Accord d'entreprise REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES POUR LES ENCADRANTS DE L’ATELIER MAINTENANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS

Le 30/05/2022


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE CATEGORIEL SUR LA MISE EN PLACE D’ASTREINTES POUR LES ENCADRANTS DE L’ATELIER MAINTENANCE


ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
LA RÉGIE DES TRANSPORTS POITEVINS - VITALIS, dont le siège social est situé 9 avenue de Northampton – 86000 POITIERS
Représentée aux présentes par Monsieur Le Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes.
D’UNE PART,
ET
L’organisation syndicale SNRTC CFE-CGC, représentée par Madame La Déléguée syndicale.
L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Le Délégué syndical.

D’AUTRE PART.
SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE3
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE3
ARTICLE 3.1 – Durée de l’astreinte normale3
ARTICLE 3.2 – Durée de remplacement4
ARTICLE 3.3 - Modalités de communication de la programmation des astreintes4
ARTICLE 3.4 - Période d’intervention4
ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE5
ARTICLE 4.1 – Indemnisation de l’astreinte « normale »5
ARTICLE 4.2 – Indemnisation de l’astreinte « de remplacement »5
PRÉAMBULE
Depuis l’entrée en vigueur de l’accord du 4 décembre 2019, l’effectif des techniciens ne parvient plus à assurer en totalité les services de matin, de soir, de samedi et de dimanche.
Pour pallier ces absences, un prolongement des durées des astreintes des encadrants de l’atelier de maintenance a été rendu nécessaire.
Ce phénomène induit des contraintes supplémentaires à cette catégorie de personnel.

En outre, en analysant l’article 3.1 de l’accord concerné, une erreur de la durée de l’astreinte a été détectée induisant une perte de rémunération. Cette dernière sera appréciée rétroactivement à compter de l’entrée en vigueur de l’accord concerné et fera l’objet d’une régularisation dans un délai de deux mois.

SUR FOI DE QUOI, LE PRÉSENT AVENANT A ÉTÉ CONCLU :

Les articles 3 et 4 de l’accord du 04/12/2019 sont remplacés comme suit :
ARTICLE 3 – ORGANISATION DE L’ASTREINTE
L’astreinte peut revêtir deux aspects :
  • Normal tel que défini dans l’article 3.1 ;
  • De remplacement d’un service de technicien précisé dans l’article 3.2.

Pendant les plages d’astreintes, sans être à la disposition de l’employeur, le salarié doit pouvoir être joint à tout moment et se rendre disponible immédiatement si son intervention est rendue nécessaire. Le salarié en astreinte ne peut refuser une intervention.
ARTICLE 3.1 – Durée de l’astreinte normale
Chaque encadrant d’activité assurera une période d’astreinte du vendredi 21h05 au vendredi matin de la semaine suivante à 5h30.
Les plages d’astreintes dans l’organisation actuelle sont définies comme suit :


ARTICLE 3.2 – Durée de remplacement
Le remplacement intervient lors de l’absence :
  • Physique de tout personnel de la catégorie « technicien » au sein de l’atelier ; du lundi au samedi
  • D’une astreinte de technicien le dimanche ou jours fériés.

ARTICLE 3.3 - Modalités de communication de la programmation des astreintes
La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux encadrants d’activité concernés selon un calendrier préétabli par le responsable du service maintenance ou par son représentant.

Ce calendrier sera affiché dans les locaux de l’atelier au plus tard 15 jours à l’avance et sera remis à chacun des intervenants concernés.

Hors évènement imprévisible, le planning ainsi établi sera susceptible de modifications selon les nécessités d’organisation de l’entreprise, moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à 1 jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.

Un salarié ne pourra être d’astreinte pendant ses jours de congés payés, de repos ou d’arrêt maladie ou durant toute autre période de suspension de son contrat de travail. Les permutations entre salariés sont possibles à condition de respecter un préavis de 7 jours et dans la limite du respect des règles légales attachées au temps de travail et aux durées de repos.


ARTICLE 3.4 - Période d’intervention

3.4.1 - Modalités d’intervention

L’intervention de l’encadrant d’activité en astreinte peut être réalisée à distance, si un déplacement in situ ne s’avère pas nécessaire.

Lorsqu’un déplacement sur site est nécessaire, le temps de déplacement (aller et retour) est inclus dans le temps d’intervention.

L’encadrant d’activité en astreinte devra intervenir sans délai et, en cas d’intervention sur place, dans un délai maximum d’une heure entre l’heure d’appel et son arrivée au dépôt.

Dès son arrivée au dépôt, il devra prendre un véhicule de service pour se rendre sur le lieu de son intervention et vérifier avant son départ que le matériel nécessaire à l’intervention est bien présent à l’intérieur du véhicule y compris le matériel de sécurité (gyrophares, panneaux de signalisation, vestes haute visibilité, éclairage portatif, groupe électrogène, etc.). Les frais engagés par l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre au dépôt seront indemnisés selon un barème défini, qui ne pourra pas excéder les barèmes d’indemnisation donnés chaque année par l’administration fiscale. Afin de déterminer le taux de remboursement, une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé lui sera demandée.

L’agent d’astreinte disposera d’un téléphone portable, qui lui sera remis à chaque début d’astreinte, matériel dont il devra prendre soin et sur lequel il sera nécessairement contacté par l’entreprise dans le cadre de cette astreinte.



3.4.2 – Nature du temps d’intervention

La période pendant laquelle le salarié intervient au cours de l’astreinte, dite période d’intervention, constitue du temps de travail effectif.

Il en est de même pour le temps de trajet entre le domicile de l’encadrant d’activité et le dépôt (aller et retour).


ARTICLE 4 – INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
Par la mise en place du présent accord, sont supprimées toute prime, contrepartie ou indemnité qui ont pu être versées aux encadrants d’activité de l’atelier en contrepartie d’une sujétion à un dispositif antérieur.

L’indemnisation d’une astreinte n’est pas un élément fixe du salaire perçu au titre d’un contrat de travail. Dans l’hypothèse où un collaborateur ne serait plus amené à effectuer ces astreintes pour quelle que raison que ce soit, il ne pourrait pas se prévaloir d’un préjudice à ce titre.

ARTICLE 4.1 – Indemnisation de l’astreinte « normale »
Chaque d’astreinte est rémunérée au montant brut équivalent à 0,228 point d’indice par heure.

ARTICLE 4.2 – Indemnisation de l’astreinte « de remplacement »
La contrainte supplémentaire est appréciée en fonction de la journée durant laquelle l’astreinte de remplacement est activée :
  • Du lundi au vendredi, l’heure d’astreinte est valorisée au montant de 0,285 point d’indice par heure,
  • Le samedi, l’indemnité horaire est d’un montant de 0,456 point d’indice par heure,
  • Le dimanche et jours fériés, l’indemnisation est portée à 0,570 point d’indice par heure.

Les autres articles restent inchangés.

Cet avenant s’applique avec effet rétroactif au 31/12/2021.

Fait à Poitiers, en 8 exemplaires, le 30 mai 2022
Pour la Régie des Transports Poitevins,

Le Directeur Général,

Pour les organisations syndicales,

Syndicat SNRTC CFE-CGC, représenté par Madame La Déléguée syndicale

Syndicat CGT, représenté par Monsieur Le Délégué syndical

Mise à jour : 2022-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas