Accord d'entreprise REGIE CAUTERETS LYS PONT D'ESPAGNE - ESPACES CAUTERETS

ACCORD SUR LA COUVERTURE DES FRAIS DE SANTE DES SALARIES

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2022

15 accords de la société REGIE CAUTERETS LYS PONT D'ESPAGNE - ESPACES CAUTERETS

Le 19/12/2017


ACCORD D’ENTREPRISE

Sur la couverture des frais de santé des salariés

Entre les soussignées :

Dont le siège social est situé 
Représentée par  en sa qualité de Directeur 

D’une part,
et
L’ organisation syndicale représentative des salariés
Le syndicat représenté par en sa qualité de

D’autre part,

Objet du présent accord


Le Présent accord a pour objet de modifier à effet du 1er janvier 2018 le régime complémentaire santé obligatoire conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2°bis du Code Général des impôts (à compter du 1er janvier 2016, L.862-4, II alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale), ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la mise en place d’un nouveau contrat de Mutuelle d’entreprise, suite à un marché passé par le groupement de commandes des stations associées dont XX est adhérent. Des travaux ont été menés préalablement avec les représentants du personnel.

L'objectif de ces travaux a été :
  • De rechercher le meilleur rapport qualité/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.
  • d'harmoniser le statut, au regard du régime de frais de santé, des salariés de l’entreprise afin de leur faire profiter de garanties similaires (par catégorie) et d'assurer une mutualisation de risque à travers une convention d'assurance collective unique.
  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l’article 83 1° quater du code général des impôts et de l'article D 242-1 du code de la sécurité sociale qui permettent :
- d'être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage sur la part salariale.
- de se conformer aux exigences du décret du 09 janvier 2012 n°2012-25 effectif à compter du 12/01/2012.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L 911-1 du code de la sécurité sociale et après information et consultation du comité d'entreprise et des représentants du personnel en dates du 25/09 du 09/10, 20/11/2017.


1.Bénéficiaires du régime

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés XX sans condition d’ancienneté.

Il s’agit d’un

contrat obligatoire proposant :


  • Une adhésion de type « personne isolée »
  • Une adhésion de type « famille » pour les salariés et leurs ayants droits.  Dans ce cas l’adhésion des ayants droit du salarié au présent régime sera donc obligatoire.

2.Gestionnaire du régime


L’organisme gestionnaire du régime de protection sociale, objet du présent accord, est la mutuelle Sud-Ouest Mutualité, coassurée à 50% par PREDICA.

Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d'effet du contrat (soit le 31/12/2022), réexaminer le choix de l'organisme assureur désigné ci-dessus.

A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance du contrat soit au plus tard le 30 juin à l'initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification ou la dénonciation du présent accord conformément aux articles L 2261-7 et suivants, et L 2261-9 et suivants du code du travail.

3. Prestations


Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessous, pour leurs montants et taux arrêtés à la date de sa signature.

Les garanties ainsi que les bases de prestation sont définies, à titre informatif, en annexe du présent accord et sont respectueuses d’un contrat responsable.

4.Cotisations

4.1.Taux, assiette, répartition des cotisations


Deux niveaux de garanties sont prévus dans le contrat le liant à Sud-Ouest Mutualité. Un niveau dit « de base » et un niveau dit « amélioré » à caractère facultatif (intégrant la garantie de base).
L’obligation pour les salariés porte sur le contrat dit de base, mais ceux-ci peuvent opter, s’ils le souhaitent, pour le contrat aux garanties améliorées. Les conditions de prise en charge par XX seront en revanche indexées sur le contrat de base.

Les cotisations servant au financement du contrat de remboursement de frais de santé seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions suivantes :

Contrat de base


Le Taux de cotisation pour le contrat de base sera de :

  • 1.365 % du PMSS pour le contrat personne isolée
  • 3.520 % du PMSS pour le contrat famille

Pour information le PMSS au 01/01/2018 sera de

3 311 €.

A titre indicatif la cotisation de base sera la suivante pour 2018
  • Contrat personne isolée 45.20 €
  • Contrat Famille 116.55 €

Contrat aux garanties améliorées (incluant le contrat de base) :

Le taux de cotisation du contrat aux garanties améliorées :

  • 1.946 % du PMSS pour le contrat personne isolée
  • 4.949 % du PMSS pour le contrat famille

Pour information le PMSS au 01/01/2018 sera de 3311 €.

A titre indicatif la cotisation de base sera la suivante pour 2018
  • Contrat personne isolée 64.43 €
  • Contrat Famille 163.86 €

La cotisation sera financée de la manière suivante :

  • XX financera à hauteur de 50 % de la cotisation

    de base pour les deux niveaux de garanties et les deux formules (isolé et famille)


  • Soit à titre d’exemple pour 2018 sur la base des cotisations indiquées ci-dessus
  • 22.60 € pour le tarif isolé (base et garanties améliorées)
  • 58.27 € pour le tarif famille (base et garanties améliorées)

  • Le solde étant pris en charge par les salariés.
A titre d’exemple sur la base des cotisations connues de 2018 (susceptibles d’évoluer pour les années à venir) les montants restants à charge des salariés seront les suivants :

4.2.Dérogation à l’adhésion obligatoire


Sont dispensés d’adhésion au régime les salariés suivants : les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées au moment de l’embauche, à la date de mise en place des garanties, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale) :
 
-   

sous réserve de justifier de leur situation :

 
1.     

