Accord d'entreprise REGIE DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTAISE

Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise DU 10/01/2019 Relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la Régie Communale de transport de La Plagne Tarentaise

Application de l'accord
Début : 02/10/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société REGIE DE TRANSPORT PUBLIC DE PERSONNES COMMUNE DE LA PLAGNE TARENTAISE

Le 27/09/2024



Avenant n°1 à l’Accord d’entreprise

Relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la Régie Communale de transport de La Plagne Tarentaise



Entre les soussignés


La Régie communale de transport de la Plagne Tarentaise, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX agissant en qualité de Maire, dont le siège social est situé Place Charles de Gaulle, 73 210 LA PLAGNE TARENTAISE,


Ci-après dénommée " la Régie »

D’une part,



Et

Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",


D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

Dans Le cadre de son activité, la Régie doit faire face à une activité accrue liée aux périodes touristiques, hivernales et estivales.

Face à ces variations d’activité, la Régie avait souhaité mettre en place un accord d’entreprise afin d’aménager le temps de travail de ses salariés, afin de faire face aux variations d’activité.

Un accord d’entreprise relatif à

l’aménagement et l’organisation du temps de travail de la Régie Communale de transport de La Plagne Tarentaise avait ainsi été signé le 10 janvier 2019, et avait notamment pour objet l’annualisation du temps de travail, les modalités d’indemnisation du travail le dimanche et les jours fériés, ou encore la prise en charge des frais de repas.


Or, depuis 2019, les dispositions légales, conventionnelles et jurisprudentielles en matière de durée du travail ont profondément évolué.
Afin de se mettre en conformité avec ces nouvelles dispositions, la Régie a donc souhaité signer un avenant à l’accord initial de 2019, afin de modifier les règles qui n’étaient plus applicables.

Cet avenant est ainsi conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.

Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

La société et les salariés attestent par ailleurs que les obligations incombant en matière de représentation des salariés ne sont pas applicables, l’effectif actuel de la société étant de moins de 11 salariés.

Dans cet avenant, seuls sont repris les articles issus de l’accord initial, qui font l’objet d’une modification. Les autres articles, non repris ci-dessous continuent de s’appliquer.


ARTICLE 6 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

Article 6.1 – salariés concernés

Sont visés par ces dispositions l’ensemble des salariés à temps plein.

Article 6.4 – Amplitude des variations et durée hebdomadaire moyenne de travail

L'aménagement du temps de travail sur l'année permet de faire varier les horaires hebdomadaires de travail en fonction des variations d'activités, de telle sorte que calculées sur l'année, la durée moyenne soit égale à 35 heures hebdomadaires par compensation entre les périodes de « haute activité » et les périodes « creuses d'activité ».
Pour mémoire, il est rappelé que :
  • les périodes de « haute activité » s'observent principalement en :
  • hiver: la période hivernale débutant à. l'ouverture de la saison de sport d'hiver, en principe le 10 décembre et s'achevant à sa fermeture, en général le 30 avril (ces dates étant fixées par arrêté du maire) ;
  • été : la période estivale correspondant aux mois de juillet et d'août.
  • les périodes « creuses d'activité » s'observent principalement durant les périodes intermédiaires à celles fixées ci-dessus.
Le nombre d'heures travaillées peut varier d'une semaine à l'autre en fonction de la charge de travail.
La durée hebdomadaire du travail, sous forme d'horaire collectif de travail, peut varier de 0 heures à 48 heures de temps de travail effectif.
En tout état de cause, et conformément aux dispositions du Code du travail, la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines civiles consécutives, ne pourra excéder 44 heures.
De même, la durée quotidienne de travail pourra atteindre 12 heures au maximum en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la Régie.
En cas de circonstances exceptionnelles (afflux exceptionnel de touristes...), le délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrables.

Article 6.5 – Conditions et délais de prévenance :

La répartition du temps de travail sur la semaine est fixée par la Direction moyennant le respect d'un délai de prévenance de 15 jours ouvrés, par voie d'affichage.
En cas de modification de la répartition des horaires de travail, un délai de prévenance de 7 jours ouvrables sera respecté avant la date de prise d'effet de la modification des horaires.
En cas de modification de la durée quotidienne de travail sur un ou plusieurs jours, un délai de prévenance de 7 jours ouvrables sera respecté avant la date de prise d'effet de la modification journalière.
En cas de circonstances exceptionnelles (afflux exceptionnel de touristes...), le délai de prévenance sera réduit à 3 jours ouvrables.

