Accord d'entreprise REGIE DEPART PASSAGES D'EAU DE LA VENDEE

UN PROCES-VERBAL D'ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE NAVIGANTS 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société REGIE DEPART PASSAGES D'EAU DE LA VENDEE

Le 11/06/2024







PROCÈS-VERBAL D’ACCORD


A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et au terme de la réunion qui s’est déroulée le

17 MAI 2024, il a été convenu ce qui suit entre :



la :RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES PASSAGES D’EAU DE LA VENDÉE

représentée par

M. XXXX

en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

et l’Organisation Syndicale :

. C.F.D.T. représentée par M. XXXX

. C.F.E-C.G.C représentée par M. XXXX


d’autre part.


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD


Le présent ACCORD s’applique à l’ensemble du Personnel Navigant.


ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD



1 - Salaires effectifs


L’article 6 de l’Accord Particulier du Personnel Navigant Officiers, modifié par l’avenant n° 2 du 2 JUILLET 2007, et l’article 7 de l’Accord Particulier du Personnel Navigant d’Exécution, modifié par l’avenant n° 2 du 2 JUILLET 2007, disposent notamment :

« Conformément au Code du Travail (article L.132-27), la révision des grilles de salaire fait partie des questions abordées lors de la négociation annuelle obligatoire (NAO). Le pourcentage d’augmentation applicable aux salaires compagnie, aux avantages accessoires et aux indemnités diverses, résultant de la négociation ne saurait être inférieur aux préconisations du GASPE ».

Ce sont ces dispositions qui restent actuellement applicables.

Cette année, les NAO de branche (GASPE), ont établi les préconisations suivantes :
  • une augmentation de 3,4 % sur les salaires réels (préconnisation),
  • une augmentation de 4 % sur la grille des salaires,
  • une augmentation de 4,8% sur les accessoires.

Il a été convenu au niveau de la Compagnie de suivre les préconisations du GASPE sur les accessoires c’est à dire 4,8 % et d’augmenter de +3.9% sur les salaires à effet du 01/01/2024.






2 - Journées de travail dépassant les 12h dans la limite des 14h.


La durée maximale quotidienne de travail du personnel navigant est fixée par les accords particuliers à 12 heures.

Cependant, les besoins du service non prévus aux horaires de travail et des impondérables obligent parfois le personnel navigant à dépasser cette limite (liste exhaustive) :
  • ¼ d’heures ouvrier mécanicien,
  • Pannes et problèmes techniques,
  • Accompagnement et assistance lors d’interventions de techniciens,
  • Visites règlementaires,
  • Interventions impératives.

Pour ces raisons uniquement, il est convenu de porter exceptionnellement la durée maximale quotidienne de travail du personnel navigant à 14 heures. La durée maximale quotidienne de travail de 12 heures restant bien entendu la limite dans le cadre de l’exploitation normale des navires.

En contrepartie, les heures effectuées au-delà des 12 heures quotidiennes par le personnel nécessaire à l’intervention, seront systématiquement compensées par des indemnités horaires ITS (1ITS par heure soit 2 ITS maximum).
+ les indemnités et compensations prévues par les accords particuliers

3 - Gestion du report d’alarmes IO3 sur téléphone et indemnisations

  • De l’embauche de début de bordée à la débauche de fin de bordée IO3 -> report d’alarmes sur téléphones navigants, avec :
  • Alarme durant la bordée, hors des heures de travail, personnel présent à bord -> ITS (la nuit à Fromentine principalement).
  • Alarme durant la bordée, hors des heures de travail, personnel non présent à bord -> ITS (la journée à Yeu principalement).

  • De la débauche de fin de bordée à l’embauche de la bordée suivante -> report d’alarmes sur téléphone du cadre d’astreinte, avec :
  • Appel en priorité du personnel embarqué sur IO3 le samedi après la débauche et le dimanche ou lundi avant l’embauche -> HM + 1 IS pour le rappel.
  • Appel du personnel embarqué sur NGV -> ITS si intervention en cours de période de repos la journée, HM + 1 IS pour le rappel si intervention en cours de période de repos entre la débauche du soir et l’embauche du lendemain matin.
  • Appel de personnel non embarqué -> HM + 3 IS pour le rappel et journée prévue en repos portée embarquée.

  • Cas particulier d’un jour férié non embarqué en cours de bordée IO3 -> report d’alarmes sur téléphone du cadre d’astreinte, avec :
  • Application du point 2 pour indemnités

Les compensations prévues par les accords particuliers en fonction des dépassements d’heures sur la journée sont inchangées.


ARTICLE 3 - DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent ACCORD est conclu pour une durée indéterminée. L’article 2.1 prenant effet au 01/01/2024. Les articles 2.2 et 2.3 prenant effet à la signature de l’accord.




ARTICLE 4 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD


Le présent PROCÈS-VERBAL s’applique à l’ensemble du Personnel Navigant. Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Fait à LA BARRE DE MONTS, le 11 juin 2024


Pour la R.D.P.E.V.

Le Directeur Général,


XXXX

Pour l’Organisation Syndicale :

. C.F.D.T. représentée par M. XXXX

. C.F.E-C.G.C représentée par M. XXXX

Mise à jour : 2024-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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