RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES PASSAGES D’EAU DE LA VENDÉE
Port FROMENTINE - 85550 LA BARRE DE MONTS
Code APE : 5010Z – code Siret : 78645126000024
représentée par
M. A, Directeur
d’une part,
et les Organisations Syndicales :
. C.F.D.T. représentée par M. X
et par M. Y
. C.F.E. – C.G.M. représentée par M. Z
d’autre part,
Il a été convenu les modifications suivantes à l’accord d’entreprise sur le compte épargne temps du 21 février 2007 et son avenant n°1 du 18 avril 2018 :
Article 1er - Objet
Sans modification
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Sans modification
Article 3 - Ouverture et tenue de compte
Sans modification
Article 4 - Alimentation du compte Sans modification
4.1 Alimentation du compte en jours
Sans modification
4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos
Sans modification
4.3 Alimentation du compte par des éléments de salaire
- la prime de fin d’année sera convertie au prorata du nombre de jours correspondants, compte tenu du nombre de jours de présence effective du salarié. - la prime d’intéressement au prorata du nombre de jours correspondants, compte tenu de la rémunération du salarié, selon les modalités qui seront définies dans l’accord d’intéressement.
La prime d’intéressement et la prime de fin d’année seront prioritairement utilisées en numéraire. Elles ne pourront être utilisés en congés que dans la mesure ou le plafond de 103 jours n’est pas atteint.
Les salariés devront prendre leur décision au plus tard le 31 DÉCEMBRE de chaque année.
4.4 Modalité de prise des jours en congé
Chaque jour de CET pris sera l’équivalent d’une journée de travail effectif.
Article 5 - Utilisation du compte Sans modification
Article 6 - Rémunération du congé Sans modification
Article 7 - Droit à réintégration au terme du congé Sans modification
Article 8 - Transfert des droits en cas de changement d’employeurs
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié disposant de droits sur le Compte Epargne Temps, pourra, en sus des possibilités prévues par l’article L. 3153-2 du Code du travail, solliciter le transfert de ses droits chez son nouvel employeur sous réserve de l’accord exprès de ce dernier.
Par ailleurs, en cas de transfert de tout ou partie des salariés chez un nouvel employeur (en dehors de toute rupture du contrat de travail), l’employeur pourra prévoir le transfert des droits affectés par les salariés sur le Compte Epargne Temps chez le nouvel employeur sous réserve de l’accord exprès de ce dernier. A défaut, les salariés pourront user des possibilités prévues par l’article L. 3153-2 du Code du travail.
En cas de transfert des droits chez le nouvel employeur :
le premier employeur et le nouvel employeur conviendront des modalités financières liées à ce transfert ;
les droits transférés seront utilisés dans les conditions et selon les modalités prévues par l’accord collectif applicable chez le nouvel employeur.
Article 9 - Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent avenant, conclu à durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er juin 2025.
Il pourra être dénoncé ou modifié dans les conditions et selon les modalités prévues par l’accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps du 21 février 2017.