Accord d’entreprise sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2025
Entre les soussignés :
La Régie des Transports de Martinique (RTM), Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC), dont le siège social est domicilié à Plateau Roy, rue Gaston Defferre – CS 30137, Fort-de-France 97200, MARTINIQUE, représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative Force Ouvrière représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXX,
L’organisation syndicale représentative CGTM représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXX,
L’organisation syndicale représentative Union Solidaires Transports représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXX,
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Vu le Code du travail ; Vu la délibération N°20-30.01/002 du 30 janvier 2020 portant création d’une Régie des Transports et adoption des statuts correspondants ; Considérant que la Régie des Transports de Martinique assurera la gestion des activités de transport public urbain sur une partie du périmètre de l’activité qui était déléguée à la CFTU ; En application de l’accord NAO du 19 octobre 2001, des négociations annuelles obligatoires sont ouvertes depuis le mois de juin 2025. Conformément au protocole d’accord relatif aux modalités d’organisation des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2024, plusieurs réunions de négociations ont eu lieu en application des articles L 2242-1 et suivants du code du travail et R. 2242-1, L. 2242-10 à L. 2242-12, L. 2242-13 à L. 2242-21. Des dispositions supplétives sont définies par : article L. 1214-8-2 du code des transports, Loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (JO du 26), Décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 (JO du 10), Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (JO du 3 août 2021), Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 (JO du 24).
Sauf mention particulière, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Etablissement à l’exception du Directeur Général.
PRÉAMBULE
Dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions afin de conduire la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur la rémunération, le temps de travail, la qualité de vie et des conditions de travail, l’égalité homme-femme et la gestion des emplois et des parcours professionnels. La négociation s’est inscrite dans un contexte socioéconomique et financier spécifique, marqué par :
la consolidation du dialogue social de la RTM au regard des enjeux du transport public urbain en Martinique ;
une inflation en net recul en Martinique en 2025 par rapport à 2023 et 2024 ;
des contraintes budgétaires accrues ;
la nécessité de préserver la soutenabilité financière de l’établissement public et la continuité du service public de transport.
Les parties prennent acte des orientations arrêtées par le Conseil d’administration de la RTM le 28 janvier 2026, sur le point d’ordre du jour des NAO 2025,
lesquelles traduisent un équilibre entre soutien au pouvoir d’achat, reconnaissance de l’engagement des salariés et responsabilité financière.
Cela étant préalablement exposé, il a été ainsi convenu ce qui suit : Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie des Transports de Martinique relevant du droit privé, sous réserve de dispositions spécifiques expressément prévues. Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée Salaire de base - valeur du point : Au titre de la négociation menée, Il est institué une augmentation de la valeur du point pour les salariés relevant de la classification de CFTU ainsi que, pour les salariés hors classification, une augmentation des salaires et du point de
2,5 % applicable aux salaires de base. Cette mesure vise à maintenir le pouvoir d’achat des salariés tout en assurant la maîtrise de l’évolution de la masse salariale.
Cette augmentation se matérialise pour la classification, par l’augmentation de la valeur du point de
de 18,94 € à 19,41 € (Dix Neuf Euros Et Quarante Et Un Centimes).
Une régularisation correspondant à la rétroactivité à partir du 1er juin 2025 sera effectuée avec le versement des salaires de Mars 2026.
Revalorisation des primes : Les primes mensuelles ci-après sont revalorisées à hauteur de
5 %, selon leurs modalités propres, à l’exclusion de toute création de prime nouvelle à caractère pérenne non prévue au présent accord.
