Accord d'entreprise REGIE DU PORT D'ARCACHON

Accord collectif d'entreprise sur la transposition jours ouvrables / jours ouvrés sur l'alignement des congés payés légaux sur l'année civile et sur la durée annuelle du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société REGIE DU PORT D'ARCACHON

Le 04/07/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA TRANSPOSITION JOURS OUVRABLES / JOURS OUVRES

SUR L’ALIGNEMENT DES CONGES PAYES LEGAUX SUR L’ANNEE CIVILE

ET SUR LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL


ENTRE :

LA REGIE DU PORT D’arcachon

33120 arcachon

Représenté par M. , agissant en qualité de Directeur Général, tel qu’il a été mandaté par le Conseil d’Administration en date du 30/09/2021 étant rappelé que la régie est dotée de la personnalité juridique ayant l’autonomie financière,
D’une part,

Et :

Le syndicat UDFO 33, représenté par M. agissant en sa qualité de Délégué Syndical Force Ouvrière tel qu’il a été désigné par le secrétaire général de l’UD FO 33 par courrier en date du 26/09/2023,
D’autre part.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application de l’article L.2232-12 du Code du travail

PREAMBULE :


Par accord collectif de branche signé par les partenaires sociaux le 31/05/2023, les parties ont souhaité définir de nouvelles modalités portant sur l’organisation du temps de travail au sein des Ports de Plaisance, tout en visant à concilier les obligations liées au fonctionnement du service public, du service au client, notamment l’accueil des plaisanciers, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, garantissant ainsi une organisation prévisible et équitable du temps de travail.

Afin de faciliter la compréhension de cet accord collectif de branche, et apporter plus de lisibilité en vue d’éviter des interprétations de la part des gestionnaires des Ports de Plaisance, un avenant à cet accord collectif de branche a été signé le 14/02/2024 par les partenaires sociaux (parution au Journal Officiel du 14/03/2024).

Le présent accord a donc pour objectif de préciser certaines dispositions de l’accord collectif de branche, portant sur le chapitre 2- « Aménagement du temps de travail » et sur le chapitre 3 – « Congés », ce qui est apparu comme indispensable à la bonne compréhension du texte conventionnel par les parties.



Article 1 – Objet :


En ce sens, les parties ont souhaité compléter les dispositions conventionnelles sur les points spécifiques suivants :

  • Définition de la durée annuelle du travail fixée à 1 594 heures de travail, par accord d’entreprise du 16/12/1998 et accord de branche du 14/02/2024 sur l’annualisation, tenant compte du passage du décompte des congés payés légaux de « jours ouvrables » à « jours ouvrés » ;

  • Définition du mode de calcul des congés payés légaux pendant la période transitoire avec transposition des jours ouvrables en jours ouvrés ;

  • Alignement de la période de référence des congés payés légaux sur la période de référence de l’annualisation du temps de travail.

Article 2 - Champ d’application


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés du Port d’Arcachon, quelle que soit la nature du contrat (CDI / CDD).

Article 3 – Durée annuelle du travail

  • Calculs divergents

La durée annuelle du travail fixée initialement à 1 594 Heures, ressort des règles de calcul suivantes :


Base : CP 30 JOURS OUVRABLES

1

Calcul issu de la note CPPNI du 15/12/23*

2

Calcul du Port issu de la note CPPNI du 15/12/23*

Nombre de jours calendaires
365
365
365
Nombre de jours de repos annuel
-52
-104
-104
Nombre de jours fériés par an
-11
-10
-10
Nombre de jours de congés payés légaux
-30
-25
-25

= Total jours travaillés

272

226

226

Nombre de jours hebdo
6
5
5

=Total semaines travaillées

45,33

45,30

45,20

Durée hebdo annualisée (h)
35
35
35

= Total heures travaillées

1 587

1 586

1 582

+ Heures journée solidarité
7
7
7

= Total durée du travail (h)

1 594

1 593

1 589

  • Décompte des absences des congés supplémentaires : il est précisé que l’ensemble des congés supplémentaires (ancienneté, enfants de moins de 18 ans etc…) n’ont pas d’incidence sur l’annualisation, conformément aux pratiques actuelles (décompte heures planning).
Reprenant la règle de calcul issue du décompte de l’annualisation au 31/12/2023 (jours ouvrables) et en la transposant en tenant compte des jours ouvrés, les parties signataires obtiennent donc un calcul différent (1 589 heures) de celui préconisé par l’accord collectif de branche (1 593 heures).
Il est important de préciser que :
- les partenaires sociaux de la branche ont considéré que le nombre moyen de jours fériés pris en compte dans le calcul devait être de 10. Ce nombre reste supérieur aux pratiques habituelles (8 en moyenne tenant compte des jours fériés tombant sur un samedi ou un dimanche).
- dans la pratique des 8 jours fériés habituellement retenus, le nombre d’heures de travail effectif est arrondi à 1 600 heures soit 1 607 heures annuelles de travail avec la journée de solidarité.

  • Annualisation du temps de travail au sein du Port d’Arcachon
A l’exception du personnel soumis à une convention annuelle de forfait jours et des cadres autonomes, la durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures.
Malgré la divergence de calcul, les parties signataires ont décidé d’opter pour le calcul de 1 589 heures (méthode 2) arrondies à 1 594 heures, comme appliqué antérieurement.
Ainsi, le temps de travail des salariés du Port d’Arcachon est annualisé sur une base de

1 594 heures par an, journée de solidarité de 7 heures incluses.

En cas d'embauche ou de départ en cours d'année, la durée annuelle du travail sera proratisée en tenant compte de ce calcul.

Article 4 – Transposition des jours ouvrables acquis en 2023 en jours ouvrés


  • Définition des jours ouvrables :

Il est rappelé que depuis la création de l’EPIC au 1er janvier 1992, conformément à la Convention Collective Nationale des Ports de Plaisance applicable aux salariés du Port d’Arcachon, le décompte des congés payés légaux s’effectue en jours ouvrables, à concurrence de 6 jours par semaine, soit 30 jours annuels (cinq semaines) sur la période de référence, selon la formule de calcul suivante :

2,5 jours de congés payés par mois multiplié par 12 mois (selon les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail effectif et temps assimilés).


  • Définition des jours ouvrés :

A compter du 1er janvier 2024, l’accord collectif de branche sur l’organisation du travail en date du 31 mai 2023, puis l’avenant en date du 14 février 2024, définissent le décompte des congés payés légaux en jours ouvrés à concurrence de 5 jours par semaine (exclusion du samedi) soit 25 jours annuels (cinq semaines) sur la période de référence, selon la formule de calcul suivante :

2,08 jours de congés payés par mois multiplié par 12 mois (selon les dispositions légales et conventionnelles applicables en matière de temps de travail effectif et temps assimilés).




  • Transposition des jours ouvrables en jours ouvrés (période transitoire) :

Afin de garantir les congés payés acquis par les salariés en jours ouvrables, non pris au 31/12/2023 (solde de congés), il convient de transformer pendant la période transitoire les congés payés légaux de « jours ouvrables » à « jours ouvrés » en définissant la méthode de calcul (règle de 3 : 25/30).

Mode de calcul du coefficient multiplicateur (ouvré/ouvrable) :

Total congés payés légaux ouvrés (25)
_________________________________ = 0.8333
Total congés payés légaux ouvrables (30)

Les congés acquis, non pris, en 2023 seront ainsi posés du 1er janvier au 31 décembre 2024 en jours ouvrés sur la base de ce calcul :

Exemple :
Jours
ouvrables
Coefficient multiplicateur
Jours ouvrés
(arrondis)
6
0.8333
5
12
0.8333
10
18
0.8333
15
24
0.8333
20

L’incidence de la transposition du décompte des congés reste ainsi neutre pour le salarié sur la pose du solde de ses congés 2023, dans la mesure où les samedis ne seront plus comptabilisés dans la prise de ses congés payés.

Article 5 – Alignement des congés payés légaux sur l’année civile


Afin de faciliter l’organisation du travail et le décompte annuel du temps de travail, les partenaires sociaux de la branche ont montré leur volonté, à compter du 1er janvier 2024, de simplifier et d’harmoniser la période de référence de l’annualisation du temps de travail (année civile) avec celle du décompte des congés payés légaux, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour rappel, il est précisé que jusqu’au 31/12/2023, la période de prise des congés payés s’étendait du 01 juin au 31 mai N+1 (chevauchement sur 2 années) alors que la période de l’annualisation du temps de travail s’étendait du 1er janvier au 31 décembre.
Cet alignement de l’acquisition et de la prise des congés payés légaux sur l’annualisation du temps de travail, qui aura pour effet d’harmoniser et de simplifier la période de référence sur l’année civile à compter du 1er janvier 2025, pose toutefois quelques difficultés d’application sur la période transitoire de 2024.

Les salariés étant amenés à cumuler des congés acquis en 2023 avec des congés acquis en 2024, il convient donc de définir les modalités de la prise de ces congés en préservant l’intérêt des salariés tout en conciliant les obligations de service public du Port d’Arcachon.

Rappel du nombre de jours de congés payés légaux ainsi acquis (jours ouvrés) :

  • Du 01/06/2022 au 31/05/2023 : Solde restant dû (variable en fonction des salariés)
  • Du 01/06/2023 au 31/12/2023 : 15 jours ouvrés (si 7 mois de présence)
  • Du 01/01/2024 au 31/12/2024 : 25 jours ouvrés (si 12 mois de présence)

Sur la base de l’accord collectif de branche qui précise que la période de référence servant au calcul des 25 jours de congés payés légaux acquis et celle de la prise des congés payés légaux débutent du 1er janvier au 31 décembre 2024. Les congés ainsi acquis seraient pris sur l’année en cours (2024) en venant se cumuler aux congés acquis, non pris en 2023 à poser en 2024 (principe antérieur du décalage de la prise des congés).

Compte tenu du total des congés ainsi cumulés (détail ci-dessus) à prendre en 2024 (légaux et supplémentaires), de l’impact non négligeable sur le décompte de l’annualisation du temps de travail et sur l’organisation des services pendant cette période transitoire, les partenaires sociaux compte tenu des diverses modalités qui peuvent être organisées au sein des Ports de Plaisance ont laissé la liberté aux gestionnaires et organisations syndicales de négocier par accord collectif d’entreprise, l’application de ces modalités pendant la période transitoire.

Les parties se sont donc ainsi réunies et ont défini les modalités de prise des congés acquis en 2023 et 2024 pendant cette période transitoire, tout en laissant aux salariés la liberté de choisir l’option la mieux adaptée à leur situation personnelle (1, 2 ou 3) :

Congés 2023 :

  • Option 1 : Rémunération sur le mois de septembre 2024 de la totalité du solde des congés payés légaux acquis, non pris au 31 décembre 2023 (variable selon les salariés).

  • Option 2 : Affectation de la cinquième semaine de congés payés légaux dans le Compte Epargne Temps (CET) au titre de l’exercice 2023 (6 jours ouvrables) et rémunération du solde des congés restant dus après affectation de la cinquième semaine de congés payés dans le CET (au titre de l’année 2023).

  • Option 3 : Affectation de la cinquième semaine de congés payés légaux dans le Compte Epargne Temps (CET) au titre de l’exercice 2023 (6 jours ouvrables), Report de 6 jours ouvrables acquis en 2023 sur l’année 2024 (5 jours ouvrés) ) - sans que le cumul des congés posés au titre de 2023 et 2024 ne porte la durée annuelle du travail en dessous du seuil des 1 594 heures - et rémunération du solde des congés restant dus après affectation de la cinquième semaine de congés payés dans le CET (au titre de l’année 2023) et report des 6 jours ouvrables sur l’année 2024.
Pour respecter la durée annuelle du travail sur l’année 2024, la cinquième semaine de congés payés légaux acquise en 2024 (5 jours ouvrés) devra être affectée en fin d’année au CET au titre de l’année 2024.

Avec ces 3 options au choix, dans la limite du solde des congés payés légaux acquis non pris au 31 décembre 2023, les salariés auront la liberté d’alimenter leur CET et/ou de bénéficier d’un complément de revenus en septembre 2024. Ils devront formuler l’option retenue à la Direction avant le 31 août 2024 (document en annexe).

Congés 2024 :

  • Les 25 jours ouvrés de congés payés légaux acquis du 1er janvier au 31 décembre 2024 seront posés du 1er janvier au 31 décembre 2024.

Il est précisé que les salariés ayant opté pour l’option 3 (report CP 2023 sur 2024) ne pourront poser leurs congés que dans la limite de 20 jours ouvrés de congés payés légaux du 1er janvier au 31 décembre 2024, la 5è semaine devant être affectée au CET au titre de l’année 2024.

A noter, que pour les salariés entrant en cours d’année 2024, les congés acquis et pris seront calculés selon la règle de 2,08 jours de congés par mois.

Article 6 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Il en est de même en cas de difficultés relatives aux modalités de calcul, pour lesquelles les parties signataires se réuniront à l'initiative de la plus diligente, afin d'examiner les aménagements à apporter.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois.

Article 7- Entrée en vigueur et durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et produit effet à compter du 1er janvier 2024.

Article 8 – Portée de l’accord

Le présent accord complète les dispositions de l’accord collectif de branche relatif à l’organisation du travail en date du 14 février 2024 dont relève le Port d’Arcachon.

Article 9 - Révision de l’accord


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Article 10 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.  

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué.

Article 11 - Notification, dépôt et publicité de l'accord


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par le représentant légal du Port d’Arcachon sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Copie du courrier, courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • Une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.

Article 12 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

Le Port d’Arcachon transmettra la version anonymisée du présent accord pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.


Fait à Arcachon, le 04/07/2024


En deux exemplaires


Pour le Port d’ArcachonPour le syndicat FO

Mise à jour : 2024-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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