Accord d'entreprise REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

ACCORD NAO

Application de l'accord
Début : 29/11/2022
Fin : 29/11/2023

19 accords de la société REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE

Le 29/11/2022





ACCORD COLLECTIF

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

2023

DE LA REGIE DES EAUX DE MONTPELLIER

MÉDITERRANÉE METROPOLE

ENTRE

La

Régie des eaux de Montpellier Méditerranée Métropole, Établissement public à caractère industriel et commercial, SIRET 811 728 419 00029, dont le siège social est 391 rue de la Font Froide à MONTPELLIER (34090), légalement représentée par XXXX en sa qualité de XXXX,


Ci-après désigné « Régie des eaux » ou « établissement ».

D’UNE PART,

ET

Les Organisations syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

-C.F.D.T.: XXX,
-C.G.T. : XXX,
- F.O. : XXX.

D’AUTRE PART,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :














PREAMBULE

La Direction de la Régie et les délégations des organisations syndicales se sont réunies les 06 octobre, 09 novembre et 17 novembre 2022 afin d’aborder les différents thèmes de la négociation annuelle obligatoire prévue par les articles suivants :

Sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (article L2242-15 du Code du travail) :
•les salaires effectifs hors agents publics ;
•la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ; dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
•l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise ;
•le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre femmes et hommes.


Sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail (article L2242-17 du Code du travail) :
•l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
•les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
•les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
•les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
•les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais de santé et de maternité, dans des conditions au moins aussi favorables que celles liées à la généralisation obligatoire de cette couverture, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise ;
•l'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
•les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

Il est rappelé que le thème de la valeur partagée fait l’objet d’un accord spécifique conclu le 12 mai 2022 portant sur l’intéressement pour une durée d’un an.


Il est rappelé également qu’un accord collectif, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a été conclu le 15 décembre 2016 portant notamment sur les thèmes suivants :
•Le contrat de travail ;
•La durée du travail et l’organisation du temps de travail ;
•Les congés ;
•La classification des emplois ;
•La structure des rémunérations ;
•Les indemnités et accessoires de rémunération ;
•Les régimes de retraite et de prévoyance.

Il est précisé qu’une charte télétravail a été signée le 1er juin 2022 intégrant la possibilité de télétravailler deux journées par semaine pour les collaborateurs éligibles ayant signé un avenant à leur contrat de travail.

Il est précisé enfin que les dispositions relatives au temps de travail ont évolué par avenant du 23 décembre 2021 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2022.


Conformément à la réglementation, le 17 octobre 2022, les informations portant sur les points suivants ci-dessous ont été transmises par la Direction aux organisations syndicales :
  • Evolution des effectifs par type de contrat du 01 01 2022 au 30 09 2022
  • Répartition des effectifs par niveau / emploi / genre au 30 09 2022
  • Evolutions total brut / total charges patronales / total coût chargé du 01 01 2022 au 30 09 2022
  • Salaires bruts de base par niveau / genre / mini / maxi / moyen / ancienneté au 30 09 2022
  • Cumul montants et nombre de primes et indemnités versées par niveau / type (astreintes, indemnités travaux sales, 13e mois, indemnités conduite) du 01 01 2022 au 30 09 2022
  • Cumul montants et nombre des heures supplémentaires par niveau du 01 01 2022 au 30 09 2022
  • Nombre d’emploi de travailleurs handicapés par genre du 01 01 2022 au 30 09 2022
  • Nombre de missions de travail temporaire (en jours) du 01 01 2022 au 30 09 2022
  • Pyramide des âges par genre au 30 09 2022 (agents publics compris)
  • Répartition par niveau / genre / salarié / âge / salaire brute de base au 30 09 2022
  • Salaires bruts de base moyen par niveau / genre / âge moyen/ ancienneté moyenne au 30 09 2022
Ces informations ont donné lieu à échange au cours de la deuxième réunion du 09 novembre 2022.


Article 1 – Durée de l’accord

Conformément à l’article L.2242-12 du Code du travail,

cet accord relatif aux négociations obligatoires est conclu pour une durée d’un an.