PRIMES MENSUELLES
ANCIENNE VALEUR
NOUVELLE VALEUR
PRIME DE DIMANCHE
82,40 € 86,52 €
PRIME DE WEEK-END
142,14 € 149,25 €
PRIME AMPLITUDE (SERVICE A COUPURE)
22,66 € 23,79 €
PRIME JUSTESSE CAISSE
59,74 € 62,73 €
PRIME POLYVALENCE MAINTENANCE / CHGE TRVX
86,52 € 90,85 €
PRIME JR FERIE
51,50 € 54,08 €
PRIME DE REMORQUAGE
162,74 € 170,88 €
PRIME ASSISTANT REMORQUAGE
54,59 € 57,32 €
PRIME MAGASINIER
64,89 € 68,14 €
PRIME TECHNICITE CONDUCTEUR BHNS
193,64 € 203,32 €
PRIME DE SUJETION – DIVERS METIERS
80,34 € 84,36 €
PRIME SUJET. AGT DE SURV. & RESEAU / STANDARDISTE/ RESP. SINISTRE/ COORD. SECURITE/ AGT INF. RESEAU
84,46 € 88,68 €
PRIME DE SUJETION AGENT COMMERCIAL
82,40 € 86,52 €
PRIME DE SUJETION CONTRÔLE / REGULATION / PCC / CONDUCTEURS / SUPERV.
98,58 € 103,51 €
PRIME DE SUJETION – AGT. SVCE MEDIATION
93,28 € 97,94 €
PRIME SUJETION AGENT DE VENTE, HOTESSE DE VENTE, CHEF DE CAISSE, CHEF D'EQUIPE CAISSE.
84,80 € 89,04 €
PRIME ADMINISTRATIF
60,00 € 63,00 €
PRIME BILAN
80,00 € 84,00 € Une régularisation correspondant à la rétroactivité à partir du 1er juin 2025 de toutes ces primes, sera effectuée avec le versement des salaires du mois d’avril 2026. Revalorisation de certaines primes : Les primes métier et de responsabilité attribuées de façon individuelle seront revalorisées de 5%.
Revalorisation de la prime d’assiduité :
Le dispositif de prime d’assiduité instauré, bénéfice d’une augmentation de 5% selon les mêmes modalités d’attribution.
Le montant mensuel de la prime d’assiduité passe à 26,25 € pour l’attribution de 100% et de 13,13 € pour l’attribution de 50% de la dite-prime.
Une régularisation correspondant à la rétroactivité à partir du 1er juin 2025 de cette prime, sera effectuée avec le versement des salaires du mois d’avril 2026. Application de la prime d’ancienneté :
Le dispositif de prime d’ancienneté tel qu’applicable aux salariés transférés de la CFTU est étendu à l’ensemble des salariés présents dans l’établissement à la date de signature de l’accord.
Tickets restaurant La valeur faciale du titre-restaurant est revalorisée, avec un
choix laissé au salarié entre 8 € et 10 €, dans le respect de la réglementation sociale et fiscale applicable.
La revalorisation de la valeur faciale des titres-restaurant constitue une mesure de soutien direct au pouvoir d’achat des salariés, ciblée sur les dépenses de restauration et d’alimentation. Le passage de la valeur faciale du titre-restaurant de
8 € à 10 €, avec une participation employeur maintenue à hauteur de 60 %, se traduit par un gain annuel brut estimé à 264 € par salarié sur la base de 220 jours travaillés, sans incidence sur la rémunération imposable ni sur les charges sociales, dans les limites réglementaires applicables.
Cette mesure représente une augmentation de 25 % de la valeur de l’avantage lié aux titres-restaurant, contribuant à compenser la hausse durable des prix de l’alimentation observée en Martinique, tout en assurant une maîtrise du coût global pour l’employeur.
Toutefois, cette mesure impacte directement le contrat actuel, nécessitant un délai de mise en place. Par ailleurs, la consultation du personnel sur le choix de la valeur du titre-restaurant par note d’information, s’avère obligatoire pour une application
estimée au mois de mai 2026.
