Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE

Avenant 2 - Accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2024

Application de l'accord
Début : 10/06/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS DE MARTINIQUE

Le 10/06/2025


Avenant 2 - Accord d’entreprise sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2024

Entre les soussignés :

La Régie des Transports de Martinique (RTM), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège social est domicilié à Plateau Roy, rue Gaston Defferre – CS 30137, Fort-de-France 97200, MARTINIQUE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur Général,

D’une part,



Et

  • L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXX,
  • L’organisation syndicale représentative CGTM représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
  • L’organisation syndicale représentative Union Solidaires Transports représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Vu le Code du travail ;
Vu la délibération N°20-30.01/002 du 30 janvier 2020 portant création d’une Régie des Transports et adoption des statuts correspondants ;
Considérant que la Régie des Transports de Martinique assurera la gestion des activités de transport public urbain sur une partie du périmètre de l’activité qui était déléguée à la CFTU ;
En application de l’accord NAO du 19 octobre 2001, des négociations annuelles obligatoires sont ouvertes depuis le mois de juin 2023. Conformément au protocole d’accord relatif aux modalités d’organisation des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023, plusieurs réunions de négociations ont eu lieu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail et R. 2242-1, L. 2242-10 à L. 2242-12, L. 2242-13 à L. 2242-21.
Des dispositions supplétives sont définies par : article L. 1214-8-2 du code des transports, Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (JO du 26), Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 (JO du 10), Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (JO du 3 août 2021), Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (JO du 24).

Sauf mention particulière, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Etablissement à l’exception du Directeur Général.

Cela étant préalablement exposé, il a été ainsi convenu ce qui suit :

1 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

L’Article 1. Le présent avenant a pour vocation de compléter les termes de la négociation annuelle 2024 et d’apporter une modification à l’accord d’entreprise sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2024 signé le 18 mars 2025.

L’Article 2. Modification de l’article 6 de l’accord de NAO 2024 comme suit :


  • Article 6. Revalorisation de la Prime de Transport :
Une revalorisation de 3,5 % sera appliquée aux primes des différentes zones de transport pour les prochains calculs de la prime afférente :

  • Pour la zone 1 : la prime progresse de 133,00 € à 137,66 € ;
  • Pour la zone 2 : la prime progresse de 200,00 € à 207,00 € ;
  • Pour la zone 3 : la prime progresse de 266,00 € à 275,31€.

Article 3. Clôture des négociations annuelles 2024

Le présent protocole d’accord clôture les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024. Les négociations pourraient se poursuivre courant l’année 2025 en fonction des retours de Martinique Transport sur la situation économique du transport en Martinique.

Article 4. Procédure de règlement des différends

Tout différend concernant l'application ou l’interprétation du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord, la procédure de médiation peut être engagée, à la demande de l'une des parties au conflit ou de sa propre initiative (C. trav. art. R 2523-4).
La recommandation du médiateur n'a pas un caractère obligatoire. Les parties peuvent la rejeter dans les 8 jours à compter de sa réception en motivant leur décision. L'accord sur cette recommandation lie les parties ne l'ayant pas rejetée et produit les mêmes effets que les conventions et accords collectifs du travail (C. trav. art. L 2523-6 et R 2523-14).
A défaut d'accord entre les parties, le différend persistant est porté devant la juridiction compétente.

Article 5. Publicité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du Travail et du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la direction de l’économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de façon dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de la Régie de Transports situé à Fort-de-France.

La Direction adressera également le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.


Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée via les adresses-mails professionnelles du personnel et/ou figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Fort De France, le 10 juin 2025.

En SIX (6) exemplaires.


Pour la Régie de Transport,

Monsieur XXXXXXXX
Directeur Général




Pour l’organisation syndicale FO,

Monsieur XXXXXXXXXXXXX
Délégué Syndical Force Ouvrière




Pour l’organisation syndicale CGTM,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical CGTM





Pour l’organisation syndicale Union Solidaire Transport,

Monsieur XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical Union Solidaires Transport


Mise à jour : 2025-06-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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