Accord d'entreprise REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

Accord Collectif relatif au versement de la prime partage valeur 2022-2023

Application de l'accord
Début : 14/10/2022
Fin : 31/12/2023

20 accords de la société REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

Le 14/10/2022






ACCORD COLLECTIF RELATIF

AU VERSEMENT DE LA

PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

2022-2023

ENTRE

La Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, Etablissement public à caractère industriel et commercial, SIRET 811 728 419 00029, dont le siège social est 391 rue de la Font Froide à MONTPELLIER (34090), légalement représenté par XXXX, en sa qualité de XXXX,

Ci-après désigné « Régie des eaux » ou « établissement ».

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

-C.F.D.T : XXX,
-C.G.T : XXX,
- F.O. : XXXX.

D’AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :








PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui a instauré un dispositif pérenne de prime de partage de la valeur (PPV).

Pour améliorer le pouvoir d'achat de ses salariés, la Régie des eaux a décidé d'user de la faculté, offerte par la loi n° 2022-1158 du 16 aout 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales salariales.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Enfin, il convient de rappeler que la Régie des eaux est dotée d’un accord d’intéressement conclu le 28 juin 2019 pour une durée de 1 an.

Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération versé au sein de l’entreprise, ou devenu obligatoire en application de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne se substitue pas non plus à une augmentation de rémunération ou à une prime prévue par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur au sein de l’office.


Article 1 - Conditions générales

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

=> Être lié par un contrat de travail (CDI, CDD, Intérim) ayant pris effet avant le 30 septembre 2022 et être présent au sein de la Régie au 31 octobre 2022 ;

Conformément à la réglementation, cette prime doit être versée au plus tard le 31 décembre 2023.

Il est convenu de verser une prime PPV au titre de l’année 2022 et une prime PPV au titre de l’année 2023. Les montants de ces deux primes sont consolidés et versés en une fois avant le 31 octobre 2022.

Il est convenu entre les parties que la prime PPV au titre de l’année 2023 est intégrée dans le présent accord et ne donnera pas lieu à de nouvelles négociations.

Les primes versées aux salariés dont la rémunération n’excède pas le plafond d'exonération ne sont soumises à aucune cotisation et contribution sociales ni à l'impôt sur le revenu.
Les primes versées aux salariés dont la rémunération excède le plafond d'exonération sont soumises intégralement à charges sociales et à l'impôt tel que le prévoit la législation.










Article 2 - Modulation selon le niveau de rémunération 

Pour apprécier la modulation de la prime exceptionnelle selon le niveau de rémunération, il a été décidé de retenir comme référence le « salaire brut de base ».

Par « salaire brut de base », il convient d’entendre pour les :
=> Cadres : salaire de base,
=> Non cadres : Traitement indiciaire, Ecart Individuel, Majoration d'Expérience, Indemnités de regroupement Complément Indiciaire, FHS, Prime Accord Méthode, Ecart Mensuel de Transposition Revalorisable, SFT.

La modulation retenue au titre de l’année 2022 est la suivante :

Salaire brut de base
X 12 mois
< SMIC ANNUEL
X 1,75
= ou > SMIC ANNUEL
X 1,75 et < SMIC X 2
= ou > SMIC ANNUEL
X 2 et < SMIC X 3
> SMIC X 3
Montant en Euros

750€

700€

650€

600€

La modulation retenue au titre de l’année 2023 est la suivante :

Salaire brut de base
X 12 mois
< SMIC ANNUEL
X 1,75
= ou > SMIC ANNUEL
X 1,75 et < SMIC X 2
= ou > SMIC ANNUEL
X 2 et < SMIC X 3
> SMIC X 3
Montant en Euros

550€

500€

450€

400€

La modulation consolidée retenue au titre des année 2022 et 2023 est la suivante :

Salaire brut de base

X 12 mois

< SMIC ANNUEL

X 1,75

= ou > SMIC ANNUEL

X 1,75 et < SMIC X 2

= ou > SMIC ANNUEL

X 2 et < SMIC X 3

> SMIC X 3

Montant en Euros

1300€

1200€

1100€

1000€


Il est précisé qu’aucune autre modulation, que celle du salaire brut de base, n’est retenue.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, ayant pour terme le 31 décembre 2023.
Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.

ARTICLE 4 - PROCEDURE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


Article 5 – Dépôt et publicité

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

En application de l’article R.2262-2 et 3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur chaque site de la Régie des eaux.

Le présent accord sera porté à la connaissance des collaborateurs par voie d’affichage et mis à disposition des collaborateurs auprès du service des Ressources Humaines ainsi que sur le réseau informatique interne.


En application des articles D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Montpellier (support papier et support électronique) et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 du Code du travail.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la Direccte en même temps que l’accord, et versée (par la Direccte) dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Enfin, un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier. Le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit le dépôt susvisé, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.

Fait à Montpellier, le 14 octobre 2022

En 8 exemplaires originaux,
Pour la Direction,
XXXX


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :
-C.F.D.T : XXXX,


-C.G.T : XXXX,


- F.O. : XXXX.

Mise à jour : 2023-08-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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