L’attribution des titres-restaurant est effectuée dans le strict respect de la réglementation en vigueur, et notamment conformément aux dispositions des articles L.3121-1 & R.3262-7 du Code du travail. Le nombre de titres-restaurant attribués est ainsi déterminé en fonction :
du nombre de jours effectivement travaillés ;
et de l’existence d’une pause repas incluse dans l’horaire de travail au cours de ces journées.
Les titres-restaurant sont remis exclusivement au salarié concerné et ne peuvent être utilisés que par celui-ci, conformément aux dispositions légales applicables.
Prime de partage de la valeur À défaut de la mise en place d’une prime d’objectif au bénéfice des salariés non-cadres, les parties conviennent, dans un objectif de soutien au pouvoir d’achat, de mettre en œuvre une
Prime de Partage de la Valeur (PPV) conformément aux dispositions légales en vigueur, et notamment celles issues de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, telle que modifiée, et de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023.
Bénéficiaires Sont éligibles à la Prime de Partage de la Valeur :
Les salariés non-cadres de l’EPIC, sous contrat de travail au 31 décembre 2024, justifiant d’une ancienneté de UN (1) an révolu au moment de la signature de l’accord, y compris les salariés en congé maternité, en congé parental, en arrêt maladie ou en toute autre situation conservant un lien contractuel avec l’employeur.
Cette prime peut s’appliquer aux salariés non-cadres titulaires d’un contrat de travail en cours de validité en CDI, en CDD, à temps plein ou à temps partiel (dont la PPV sera proratisée au temps partiel effectué), de titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation selon les critères définis dans le présent accord à la date de sa signature.
Sont notamment inclus les salariés :
en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel (la prime étant proratisée pour les salariés à temps partiel) ;
titulaires d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ;
absents à la date de versement pour congé maternité, congé parental, arrêt maladie ou toute autre situation conservant un lien contractuel avec l’employeur.
Montant et modalités de versement Le montant de la Prime de Partage de la Valeur est fixé à
550 euros nets à titre indicatif, correspondant à une somme versée après application de la CSG et de la CRDS.
Il est expressément précisé que :
le montant effectivement perçu par chaque salarié peut varier en fonction de sa situation individuelle,
la Prime de Partage de la Valeur demeure
soumise à la CSG, à la CRDS et à l’impôt sur le revenu, conformément à la réglementation en vigueur.
La présente prime n’a pas le caractère de salaire, ne se substitue à aucun élément de rémunération existant et ne constitue ni un droit acquis ni un engagement reconductible pour les exercices ultérieurs. Cette prime est versée
en une seule fois, au titre de la période de référence comprise entre le 1er décembre 2024 et le 30 novembre 2025 au prorata temporis.
Régime social et fiscal Conformément aux dispositions légales en vigueur :
la Prime de Partage de la Valeur est
exonérée de cotisations sociales patronales et salariales, dans les conditions prévues par la loi ;
elle demeure
assujettie à la CSG et à la CRDS, selon les taux en vigueur conformément à l’effectif de la RTM ;
elle est
soumise à l’impôt sur le revenu ;
La prime est déclarée conformément aux obligations sociales et fiscales applicables.
Le versement de la prime de partage de la valeur sera effectué avec le versement des salaires de Mars 2026.
Prime de transport Contexte de 2022 à 2024 Dans le cadre des mesures exceptionnelles mises en place par les pouvoirs publics en faveur du pouvoir d’achat, la Régie des Transports de Martinique décide après vérification des aspects juridiques, d’appliquer pour les périodes
2022, 2023 et 2024, les dispositions légales et réglementaires autorisant, à titre dérogatoire et temporaire, l’extension du bénéfice de la prime de transport à l’ensemble du personnel (hors personnel disposant de véhicule de fonction ou véhicule avec remisage à domicile), indépendamment du mode de déplacement utilisé pour les trajets domicile-travail.
