Accord d'entreprise REGIE DE QUARTIER CHEMIN VERT

LES JOURS FERIES

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REGIE DE QUARTIER CHEMIN VERT

Le 15/10/2024


Accord d’entreprise N°2

Entre les soussignés,

La Régie de Quartier du Chemin Vert sise 4 Ter Rue de Touraine 14000 Caen, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Président de l’association


D’une part,
Et

Monsieur XXX en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 23 septembre 2022, ainsi qu'en atteste le procès-verbal ci-joint,

D’autre part.

Préambule :

Dans le cadre de la répartition des jours de travail dans la semaine et spécifiquement s’agissant du nombre de jours fériés travaillés dans l’année, la Régie de Quartier a souhaité proposer au personnel la mise en place du présent accord permettant de faire face aux contraintes de ses activités et de répondre aux aspirations du personnel.

Des réunions de discussions et de négociations avec le CSE se sont tenues afin de finaliser le présent accord collectif.

Il est donc arrêté et conclu le présent accord.

TITRE I. DISPOSITIONS GENERALES :

Article 1 : Salariés concernés :


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Article 2 – Répartition des jours de travail dans la semaine :

Le temps de travail au sein de la Régie de Quartier du Chemin vert est réparti par priorité sur 5 jours de la semaine du lundi au dimanche.

Le présent accord prévoit qu’il est possible que cette semaine de travail soit fixée sur 4 jours pour les nécessités du service, notamment lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine.




TITRE II. Jours fériés :

Article 1 – Définition des jours fériés :

La législation en vigueur prévoit 11 jours de fêtes légales, qui sont des jours fériés.
Il s’agit du 1er janvier, du lundi de Pâques, du 1er Mai, du 8 Mai, du jeudi de l’Ascension, du lundi de Pentecôte, du 14 Juillet, du 15 août, du 1er novembre, du 11 Novembre et du 25 décembre.
Recourir au travail des jours fériés, y compris le 1er mai, est une nécessité pour le bon déroulement des activités de la Régie de Quartier du Chemin Vert.
Le refus de travailler un tel jour férié́ constituerait une absence irrégulière du salarié qui permettrait à l’employeur de retenir sur son salaire mensuel les heures non travaillées, mais également de le sanctionner.

Article 2 – Régime des jours fériés :


Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction de la rémunération.

Le fait qu’un jour férié tombe un jour de congé n’a aucune incidence.

Les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du travail effectif, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Par exemple pour un salarié à temps plein :

  • Un salarié qui travaille du lundi au vendredi 7h par jour.

Le lundi est férié et chômé.
Il sera payé 35h à la fin de la semaine.

  • Ce même salarié, dont le planning est modifié et pour lequel il est prévu qu’il travaillera 8h pendant 4 jours du mardi au vendredi, sera payé 39h à la fin de la semaine.

Les heures de la 36ème à la 39ème heure, seront rémunérées au taux normal.

Par exemple pour un salarié à temps partiel 25 heures semaine :

  • Un salarié qui travaille du lundi au vendredi 5h par jour.

Le lundi est férié et chômé.
Il sera payé 25h à la fin de la semaine.

  • Ce même salarié, dont le planning est modifié et pour lequel il est prévu qu’il travaillera 6h pendant 4 jours du mardi au vendredi, sera payé 29h à la fin de la semaine.

Les heures de la 26ème à la 29ème heure, seront rémunérées au taux normal.

Article 3 – Contrepartie du travail un jour férié :

3.1 – Travail de 1 à 6 jours fériés dans l’année :

Sauf le 1er mai, lorsque le salarié travaille un jour férié, il bénéficie d’une majoration de 20% de son salaire brut.

Exemple :

Si le salarié travaille 7h le 14 juillet, il récupérera 7h et aura sur son prochain salaire une majoration de temps de 20% du salaire brut de l’équivalent en salaire de ces 7h.

3.2 - Travail au-delà de 6 jours fériés dans l’année :


L’activité de la Régie de Quartier du Chemin Vert peut impliquer la nécessité de travailler au-delà de 6 jours fériés dans l’année, voire chaque jour férié.

Conscient que, bien que cela permettre une meilleure rémunération, cela peut aussi être considéré comme une contrainte, la Régie de Quartier du Chemin Vert souhaite valoriser ce temps de travail spécifique.

Aussi, à partir du 7ème jour férié travaillé dans l’année, le salarié bénéficie outre d’une majoration de salaire brut équivalente de 20%, d’un temps de récupération égale à la durée du travail.

3.3 – Travail le 1er mai :

En cas de travail le 1er mai, les salariés bénéficieront de la compensation légale afférente.

3.4 Modalités de la récupération :


La récupération des heures travaillées doit se faire dans les meilleurs délais, dans la mesure du possible dans les 30 jours à suivre, et d’un commun accord entre le salarié et la Direction. En cas de désaccord, la Direction fixe ce temps de récupération en fonction des nécessités de services.

Article 4 - Planification du temps de travail :

Lorsque le salarié bénéficie de planning, celui-ci est remis au moins 7 jours avant le premier jour de son exécution (possibilité de réduire ce délai jusqu'à 2 jours pour répondre aux besoins des usagers, faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l'activité ou assurer la continuité du service).

Possibilité pour le salarié de refuser l'intervention de façon motivée (autre emploi, raison familiale impérieuse telle un accident, un décès) dont le délai de prévenance est inférieur à 3 jours, jusqu'à 2 fois par année de référence.

TITRE II – DISPOSITIONS JURIDIQUES RELATIVES A L’ACCORD

Article 1 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur au 1er novembre 2024.


Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle et/ou issue d’un usage ou d’un engagement unilatéral ayant le même objet.

Article 2 – Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 4 - Clause de sauvegarde


Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’accord, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.

Article 5 - Clause de suivi et de rendez-vous

Une commission composée du Président, d’un membre du conseil d’administration, du Directeur, du ou des élu(s) du CSE et/ou tous salariés qui y serait conviés, se réunira une fois par an pour examiner l’application de l’accord et proposer d’éventuelles mesures d’ajustement.

Article 6 - Dépôt et publicité de l’accord


Ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il est déposé par la Régie auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DREETS)

et sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail. 


Un dépôt est réalisé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Article 7 - Communication de l’accord


Le présent accord fait l’objet des modalités des diffusions suivantes :

  • Affichage sur les panneaux réservés à cet effet ;
  • Remise d’une copie aux salariés ;

Il sera également envoyé par email à l’observatoire de la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la branche (CPPNI).

Fait à Caen,
Le 15 octobre 2024
En 3 exemplaires originaux.



Pour l’Association,Pour la partie salariale

Monsieur XXX

En sa qualité d'élu titulaire au
CSE

Monsieur XXX, PrésidentCf. procès-verbal annexé

ci-joint

Mise à jour : 2024-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas