Accord d'entreprise REGIE COMMUN EXPLOIT PARC STATIONNEMT
Protocole d'accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
7 accords de la société REGIE COMMUN EXPLOIT PARC STATIONNEMT
Le 24/05/2019
PROTOCOLE D’ACCORD
CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L'ANNÉE 2019
Entre :
La Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnementPARCUB, sise 9 terrasse du front du Médoc à Bordeaux,
représentée par son directeur générald’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives et constituées au sein de la régie :C.F.D.T, représentée par XXXXXX
agissant en qualité de délégué syndical
C.F.E.-C.G.C, représentée par XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical
C.F.T.C, représentée par XXXXXX agissant en qualité de délégué syndicalF.O, représentée par XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical
S .U.D, représentée par XXXXXX agissant en qualité de délégué syndical
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PréambuleLe présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.
Article premier - Champ d'application de l’accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de la régie présent au 1er janvier 2019 et au jour de la signature du présent accord à l’exception de son directeur général. Les montants issus de l’application du présent accord sont exprimés en valeur brute, et soumis, le cas échéant, aux prélèvements sociaux obligatoires.
Article 2 – Evolution du salaire de base
Le salaire de base sera réévalué de 1,85 % à compter du 1er janvier 2019 pour les salariés en contrat à durée indéterminée quel que soit leur niveau de rémunération. Le salaire de base pris en compte comme référence sera celui de
janvier 2019.
Article 3 – Prime d’assiduité
Conformément aux protocoles d’accord conclus dans le cadre des négociations annuelles obligatoires des années 2017 et 2018, les parties ont convenu de modifier les dispositions actuelles pour plus d’efficacité quant à l’objectif de la « prime de présence », à savoir, encourager l’assiduité.
La prime étant versée à l’issue de chaque trimestre, le premier versement sur la base des nouvelles dispositions sera effectif en octobre 2019 (correspondant au troisième trimestre 2019).
A compter de ce jour, la « prime de présence » sera dorénavant intitulée « prime d’assiduité » et définie comme suit :
- le montant annuel de la prime d’assiduité passe de 420 € à 600 € versé trimestriellement ;
- pour toute absence non assimilée par la loi à du temps de travail effectif pour la durée du travail (sauf congés payés, jours feriés, CEX, RTT, JFR, RCN, CET, jours de récupération, et formations à l’initiative de l’employeur) le montant de la prime annuelle est entamé de 50 € par jour dès le premier jour d’absence ;
- le report négatif appliqué trimestriellement sur l’année civile lors des précédents accords est supprimé.
Article 4 – Evolution de la prime d’astreinte
Conformément au protocole d’accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2007, les parties ont convenu de modifier les dispositions actuelles de la prime d’astreinte.
A compter du 1er juin 2019, les montants des primes d’astreintes seront ainsi revalorisés :
- pour l’astreinte « opérationnelle », le montant de la prime est porté à 250 € ;
- pour l’astreinte « décisionnelle », le montant de la prime est porté à 250 €.
Article 5 – Procédure de règlement des différents
Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 6 – Notification
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Article 7 – Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et après notification.
Article 8 – Publicité
L'accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.
Fait à Bordeaux, le mars 2006
En 7 exemplaires originaux,
Pour la régie,
Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, Pour la CFTC, Pour FO, Pour SUD,
Le délégué, Le délégué, Le délégué Le délégué,Le délégué,
Mise à jour : 2019-07-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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