Cette extension exceptionnelle attribuée aux salariés ne pouvant pas bénéficier de l’accord sur la prime de transport, s’inscrivait dans le cadre des dispositifs transitoires instaurés par la loi du 16 août 2022 précitée et ses textes d’application, permettant une exonération sociale et fiscale élargie, sous plafonds légaux, des aides versées par l’employeur au titre des frais de transport. Il est expressément rappelé que cette mesure présentait un
caractère strictement temporaire, limité à la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2024, et qu’elle répondait à un contexte économique particulier.
Dans ce cadre, et compte-tenu du décalage de l’application à titre dérogatoire, un taux d’intérêt de retard d’application est accordé par la direction et calculé selon une correspondance au taux d’évolution de l’indice des prix à la consommation pour la Martinique par année. Ce taux défini par l’INSEE, est de :
4 % au titre de l’année 2022 ;
3,3 % au titre de l’année 2023 ;
Et de 2,8 % au titre de l’année 2024.
Soit les montants revalorisés de la prime de transport applicable par exercice concerné :
Zones / Année
2022
2023
2024
Zone 1
125,84 137,39 141,51
Zone 2
189,28 206,60 212,79
Zone 3
251,68 274,778 283,02 À compter du 1er janvier 2025, et en l’absence de reconduction légale ou réglementaire du dispositif dérogatoire, le versement de la prime de transport ne saurait être maintenu dans les mêmes conditions d’universalité. Il revient dès lors au cadre légal de droit commun, tel que prévu par le Code du travail et les textes sociaux et fiscaux en vigueur. Le bénéfice de la prime de transport sur la période 2022-2024 ne constitue ni un droit acquis, ni un usage, ni un engagement unilatéral de l’employeur, et ne peut être invoqué par les salariés comme fondement d’un maintien automatique du dispositif au-delà de cette période.
Revalorisation de la prime
Une revalorisation de 5 % sera appliquée aux primes des différentes zones de transport pour les prochains calculs de la prime afférente :
Zones
Anciens montants
Nouveaux montants
Zone 1 137,66 144,54 Zone 2 207,00 217,35 Zone 3 275,31 289,10
Le versement de rétroactivité de la prime de transport 2022 à 2024 sera effectué avec le versement des salaires d’avril 2026.
Prime de remplacement Un accord de principe est acté concernant l’étude et l’impact financier sur la modification de l’application actuel, des usages découlant de l’accord de classification CFTU et l’instauration d’une prime de remplacement pour les cadres remplaçant des Directeurs/trices.
Pour les Cadres :
La mise en place d’une prime de remplacement pour les cadres, selon le niveau hiérarchique du poste remplacé :
Il est convenu d’étudier la mise en place d’une prime de remplacement au bénéfice des cadres, déterminée en fonction du niveau hiérarchique du poste remplacé.
Cette prime ne pourra en aucun cas être attribuée aux adjoints de direction, ces derniers étant d’ores et déjà positionnés dans leur fonction en vue d’assurer, le cas échéant, des remplacements au niveau de l’encadrement supérieur.
Pour les Non-Cadres positionnés dans la classification :
L’ajustement du dispositif applicables pour les non-cadres afin de garantir un gain minimal effectif : Lorsque l’application du niveau 1 du poste remplacé ne permet pas de dégager un différentiel de rémunération effectif (prime de remplacement) au bénéfice du salarié remplaçant, il est convenu, à titre strictement compensatoire, d’ajuster la base de calcul de la prime de remplacement. Dans ce cas, et pour la
seule durée du remplacement, la prime de remplacement est calculée par référence au premier niveau du poste remplacé qui permet le versement effectif d’une prime.
Ce remplacement temporaire (durée déterminée) encadré par lettre avenante précise le motif du remplacement, la nature du poste de remplacement, les missions y afférentes :
est exclusivement destiné au calcul de la prime de remplacement ;
ne constitue ni un changement de classification, ni une reconnaissance de niveau ;
n’ouvre aucun droit à ancienneté au poste remplacé ;
ne remet pas en cause la règle applicable en cas de changement de poste définitif, notamment la division par deux de l’ancienneté au poste ;
cesse automatiquement à l’issue du remplacement, sans reconduction ni effet de droit acquis sur le poste de remplacement.
Temps de travail et organisation
Sont actées les mesures suivantes :
Instauration et augmentation des autorisations spéciales d’absence pour déménagement Des autorisations spéciales d’absence hors repos,
non déductibles des congés annuels, sont accordées à l’ensemble des salariés de la RTM à l’occasion d’un déménagement.
Ces autorisations sont désormais fixées à
deux jours ouvrés par événement selon les mêmes dispositions instaurées par accords CFTU.
Ces deux jours sont
intégralement rémunérés et communément non assimilés à du temps de travail effectif et traités comme des congés exceptionnels pour événements familiaux.
L’octroi de ces autorisations est subordonné à une demande d’autorisation préalable de l’employeur (formulaire de demande d’autorisation d’absence) et à la production de tout justificatif permettant d’établir la réalité du déménagement, c’est-à-dire par la production d’un justificatif de la nouvelle adresse valablement acceptée (facture EAU, EDF, téléphone fixe, quittance locative, certificat d’adressage, …) Augmentation du temps d’habillage Pour les personnels tenus au port d’un uniforme à des fins d’image, de représentation du service public et de relation avec la clientèle, le temps d’habillage, de déshabillage, de douche, ainsi que le temps de déplacement et de remise de l’uniforme auprès du fournisseur, ouvre droit à une contrepartie forfaitaire. Pour les salariés pour lesquels la RTM n’intervient pas pour l’entretien de l’uniforme, cette contrepartie est désormais fixée à 5 jours de repos par année civile, en y intégrant une contrepartie liée à l’entretien de ces vêtements de travail, attribués au mois de janvier, correspondant à 35 heures créditées sur un compteur spécifique “habillage”. Ces jours constituent des jours de repos. Ils ne peuvent faire l’objet d’aucune monétisation, sauf en cas de cessation du contrat de travail. Il est expressément précisé que les vêtements de travail et uniformes fournis par la RTM demeurent la propriété exclusive de l’employeur. Ils sont mis à disposition des salariés pour un usage strictement professionnel, doivent être portés conformément aux consignes en vigueur et restitués à l’employeur à la fin du contrat de travail ou à la première demande. Le présent dispositif ne saurait être assimilé à une obligation légale de prise en charge de l’entretien des uniformes et ne remet pas en cause la distinction réglementaire entre vêtements de travail soumis à salissures et uniformes à finalité de représentation.
ÉGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les parties rappellent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un principe fondamental auquel la Régie des Transports de Martinique est attachée. Les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle font l’objet d’un suivi conformément aux obligations légales en vigueur et sont présentés dans les instances représentatives du personnel compétentes. Le présent accord n’instaure pas de mesure spécifique nouvelle en la matière au titre des NAO 2025. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
Les parties rappellent que la gestion des emplois et des parcours professionnels relève d’une négociation spécifique, menée selon la périodicité prévue par le Code du travail.