Article 2 – Augmentation collective pour les salariés non cadres

A partir du 1er janvier 2023, les salariés rattachés aux catégories employés/ouvriers, techniciens, agents de maitrise, présents au 30 septembre 2022, bénéficieront de 25 points correspondant pour l’année 2022 à 128.75 euros bruts avec effet rétroactif au 1er décembre 2022. Ces 25 points seront intégrés dans la rubrique de paie « complément indiciaire ».


Article 3 – Financement place de parking pour les collaborateurs rattachés au site Atalante

Les collaborateurs, présents au 30 septembre 2022, concernés par le champ d’application prévu par la note d’information sur le Plan de mobilité DRH_N_016_B du 15 octobre 2022 et qui ont fait la demande de réservation de location d’une place de parking avant le 09 novembre 2022, bénéficieront, à compter du 1er janvier 2023, d’une augmentation brute mensuelle de :

  • 33,50 € pour la location d’une place de parking pour une voiture
  • 13,50 € pour la location d’une place de parking pour un deux-roues

Cette augmentation vise à pallier la perte de rémunération liée au prélèvement sur la paie de la participation salariale liée au financement de la location d’une place de parking à proximité du site Atalante.


Article 4 – Monétarisation des jours de RTT et RCE

Les parties conviennent de donner la possibilité aux salariés rattachés aux catégories employés/ouvriers, techniciens, agents de maitrise qui le souhaitent de monétiser une partie des jours de RCE acquis entre le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 conformément à la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 .
 Ne sont donc pas concernés les jours de repos des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, dont la renonciation ouvre droit à une majoration de salaire en application de l’article L. 3121-59 du code du travail déjà éligible au régime social et, partant, fiscal des heures supplémentaires.
Le paiement des journées ou demi-journées de RCE travaillées se voit appliquer « une majoration de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise », soit un taux minimum de 10 % du salaire. Les jours de RCE ainsi rachetés ne s'imputent cependant pas sur le contingent d'heures supplémentaires.
 Il est ainsi convenu de pouvoir monétariser, au maximum, en ce compris les deux jours de RCE déjà prévus à l’article 3.3 dernier alinéa de l’avenant portant révision de l’accord collectif modifiant les dispositions relatives au temps de travail :
  • 4 jours au titre de 2022,
  • 6 jours au titre de 2023,
  • 6 jours au titre de 2024,
  • 6 jours au titre de 2025.
Une demande écrite du salarié devra être formulée auprès de la DRH de la régie avant le 31 octobre de l’année concernée et exceptionnellement jusqu’au 31 décembre pour l’année 2022.
Ce rachat ouvre droit à la réduction de cotisations salariales d'assurance vieillesse prévue à l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale mais exclut la déduction forfaitaire patronale sur les heures supplémentaires tenant l’effectif de l’entreprise.
Enfin, ces jours monétisés sont exonérés d'impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 € mais soumis à la CSG et à la CRDS et est inclus dans le montant du revenu fiscal de référence.

Article 5– Outils de Communication syndicale

Il est convenu d’engager, dans le courant de l’année 2023, des discussions sur les outils et canaux de communication des organisations syndicales et plus particulièrement sur les règles d’utilisation des outils numériques de la Régie.


Article 6 - Égalité professionnelle femmes / hommes

Il est convenu d’engager, dans le courant de l’année 2023, des négociations ayant pour objectif la signature d’un accord égalité femmes-hommes.


Article 7 – Dépôt et publicité


En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives.

En application de l’article R.2262-2 et 3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et affiché sur chaque site de la Régie des eaux.

En application des articles D2231-2, D2231-4, D2231-5, D2231-6 et D2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Montpellier (support papier et support électronique) et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la date limite prévue à l’article L.3314-4 du Code du travail.

En application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, une version anonymisée du présent accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la Direccte en même temps que l’accord, et versée (par la Dreets) dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne sur le site www.legifrance.gouv.fr

Enfin, un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Montpellier. Le présent accord sera applicable à partir du jour qui suit le dépôt susvisé, conformément à l’article L.2261-1 du Code du travail.





Fait à Montpellier, le 29 novembre 2022

En 5 exemplaires originaux,

Pour la Direction,
XXXX


Les Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

-C.F.D.T.: XXX,


-C.G.T. : XXX,


- F.O. : XXX.

Mise à jour : 2023-08-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas