Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Accord d'adaptation relatif à l'accord égalité professionelle

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2025

13 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS

Le 11/12/2020


ACCORD D’ADAPTATION DE L’ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ET QVT

(Article L2242-10 du Code du travail)


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société

Régie des Transports Métropolitain (RTM), Etablissement public à caractère Industriel et Commercial, dont le siège administratif est situé 79 Boulevard Dunkerque, Immeuble Astrolabe, 13002 MARSEILLE, représentée par Monsieur X en sa qualité de Directeur Général,


D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales Représentatives, d’autre part,

C.F.D.T / S.N.T.UX


C.F.E - C.G.CX


C.G.TX


F.OX

PREAMBULE

Le présent accord vise à régir les modalités relatives aux négociations obligatoires en entreprise.
En effet, les Ordonnances n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ont mis en place la possibilité pour l’employeur de prévoir un accord d’entreprise précisant le

calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement (article L2242-10 du Code du travail).

Les entreprises visées par cet article sont celles ayant constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives.

Conformément à l’article L2242-11 du Code du travail, « l'accord conclu à l'issue de la négociation mentionnée à l'article L. 2242-10 précise :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties. 
La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans. »

Enfin, l’article L2242-12 du Code du travail prévoit qu’ « un accord conclu dans l'un des domaines énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 peut fixer la périodicité de sa renégociation, dans la limite de quatre ans ».

Dans ce cadre, il a été arrêté et convenu ce qui suit :



ARTICLE 1 – THEMES DES NEGOCIATIONS
L’article L2242-1 du Code du travail prévoit que :
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les

salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur

l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »


L’article L2242-2 du Code du travail prévoit quant à lui que :
« Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France l'employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l'article L. 2242-1, une négociation sur la

gestion des emplois et des parcours professionnels. »


Ainsi, le présent accord vise à régir les modalités de négociation de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;

ARTICLE 2 – CONTENU DES THEMES
Conformément à l’article R2242-2 du Code du travail, l’accord portant

sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail conclu à l’issue des négociations, fixe des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins quatre de ces domaines s’agissant des entreprises de 300 salariés et plus : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

Cet article prévoit également que la rémunération est un thème obligatoirement soumis à la négociation.
Les parties ont convenues d’engager les négociations dans les quatre domaines suivants :
  • La rémunération

  • L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle

  • Les conditions de travail

  • L’embauche

ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS

Les parties conviennent de fixer la périodicité des négociations portant sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à quatre ans.

ARTICLE 4 – CALENDRIER ET LIEU DES REUNIONS
Les réunions se dérouleront au siège de l’entreprise et débuteront dans les deux mois précédant l’échéance de chaque accord.

ARTICLE 5 – INFORMATIONS REMISES
Les différentes réunions de négociation concernant l’égalité professionnelle et la QVT se dérouleront avec la mise à disposition des documents suivants :
  • Des extraits de la BDU ;
  • Un rapport sur la situation comparée (RSC) à jour ;

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS

A mi-parcours, la Direction présentera aux Organisations Syndicales représentatives l’avancement des résultats de l’accord, permettant de faire le point sur la mise en œuvre des engagements déterminés et leur évolution et de déterminer si l’accord doit être revu.

ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD, REVOYURE, DENONCIATION ET REVISION
Le présent accord s’applique à compter de sa signature pour une durée déterminée de 4 ans.
Après 2 ans de mise en œuvre du présent accord dans l’entreprise, soit fin 2022, les parties conviennent de se réunir afin de convenir de poursuivre l’accord dans les termes initiaux ou d’adapter certaines dispositions en fonction des éventuelles évolutions constatées dans l’entreprise et/ou évolutions législatives.
Nonobstant cette revoyure :
  • le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans le respect des dispositions des articles L2261-9 et L2261-14 du Code du travail.
  • conformément aux articles L2261-7-1 et L2261-7-2 et suivants du Code du travail, chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision du tout ou partie du présent accord.


ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT
Deux mois avant l’arrivée du terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d’un renouvellement de l’accord d’adaptation. A défaut de renouvellement, l’accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets en application de l’article L2222-4 du Code du travail.


ARTICLE 9 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 10 – DEPOT DE L’ACCORD
Un exemplaire du présent accord et une copie en version électronique seront déposés auprès du Secrétariat de la Direction régionale de l’Entreprise, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille, à l’expiration du délai légal de 8 jours à compter de sa notification.


Fait à Marseille, le 11/12/2020


Les Organisations Syndicales Le Directeur Général


C.F.D.T / S.N.T.UXX


C.F.E - C.G.CX


C.G.TX


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