Accord d'entreprise REGIE DU PORT D'ARCACHON

Accord collectif d'entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours et compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société REGIE DU PORT D'ARCACHON

Le 12/12/2024



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ET COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

LA REGIE DU PORT D’ARCACHON 33120 ARCACHON


Représenté par M. agissant en qualité de Directeur Général, tel qu’il a été mandaté par le Conseil d’Administration en date du 17/09/2024 étant rappelé que la régie est dotée de la personnalité juridique ayant l’autonomie financière,

Ci-après, « la Régie »

D’une part,


Et :

Le syndicat UDFO 33, représenté par M. , agissant en sa qualité de Délégué Syndical Force Ouvrière tel qu’il a été désigné par le secrétaire général de l’UD FO

33 par courrier en date du 26/09/2023,

D’autre part.

La Régie ainsi que le Délégué Syndical sont dénommées ci-après « les Parties »

___________________________________________________________________________

PREAMBULE :

Par accord collectif national de branche signé par les partenaires sociaux le 31/05/2023, les parties ont souhaité définir de nouvelles modalités portant sur l’organisation du temps de travail au sein des Ports de Plaisance, tout en visant à concilier les obligations liées au fonctionnement du service public, du service au client, notamment l’accueil des plaisanciers, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, garantissant ainsi une organisation prévisible et équitable du temps de travail.

Afin de faciliter la compréhension de cet accord collectif de branche, et apporter plus de lisibilité en vue d’éviter des interprétations de la part des gestionnaires des Ports de Plaisance, un avenant à cet accord collectif de branche a été signé le 14/02/2024 par les partenaires sociaux (parution au Journal Officiel du 14/03/2024).

L’extension de l’accord national de branche du 31 mai 2023 relatif à l’organisation du travail, conclu dans le cadre de la Convention Collective Nationale des Personnels de Ports de Plaisance ayant mis en exergue certaines irrégularités par la Commission Nationale de la Négociation
Collective, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle en séance du 27 juin 2024, les parties ont souhaité mettre en place un accord collectif d’entreprise afin d’apporter des précisions sur certaines dispositions de l’accord collectif de branche.

Le présent accord a pour objectif de préciser certaines dispositions de l’accord collectif de branche, portant sur le chapitre 2 - Article 8- « FORFAIT ANNUEL EN JOURS » et sur l’article 10 - « LE COMPTE EPARGNE TEMPS », indispensables pour répondre aux exigences des textes légaux.


PARTIE I – LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 - Objet de la première partie de l'accord

Les Parties ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Article 2 - Salariés concernés

Le présent accord s’applique au sein du Port d’Arcachon, à tous les salariés tous services confondus, appartenant exclusivement à la catégorie professionnelle « Cadre », quelle que soit leur date d'embauche et remplissant les conditions ci-après définies. Sont exclus du présent accord les salariés non-cadres.

Les cadres administratifs et techniques qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours (ci-annexée).

Sont considérés comme cadres tous les salariés rattachés à la classification « 6.3 – Cadres », Coefficient « 315 à 605 et plus », au sens de la nomenclature des emplois de la CCN des Ports de Plaisance.

Tel est le cas des postes suivants :

  • Directeurs généraux, directeurs généraux adjoints ;
  • Directeurs de port, de service ;
  • Directeurs, chefs de service ou responsables technique, QSE, informatique, administratif, financier, juridique, achats, marchés publics ; - Maître de port principal.

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.


Article 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours


Article 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
  • La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l'année compris dans le forfait ; - La période de référence du forfait ;
  • Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence ;
  • Les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion ; - La rémunération correspondante.

La convention individuelle de forfait jours sur l’année ne peut être imposée au salarié. Le refus de signer une telle convention ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.


Article 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à

218 jours par an incluant la journée de solidarité


Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés de 25 jours ouvrés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.

La période annuelle de référence de décompte des jours travaillés est fixée sur l’année civile du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés qui ne sont pas présents sur la totalité de la période de référence, le nombre de jours annuels compris dans le forfait est proratisé en fonction de leur durée de présence sur la période de référence selon la méthode de calcul prévue à l’article 3.5.


Article 3-3 - Décompte et organisation du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Chaque salarié soumis à une convention de forfait en jour organisera librement son travail de travail à l’intérieur de son forfait, sous réserve de respecter les dispositions légales relatives suivantes :

  • Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
  • Un repos quotidien continu d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
Bien que les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne soient pas concernés par les dispositions relatives aux durées maximales journalières (10H) et hebdomadaires (48H) du travail, la Régie du Port souhaite protéger la santé de ses collaborateurs aux fins que leur amplitude de travail reste raisonnable. L’amplitude de travail ne peut être supérieure à 13 heures de travail. Etant précisé que ces durées minimales de repos n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. Dans le cas où le salarié ne serait pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, celui-ci devra, compte tenu de son autonomie dans la gestion de son temps, en alerter son supérieur hiérarchique.

Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d’heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s’appliquent pas. Dans le cadre des interventions d’urgence, le temps passé fait partie intégrante du forfait jour.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1. du présent accord.

Article 3-4 – Compensation par des jours de repos dit RTT

Pour respecter le nombre de jours annuels travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jour, un nombre de jours non travaillés identifiés comme RTT est attribué en compensation.

Le nombre de jours non travaillés au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés (déduction faite de repos hebdomadaire, congés payés légaux et jours fériés) et le nombre de jours du forfait jours, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés ouvrés octroyés par l'entreprise - Nombre de jours travaillés dont journée de solidarité incluse

    = Nombre de jours ouvrés de repos par an (RTT).


Détail du calcul :
Exemple
Nombre de jours calendaires :
-Nombre de jours de repos hebdomadaires :
-Nombre de jours fériés chômés par an :
-Nombre de jours de congés payés légaux ouvrés :
-Nombre de jours travaillés par an
=

Nombre de jours ouvrés de repos par an (RTT)

365
-104
-10
-25
-218

= 8

Rappel :
  • les partenaires sociaux de la branche ont considéré par accord national de branche du 31/05/2023 que le nombre moyen de jours fériés pris en compte dans le calcul de l’annualisation devait être de 10. Ce nombre reste supérieur aux pratiques habituelles (8 en moyenne tenant compte des jours fériés tombant sur un samedi ou un dimanche).
  • Par soucis d’équité, nous appliquerons le même nombre de jours fériés (10) dans le cadre du calcul du forfait annuel en jours.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc…) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Ces jours de repos doivent être pris sur la période de référence, par journée entière, et être planifiés selon un délai de prévenance auprès de la DRH au moins 15 jours à l’avance. Les RTT ne pourront être accolés aux congés légaux et devront être posés de manière isolée, à l’exception du cas des soldes des congés légaux inférieurs à 5 jours ouvrés.
Les salariés devront s’attacher à privilégier la prise de repos à des périodes de faibles activités du service. Ces jours de RTT s’entendent en jours ouvrés.

Article 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

Pour les salariés entrant ou sortant au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés dus ainsi que le nombre de jours de repos (RTT) est calculé individuellement en tenant compte de la date d’entrée/sortie.

Article 3-5-1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année

En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le nombre de jours à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :

Méthode de calcul en jours calendaires : Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et ceux de l'année.

  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.

  • Nombre de jours de repos supplémentaire (RTT) dans l'année = nombre de jours calendaires - nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l’année - les jours de repos hebdomadaires - les jours fériés.

Ex pour un salarié arrivé le 1er octobre 2024 :


Nombre de jours travaillés dans le forfait :
218 + 25 = 243 jours
x 92 jours calendaires (en moyenne 21,66 jours ouvrés par mois)
/ 366 jours calendaires dans l’année 2024

= 61 jours travaillés dans le forfait pour la période du 1er octobre au 31 décembre


Nombre de jours de repos supplémentaires (RTT) exprimés en jours ouvrés :
92 jours calendaires – 61 jours travaillés – 26 jours de repos hebdo – 3 jours fériés

= 2 jours de repos supplémentaire(RTT) pour la période du 1er octobre au 31 décembre



En cas de départ en cours d'année, en sus de la rémunération des congés payés acquis non pris au cours de la période de référence, une régularisation financière sera effectuée sur le bulletin de paie du mois de départ. Cette régularisation sera calculée sur la base de la somme des rémunérations brutes perçues par rapport à la rémunération réelle calculée sur la base des jours de travail effectués (Nombre de jours travaillés + jours fériés x rémunération journalière).

La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.

Les jours de repos (RTT) non pris sur la période donneront lieu à un paiement au prorata du temps de présence et sera versé dans le cadre du solde de tout compte.


Article 3-5-2 - Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les jours de repos :

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. Le salarié conserve ses droits à RTT.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait. Dans le cadre des jours d’absence pour maladie, les salariés n’ont pas à travailler ultérieurement pour les compenser.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue sur salaire. Cette retenue se fait par journée selon la méthode ci-dessous :


Valorisation des absences non rémunérées :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention individuelle de forfait jours.

Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait annuel en jours] x nombre de jours d'absence.

Exemple sur 3 jours d’absence :
45.000 € bruts par an / 218 jours = 206,42 € bruts par jour d’absence
45.000 € / 218 jours x 3 jours d’absence = 619,26 € bruts de déduction


Article 3-6 - Renonciation à des jours de repos

Conformément aux dispositions du Code du Travail (Article L.3121-59), les salariés soumis à la convention de forfait annuel en jours peuvent s’ils le souhaitent et en accord avec la Direction, renoncer à une partie de leurs jours de repos (RTT) en contrepartie d’une majoration de leur salaire, avec en conséquence un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini :

  • L’accord individuel entre le salarié et l’employeur sera formalisé par écrit et ne portera que sur la période de référence en cours (année civile) ;
  • Le salarié devra formuler sa demande par écrit à la Direction au plus tard au moins un mois avant la fin de la période de référence ;
  • La renonciation aux jours de repos (RTT) est fixée à 5 jours maximum ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder un nombre maximal de 223 jours ;
  • La rémunération de ce temps de travail supplémentaire donnera lieu à une majoration journalière de 10% (hors transfert dans le CET).