Les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012, soit :

 a)     les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective obligatoire d’entreprise par ailleurs, et qui en justifient chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.
b)     les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
c)     les salariés déjà bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
d)     les salariés déjà bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des personnels de l’Etat/ des agents des collectivités territoriales.
e)     les salariés déjà bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).
 
2.     

Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

 
3.     

Les salariés bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide

 
4.     

Les salariés bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

 
5.     

Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire de frais de santé est inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture « frais de santé responsable » ;

De surcroit ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions.
 
En outre, sont également dispensés d’adhérer au régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :
  6.     

Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.

En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au   régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant-droit.
 
7.     

Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

 

Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif, les salariés entrant dans l’une des situations ci-après énumérées :

 
8.     

Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

 
9.     

Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.


   

Dérogations à l’adhésion obligatoire à l’égard des ayants droit du salarié

 
Seront dispensés d’adhésion au présent régime

les ayants droit des salariés :


  • Qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26.03.2012. Ils devront en justifier chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé.  Ils sont tenus de justifier de leur situation par la production d’une attestation d’affiliation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime.

  • Bénéficiaires de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L863-1 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide ;

  • Bénéficiaires de la CMU-C prévue à l’article L861-3 CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture

  

Dans tous les cas, les salariés et les ayants droit entrant dans l’une des catégories définies aux articles 3.1 et 3.2 seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.
 
Ces salariés devront formuler leur demande de ne pas adhérer, par écrit, dans les 15 jours de la date d’effet du présent accord ou dans les 15 jours de leur embauche.
Lorsqu’il est exigé, le justificatif de cette dispense devra être apporté chaque année.
A n’importe quel moment de l’exécution de leur contrat de travail ces salariés pourront demander à cesser de bénéficier de cette dérogation. 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise.
Dans une telle hypothèse, l’entreprise verse une contribution identique à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

4.3.Evolution ultérieure de la cotisation

Les augmentations futures éventuelles des cotisations (dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes) seront prises en charge dans la limite du taux de 50% par XX et pour le restant par les salariés.

Il est expressément convenu que l'obligation de l'entreprise, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

En aucun cas, XX ne s'est engagé sur les prestations définies dans le contrat annexé qui relève de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Par conséquent, en cas d'augmentation des cotisations due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l'obligation d’XX sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

5. Portabilité

Sont concernés les anciens salariés qui bénéficient d’un maintien de garanties en vertu de l’article 4 loi Evin/ article 14 de l’ANI 2008, article 1 de l’ANI du 11 janvier 2013 et article 1 de la loi relative à la sécurisation de l’emploi du 13 juin 2013 :

Pour mémoire, en vertu de l’article 4 de loi Evin, les anciens salariés remplissant les conditions prévues à cet article pourront bénéficier d’un maintien de couverture. Ce maintien légal ne constitue pas un engagement de la société et relève donc de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité de la prévoyance, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur lors de la rupture de leur contrat.
Les modalités de ce maintien feront l’objet d’une lettre d’information remise aux salariés lors de leur départ de l’entreprise.
Les salariés disposeront d’une semaine après la fin de leur contrat pour signaler à l’entreprise leur souhait de bénéficier ou pas de la portabilité, afin que l’entreprise puisse faire les démarches nécessaires.

 

6. Obligation d'information

6.1.Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, et conformément à la loi, XX remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information, établie par Sud-Ouest Mutualité, détaillée et résumant notamment les garanties ainsi que leurs modalités d'application.

Les salariés XX seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

6.2.Information collective


Conformément à l’article R.2323-1 du code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de frais de santé.

En outre, chaque année, le comité d’entreprise pourra avoir connaissance du rapport annuel émanent de Sud-Ouest Mutualité sur les comptes de la convention d'assurance, tel qu’il est prévu par le code du travail.

7 Commission paritaire technique


Une commission paritaire est constituée par les signataires du présent accord.

Elle est chargée :
  • Du suivi et du contrôle du fonctionnement du régime
  • De l’interprétation du présent accord
  • D’une mission générale d’information du régime
  • De proposer des modifications à apporter au contrat existant

Elle se réunira au moins une fois par an.

La commission pourra demander la participation, à titre consultatif, d’un représentant de Sud-Ouest Mutualité.

Dans le but de responsabiliser le personnel sur la consommation médicale, la commission pourra publier périodiquement une note de synthèse sur le régime, afin que le personnel soit régulièrement informé de l'évolution du rapport sinistres-primes et des conséquences qu’il pourrait avoir sur l'équilibre financier du système.

8.Effet - Durée

L'accord est conclu pour une durée indéterminée et a pris effet le 01 / 01 / 2018 et pour une durée maximale de 5 ans courant jusqu’au 31 / 12 / 2022.

Il pourra être modifié selon le dispositif suivant : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par l'ensemble des organisations syndicales signataires. La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à quatre mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de Sud-Ouest Mutualité, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance annuelle de la convention d'assurance collective.

La résiliation par Sud-Ouest Mutualité du contrat d’assurance emportera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

9.Dépôt-publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi (dont un sous forme électronique) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.


A, le 19 décembre 2017
Fait en 2 exemplaires

Pour Pour les organisations syndicales représentatives
MM
Directeur Général

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