • Période hors modulation : de la base horaire de travail prévue à leur contrat, jusqu’à 137% de ce même horaire.

Exemple :

Pour un salarié dont l’horaire hebdomadaire est prévu à vingt (20) heures, l’amplitude de travail en période N° 1 s’étendra de douze (12) heures à vingt-sept heures et vingt-quatre minutes (27H24)
Pour la période N° 2 son amplitude horaire s’étendra de vingt (20) heures à vingt-sept heures et vingt-quatre minutes (27H24)


10. Dispositions spécifiques aux personnels relevant de l’accord forfait jour


Il est rappelé que les cadres de l’entreprise ainsi que certains personnels disposant d’une autonomie de travail, relèvent d’un accord en forfait jours.
Au titre du présent accord chaque salarié concerné par le forfait jours se voit octroyer deux (2) semaines de congés supplémentaires. Ces deux semaines sont intégrées au calcul du solde de jour RTT de l’accord forfait jours (Article 2-Durée du forfait jour).


11. Mesures en faveur de l’emploi


Pour la création d‘emplois CDI, prend l’engagement de mettre en place, des mesures de transformation d’emploi saisonnier en emploi permanent. Pour cela l’entreprise prendra des mesures favorisant des conditions de travail plus homogènes et facilitera la formation professionnelle.
Le travail à temps partiel peut permettre la pérennisation d’emplois saisonniers pour les personnes qui le souhaitent. L’entreprise prend l’engagement d’étudier avec les signataires du présent accord toutes demandes émanant du personnel.
Elle peut par ailleurs prendre des initiatives dans ce sens, après négociations avec les organisations représentatives du personnel compétentes.

12. Conséquences sur les charges affectant les rémunérations


L’entreprise bénéficie des allègements de charges, octroyées par l’État, liées à la réduction du temps de travail.

13. Repos et Congés annuels

Conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de trente-cinq heures (24 + 11) consécutives à 6 jours de travail.

13.1. Repos hebdomadaires

Les repos hebdomadaires s’établissent comme suit :
  • Deux (2) jours par semaine pour les personnels qui travaillent sur cinq (5) jours par semaine soit sept (7) heures par jour.

  • Trois (3) jours par semaine pour les personnels qui travaillent sur quatre (4) jours par semaine soit huit heures quarante-cinq minutes (8H45) par jour.

Les délais de prévenance des salariés sont ceux prévus au code du travail. Le planning est affiché dans les mêmes délais. (D.3122-7-1)
Exceptionnellement, il est possible que la fréquence des jours de repos soit modifiée, pour des raisons de service avec accord du salarié ou pour des raisons personnelles avec l’aval de la direction.

13.2. Congés payés

Les salariés ont droit à des congés payés annuels, suivant les Conventions Collectives et les règles du Code du Travail.
La planification de ces jours de congés est proposée par les salariés et validée par l’employeur conformément aux usages de l’entreprise.
Les congés sont rémunérés sur la base du salaire mensuel en respect des règles légales en vigueur.

13.3. Absences

Les retenues sur salaires, correspondantes aux congés sans solde et autres absences non rémunérées de toutes natures, sont calculées sur la base de 1/151.67 du salaire mensuel par rapport à l’horaire calculé.

13.4. Contreparties des heures supplémentaires


Les dispositions présentées ici tiennent compte de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017. Le droit au repos compensateur de remplacement est acquis aux salariés dans le respect des règles en vigueur.

L’horaire de travail annuel normal est de mille six cent sept (1 607) heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires s’élève à Cent cinquante heures (150h).
Au-delà de ce total soit mille huit cent vingt-sept (1 757) heures, et sur demande du salarié, un repos compensateur de remplacement peut lui être octroyé.
Il est de cent pour cent (100%) des heures majorées effectuées au-delà du contingent annuel tel que prévu dans les dispositions précitées.
Le repos compensateur devra, de préférence, être pris par journée entière de sept (7) ou huit heures quarante-cinq minutes (8H45mn) aux dates choisies par les salariés.
Dans le cas où un salarié solliciterait ce droit, il appartient à l’entreprise de lui demander d’utiliser ses repos compensateurs dans un délai d’un (1) an.


14. Formation professionnelle


Cet accord modifie l’organisation du travail et des services. La formation professionnelle doit jouer son rôle au sein de l’entreprise et continuer à contribuer fortement à la pérennisation et au développement de l’emploi par une plus grande professionnalisation et polyvalence du personnel dans le respect des règles en vigueur.


15. Dispositions légales

La primauté est donnée à l’accord d’entreprise sur la convention ou l’accord de branche : quelle que soit la date de conclusion de ce dernier, les dispositions de l’accord collectif d’entreprise s’appliqueront donc à l’entreprise ou à l’établissement, nonobstant les prescriptions de l’accord de branche.

Le droit d’opposition tel que prévu aux Articles L.2232-2 et L.2231-8 du Code du Travail ne pourra s’exprimer que dans un délai de sept (7) jours.

Cet accord sera déposé auprès des Services compétents par la partie la plus diligente conformément aux règles du Code du Travail. Son affichage sera opéré dans le respect des mêmes règles.



Fait à Cauterets le 25 juillet 2019, en trois exemplaires


M.M.M.
Directeur Général Déléguée Syndical CGTDélégué Syndical CFE-CGC

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