Accord d'entreprise REGIE DES EAUX DU CANAL BELLETRUD

ACCORD INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Application de l'accord
Début : 27/09/2024
Fin : 01/01/2027

5 accords de la société REGIE DES EAUX DU CANAL BELLETRUD

Le 19/09/2024


Accord INSTITUANT UN REGIME DE COMPTE EPARGNE-TEMPS



Entre, d’une part :

La Régie des Eaux du Canal Belletrud, Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège social est situé 50 boulevard Jean Giraud – 06530 PEYMEINADE, légalement représentée par Madame xx agissant en qualité de Directrice,dit la « RECB ».


Et d’autre part,

Les membres titulaires élus au comité social et économique de la Régie des Eaux du Canal Belletrud, représentant la majorité de suffrages exprimés lors des dernières élections.



Il a été conclu le présent accord relatif à la mise en place d’un compte épargne-temps.



Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d'instaurer un compte épargne temps (CET) à la RECB.

Le présent accord a pour objet de permettre aux salariés qui le désirent de capitaliser des droits à repos en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement sous forme de congé.

Concernant les congés il est rappelé que l’année de référence prise en compte est du 1er janvier au 31 décembre. En conséquence, les congés doivent être soldés au 31 décembre et aucun report de congés ne sera possible sur le mois de janvier.

Le CET n'a pas pour vocation à encourager les salariés à stocker ses jours de repos sur un compte, la RECB rappelle que la prise des congés et des jours de réduction de temps de travail (RTT) est indispensable pour l'équilibre de vie des collaborateurs.

Par ailleurs, la RECB rappelle que la législation prévoit en matière des congés payés une période de prise de congés de référence au-delà de laquelle les collaborateurs ne peuvent plus consommer les congés payés non pris.


Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Champ d'application - Salariés bénéficiaires


L’accès au compte épargne-temps est ouvert uniquement aux salariés en contrat à durée indéterminée comptant au minimum 12 mois d’ancienneté, ayant une ancienneté ininterrompue d'au moins 12 mois à la RECB.



Article 2 – Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une

durée déterminée de trois ans.


Article 3 – Ouverture du compte


Tout salarié entrant dans le champ d'application de l'article 1 du présent accord peut ouvrir un compte épargne-temps sur demande écrite, datée et signée du salarié. Le CET est donc ouvert uniquement à l’initiative des salariés qui désirent y placer une partie de leurs congés.

L’intention d’épargner doit être signifiée par écrit avant la date du 31 décembre de l’année N.

Passée cette échéance, les congés payés et jours de RTT non utilisés seront définitivement perdus.


Les salariés ont accès au solde de ses droits épargnés et consommés, sur l’application servant à faire les demandes de congés.



Article 4 - Gestion du compte


4.1 Tenue du compte

Le compte épargne-temps est géré par l’employeur.


4.2 Procédure d’alimentation et d’utilisation du compte

Chaque salarié aura la possibilité une fois par an d’alimenter son compte épargne-temps. L’unité retenue est la journée, iI ne sera pas possible de placer de demi-journée.

La demande écrite devra être adressée au service Ressources Humaines avant le 31 décembre.

La RECB pourra refuser d’alimenter le CET du salarié si le volume et/ou la nature des jours que le salarié souhaite « verser » sur son compte épargne-temps ne sont pas conformes aux règles visées du présent accord.

Le nombre de jours affectés au compte épargne-temps figurera sur le bulletin de paie.



Article 5 – Alimentation du compte


Le compte épargne temps peut être alimenté par :

  • Les congés payés annuels, à raison de 5 jours ouvrés maximum correspondants à la 5ème semaine de congés payés,
  • Les congés d’ancienneté,
  • Les jours de fractionnement,
  • Les jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail),
  • Les jours de repos (« ARTT » pour les salariés en forfait-jours).

Le nombre maximum pouvant être placés sur le CET est

de 5 jours par an.


Le nombre total des jours crédités sur le CET ne pourra excéder

60 jours.