CONDITIONS DE TRAVAIL ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL Télétravail et modalités d’organisation exceptionnelles Les parties conviennent du principe de recours au télétravail comme modalité possible d’organisation du travail au sein de la Régie des Transports de Martinique, sous réserve de la compatibilité des fonctions exercées et des nécessités du service public, et à la condition que le dispositif n’occasionne pas de coûts annexes pour l’établissement. Les modalités de mise en œuvre du télétravail sur un jour, notamment ses conditions d’éligibilité, d’organisation, de durée, de suivi et d’évaluation, feront l’objet d’un accord collectif spécifique, à négocier ultérieurement. Dans l’attente de la conclusion de cet accord, le télétravail ne peut être mis en œuvre que dans les conditions prévues par les dispositions existantes, sans création de droit automatique ni d’engagement pérenne. Le présent article constitue un accord de principe et ne vaut ni mise en place définitive du télétravail, ni reconnaissance d’un droit acquis pour les salariés. Horaires aménagés pour les personnels opérationnels durant le mois d’août La direction donne un avis de principe favorable à l’expérimentation d’horaires aménagés sur la base de 4 jours travaillés par semaine, durant le mois d’aout. Une réflexion sera menée avec l’ensemble des directions concernées afin de valider la faisabilité opérationnelle et organisationnelle de cette mesure, qui, le cas échéant, sera formalisée par un accord spécifique. L’objectif étant que le dispositif soit opérationnel pour 2026. Récupération Les dispositions des accords CFTU relatives aux récupérations sont applicables à l’ensemble des salariés non-cadres de la RTM, avec effet rétroactif depuis le 01/01/2024. Groupe de travail Qualité de Vie et des Conditions de Travail Les parties conviennent que la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) constitue un levier essentiel de prévention des risques professionnels, d’amélioration de l’organisation du travail et de performance durable du service public, en lien avec les obligations définies à l’article L.4121-1 du Code du travail. Dans ce cadre, il est décidé la mise en place
d’un groupe de travail QVCT, qui travaillera en lien avec la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) et référera au CSE.
Cette commission ou groupe de travail QVCT a pour missions notamment :
d’identifier et d’analyser les facteurs organisationnels impactant les conditions de travail ;
de formuler des propositions d’amélioration en matière d’organisation du travail dans toutes ces dimensions, de planification, de prévention des risques psychosociaux et de qualité de vie au travail ;
d’assurer la cohérence entre les actions QVCT, le DUERP, les travaux de la CSSCT et les obligations réglementaires de l’employeur.
Les travaux du groupe de travail QVCT s’inscrivent dans une logique de
prévention primaire, sans création de droits individuels ou collectifs nouveaux, ni attribution d’avantages financiers.
Les modalités de fonctionnement (composition, périodicité, calendrier de travail) sont définies dans le respect des prérogatives des instances représentatives du personnel par la Direction. Les actions engagées au titre de la QVCT tiennent compte des
contraintes économiques et financières de la RTM et font l’objet d’un suivi partagé avec la Direction des Ressources Humaines, garante de la conformité réglementaire et de la cohérence globale de la démarche.
Clôture des négociations annuelles 2025 Le présent protocole d’accord clôture les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.
Procédure de règlement des différends Tout différend concernant l'application ou l’interprétation du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d'accord, la procédure de médiation peut être engagée, à la demande de l'une des parties au conflit ou de sa propre initiative (C. trav. art. R 2523-4). La recommandation du médiateur n'a pas un caractère obligatoire. Les parties peuvent la rejeter dans les 8 jours à compter de sa réception en motivant leur décision. L'accord sur cette recommandation lie les parties ne l'ayant pas rejetée et produit les mêmes effets que les conventions et accords collectifs du travail (C. trav. art. L 2523-6 et R 2523-14). A défaut d'accord entre les parties, le différend persistant est porté devant la juridiction compétente. Publicité de l’accord Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du Travail et du Décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le présent accord sera déposé auprès de la direction de l’économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de façon dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Par ailleurs, un exemplaire sera déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de la Régie de Transports situé à Fort-de-France. La Direction adressera également le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Le présent accord sera transmis par voie dématérialisée via les adresses-mails professionnelles du personnel et/ou figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à Fort De France, le 19 février 2026
En SIX (6) exemplaires.
Pour la Régie de Transport,
Monsieur XXXXX Directeur Général
Pour l’organisation syndicale FO,
Monsieur XXXXXX Délégué Syndical Force Ouvrière
Pour l’organisation syndicale CGTM,
Monsieur XXXXX Délégué syndical CGTM
Pour l’organisation syndicale Union Solidaire Transport,
Monsieur XXXXXXXX Délégué syndical Union Solidaires Transport