Article 6.7 – contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaire est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 6.8  - Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. La rémunération mensuelle fait ainsi l'objet d'un lissage et est calculée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures soit 151,67 heures par mois pour les salariés à temps plein.
La rémunération reste mensualisée sur la base ci-dessus, homogène sur l'année et avec pour seule affectation les variations liées aux absences (maladie, maternité, absences diverses...), aux revalorisations générales, aux variations de taux individuel, aux primes et accessoires de salaire individuel.

ARTICLE 7 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE ANNUELLE POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL


Article 7.1 – Salariés concernés

Sont visés par ces dispositions l’ensemble des salariés à temps partiel.

Article 7.2 — Limitation de la durée de travail au cours de la période

Le dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable aux salariés à temps partiel sous réserve des stipulations ci-dessous et d'un calcul de la durée annuelle de travail effectué au prorata de la durée contractuelle de travail des salariés par rapport à la durée légale de 35 heures par semaine.
Par exemple, pour un salarié ayant une durée contractuelle de travail moyenne de 26 heures par semaine, la durée annuelle de travail de l'intéressé sera de :
1.607 x (26/35) = 1.194 heures
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 8 – TRAVAIL LE DIMANCHE, LES JOURS FERIES, LA NUIT ET LA JOURNEE DE SOLIDARITE


Article 8.1 – travail le dimanche

Il est expressément convenu que les dimanches travaillés par l’ensemble du personnel seront rémunérés avec une majoration de 75%.

Article 8.2 – Travail les jours fériés

Il est expressément convenu que les jours fériés travaillés par l’ensemble du personnel seront rémunérés avec une majoration de 100%.

Article 8.3 – Travail de nuit

Le rôle dévolu au personnel roulant des entreprises de transport de voyageurs, notamment touristiques, est un service d'utilité sociale. A ce titre, il nécessite que les chauffeurs puissent exercer l'activité de transport en tout ou en partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous), en raison des impératifs d'organisation des personnes physiques pour lesquelles la Régie assure ses prestations de transport.
Il est rappelé que le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Conformément aux articles L.3122-5 et L.3122-23 du Code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors qu'il accomplit :
- 3 heures de travail de nuit quotidiennes au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, incluant les heures non effectivement travaillées en raison notamment des congés, jours de formation, et jours fériés ;
- 270 heures de travail sur 12 mois consécutifs.
Une plage quotidienne de travail accomplie par un travailleur de nuit ne pourra pas dépasser 8 heures de travail effectif et sera entrecoupée de pauses d'une durée de 45 minutes toutes les quatre heures de conduite continue.
En raison des caractéristiques spécifiques au secteur du transport, il est rappelé qu'une plage hebdomadaire de travail ne pourra pas dépasser 44 heures par semaine en moyenne appréciées sur 12 semaines consécutives.
-Le salarié bénéficiera également de compensations financières, les heures travaillées sur ces périodes étant rémunérées avec une majoration de 100%. Il est précisé que les majorations des articles 8.1, 8.2 et 8.3 ne peuvent se cumuler.
Pour répondre à la demande du législateur et au souhait de la Régie de faire en sorte que le travail nocturne ne prive pas le chauffeur de toute vie sociale ou familiale, il est convenu que le chauffeur pourra solliciter des jours de congés spéciaux, à raison d'un jour par trimestre pour accomplir les formalités relatives aux réunions scolaires de ses enfants, sous réserve de demander au préalable par écrit et d'obtenir l'autorisation expresse de la Direction sur ces jours.
Par ailleurs, la Régie à travers le travail de nuit réaffirme son intention de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Dans cet objectif, la considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET SUIVI DE L’ACCORD

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l’administration et du Conseil des prud’hommes.

Le présent avenant pourra être révisé, par voie d'avenant, dans les mêmes conditions que l'accord initial, conformément aux dispositions légales, actuellement prévues aux articles L.2232-21 et 22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par la loi, actuellement prévue par l’article L.2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 11 – FORMALITES

Le présent avenant est déposé par la société :
  • Auprès de DREETS (direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage.
Fait à LA PLAGNE TARENTAISE, en 2 exemplaires originaux.Le 27 septembre 2024v

Pour la Régie Pour la seconde partie signataire

XXXXXXXXXXXXXXXX Voir Annexe PV de consultation

Signature précédée de la mention « lu et approuvé 

Chaque page doit être paraphée

Mise à jour : 2025-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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