Article 6 – Utilisation du compte épargne-temps


Le CET peut être utilisé, sous forme de congés (l’unité retenue étant la journée, pas de fractionnement en demi-journée possible) pour les motifs suivants:

  • un congé pour convenance personnelle,
  • un congé pour problème familiaux graves ou pour une situation familiale présentant un caractère d’urgence,
  • une formation effectuée en dehors du temps de travail,
  • un congé parental d’éducation à temps plein ou partiel (durée mini 8 semaines),
  • un don de congés à un salarié (enfant malade),
  • un départ anticipé à la retraite pour les salariés âgés de plus de 60 ans, de manière progressive ou totale (durée mini 8 semaines),
  • un congé sans solde ou sabbatique (durée de minimale 4 semaines),
  • un congé pour création d’entreprise, à temps plein ou temps partiel (durée mini 8 semaines).

Le délai de prévenance d’utilisation du CET est fixé à :

•1 mois si l’absence est inférieure ou égale à 1 semaine,
•2 mois si l’absence est supérieure à 1 semaine.

Les délais pourront être réduits dans le cadre d’un évènement grave et imminent.

Le congé pris selon les modalités indiquées à cet accord est indemnisé au taux du salaire journalier en vigueur au moment du départ du congé dans la limite du nombre de jours capitalisés au sein du CET.
Les congés épargnés en décembre N-1 ne pourront pas être utilsés dès le 1er janvier N pour convenance personnelle au motif de prendre des congés sur la période de vacances scolaires.

Article 7 – Situation du salarié en congé


Le salarié en congé du fait de l'utilisation du compte épargne-temps bénéficie d'une suspension de son contrat de travail. Celle-ci n’est pas considérée comme du travail effectif ; c’est pourquoi le congé en lui-même n’ouvre pas droit à un congé payé, ni RTT.
La prise de jours de CET n’a pas d’impact sur le calcul du temps de la présence pris en compte pour le calcul de la gratification.

La maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.
À l'issue du congé, sauf pour un départ en retraite, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire. Il ne pourra pas mettre fin à son congé par anticipation sans l’autorisation préalable de l’employeur.

Lorsque Le CET est alimenté et crédité, les sommes qui y sont versées ne sont pas soumises aux charges sociales (patronales et salariales), ni à l'impôt sur le revenu.

En revanche, les indemnités compensatrices correspondant aux droits accumulés sur un CET ont la nature d’un salaire et sont soumises, au moment de leur utilisation aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu'une rémunération, aux prélèvements assimilés, ainsi qu'aux taxes, participation sur les salaires et impôt sur le revenu.


Article 8 – Clôture du compte épargne-temps


En cas de rupture du contrat de travail (quel que soit le motif de la rupture du contrat de travail à l’exclusion de la retraite), le compte épargne temps est clôturé. Il sera demandé dans la mesure du possible au salarié d'utiliser les jours de CET avant son départ.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié percevra une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de départ en retraite :

Préalablement au départ en retraite, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos placés en CET.

Cela peut prendre la forme d'un aménagement du temps de travail et de la mise en place de travail à temps partiel en fonction du nombre de jours épargnés et disponibles dans le CET.

Lorsque les droits épargnés sont suffisants pour lui assurer un congé de fin de carrière (retraite progressive) jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 6 mois avant le début du congé.



Article 9. DURÉE, RENOUVELLEMENT ET RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans, applicable pour les congés des années 2024, 2025 et 2026. Le présent accord prendra automatiquement fin le 1er janvier 2027.

9.1 Révision


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

9.2 Dénonciation


Le présent accord d’entreprise pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, après un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée AR aux autres parties signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’entreprise, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires.

9.3 Notification


La Régie des Eaux du Canal Belletrud procédera aux formalités de dépôt prévues par le Code du travail.

9.4 Dépôt et publicité


Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/.
Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Grasse.

Fait à Peymeinade, le 19 septembre en 3 exemplaires originaux.


Pour la Direction

(Signature)

Mme xx

Pour le CSE, les membres titulaires :

(Signature)

M. xxMme xx

M. xx

Mise à jour : 2024-09-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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