A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail et au terme de la réunion qui s’est déroulée ce jour le
2 juin 2025, il a été convenu ce qui suit entre :
la :RÉGIE DÉPARTEMENTALE DES PASSAGES D’EAU DE LA VENDÉE
représentée par, en sa qualité de Directeur Général
d’une part,
et l’Organisation Syndicale :
C.F.D.T. représentée par
F.O. représentée par
d’autre part.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD
Le présent ACCORD s’applique à l’ensemble du Personnel Sédentaire.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
1 - Salaires effectifs
Le Protocole d’Accord signé le 20 NOVEMBRE 2003 entre la DIRECTION de la RÉGIE et les Organisations Syndicales C.F.D.T, C.F.E-C.G.C, C.G.T et F.O stipule que les augmentations de salaire appliquées au Personnel Navigant, négociées entre le G.A.S.P.E (Groupement des Armateurs des Services Publics de Passages d’Eau) et les Organisations Syndicales, s’appliqueront au Personnel Sédentaire de la R.D.P.E.V.
Ce sont ces dispositions qui restent actuellement applicables.
Cette année, à la suite des NAO de branche (GASPE), l’obligation pour les armateurs est une augmentation de 1,39 % sur la grille (1,20% pour les accessoires) du Personnel Navigant, avec date d’effet au 01/01/2024. Une préconisation de revalorisation à hauteur de 1,17% sur les salaires réels a été faite dans le cadre des NAO GASPE.
Il est convenu d’accorder une augmentation de 1,25 % pour les salaires et accessoires avec date d’effet au 01/01/2025.
2 - Prime de qualification - Agent d’Exploitation Cariste
À l’issue des négociations, il a été décidé de mettre en place une prime annuelle de mille euros brut pour les agents d’exploitation Cariste, chef de quais et chef de quais adjoints.
Cette prime mettant en avant la spécificité de l’activité et l’expérience sera versée sur le salaire de janvier chaque année sous conditions :
être en possession d’un CACES en cours de validité,
avoir effectué l’intégralité de l’année N-1 dans les effectifs permanents de la compagnie en tant qu’agent d’exploitation cariste, en tant que chef de quai ou chef de quai adjoint titulaire d’un CACES,
être présent dans les effectifs de l’entreprise à la date du versement de la prime.
Le montant de la prime sera proportionnel à la durée de présence dans l’entreprise durant la période précitée. Sont assimilés à des périodes de présence :
les périodes de congés légaux de maternité (article L. 1225-17 du Code du Travail),
les périodes de congés légaux d’adoption (article L. 1225-37 du Code du Travail),
les périodes de suspension du contrat consécutives à un accident du travail (à l’exclusion des accidents de trajet) ou à une maladie professionnelle,
les congés payés et congés pour événements familiaux,
les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’Entreprise,
les absences des représentants du Personnel pour l’exercice de leur fonction ou pour les congés de formation spécifique propres à chaque catégorie de représentants,
les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (R.T.T).
ARTICLE 3 - DURÉE ET APPLICATION DE L’ACCORD Le présent ACCORD est applicable au 01/01/2025.
ARTICLE 4 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent PROCÈS-VERBAL s’applique à l’ensemble du Personnel Sédentaire. Il sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.