Article 3-7 - Affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps

Le salarié en forfait en jours peut affecter des jours de repos sur son compte épargne-temps dans la limite de 5 jours par an. Il en fait la demande par écrit auprès de la Direction des ressources humaines qui la valide et la transmet au service des ressources humaines.

L'affectation de jours de repos sur le compte épargne-temps ne doit pas avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés dans l'année à un nombre supérieur à celui mentionné à l'article 3.6 du présent accord.
Article 3-8 - Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières.

Le responsable hiérarchique et/ou DRH peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Article 3-9 – Rémunération

Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire, pour le nombre annuel de jours travaillés visés à l’article 3.2, tenant compte à minima du coefficient de la nomenclature des emplois auquel ils sont rattachés. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est lissée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salariés cadres soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours ne bénéficient pas de la majoration des heures supplémentaires ou de majoration du travail du dimanche.

Article 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion


Article 4-1 - Suivi de la charge de travail

Article 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées de travail

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le suivi de la charge de travail sera assuré à minima de manière hebdomadaire (lundi) au moyen d’un système auto-déclaratif via un logiciel de gestion du temps de travail et précisant :

  • Le nombre et la date des journées travaillées (incluant formation, télétravail, déplacement etc.) ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos/absences diverses).

Les autos-déclarations sont vérifiées mensuellement par le service des ressources humaines qui contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique ou la Direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.


Article 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit par courriel son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours maximum. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2. du présent accord.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Article 4-2 - Entretien individuel

En application de l’article L.3121-64 du code du Travail, le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours bénéficiera annuellement d’un entretien annuel physique avec son responsable hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • La charge de travail du salarié ;
  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L’amplitude des journées d’activité ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; - La rémunération du salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail. En cas de difficultés à concilier vie personnelle et professionnelle ou pour tout autre motif, les parties pourront convenir de mettre un terme à la convention de forfait annuel en jours à la date anniversaire de la convention.
Article 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre, telles que :

  • Organisations d’évènements sur l’enceinte portuaire (Salon Nautique et autres) ; - Alertes météorologiques (tempêtes, submersion etc) ;
  • Opérations sécurités (troubles à l’ordre public à terre et à flot, incendies, cas de force majeure) ;
  • Grèves et manifestations ; - Pandémie (crise sanitaire).




PARTIE II – LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Les parties signataires ont souhaité faire évoluer le dispositif du compte épargne-temps qui était applicable au sein du Port d’Arcachon, pour permettre aux salariés d'épargner du temps ou des éléments de salaire, afin de financer des congés ou d'obtenir un complément de rémunération.

Compte tenu de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise signé le 4 juillet 2024, portant notamment sur :

  • La transposition des congés payés en jours ouvrables / jours ouvrés (article 4) ;
  • L’alignement des congés payés sur l’année civile (article 5) ;
  • L’affectation des congés payés légaux 2023 pendant la période transitoire 2024 (art. 5).

Il convient d’adapter les modalités du Compte Epargne Temps à cet accord collectif d’entreprise du 4 juillet 2024.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de la Régie du Port d’Arcachon.
Article 5 - Objet de la seconde partie de l'accord

Le présent accord a également pour objet l’évolution du dispositif de compte épargne-temps.

Il a été conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail relatifs au compte épargne-temps.

Il est rappelé que le compte épargne-temps est institué afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés non prises ou des sommes qu’ils y ont affectées.

Il a pour objectifs principaux notamment de :

  • faciliter le report des jours de congés pour accomplir un projet professionnel,
  • augmenter le pouvoir d’achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération, - faciliter les départs à la retraite anticipée (congé de fin de carrière).

Cet accord se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Article 6 - Bénéficiaires et ouverture du compte


Article 6-1 – Bénéficiaires

Tous les salariés sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sous réserve de justifier d'une ancienneté minimale de 12 mois.

Article 6-2 - Ouverture du compte

Le compte épargne-temps est ouvert lors de la première affectation d'éléments par le salarié.

Article 7 - Alimentation du compte

Article 7-1 - Procédure d'alimentation du compte

Pour alimenter le compte épargne-temps, les salariés intéressés en feront la demande écrite (pli postal ou courriel) auprès de la Direction des Ressources Humaines au moyen du formulaire disponible au bureau des ressources humaines et/ou sur l’intranet.

La demande d’ouverture et d'affectation d'éléments au compte épargne-temps par le salarié s'effectue chaque année avant le 31 octobre en précisant les modes d’alimentation du compte épargne temps et en mentionnant la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son compte épargne temps.
La demande doit être renouvelée chaque fois que l’alimentation est souhaitée et au plus tard avant le 31 octobre.

Le compte épargne temps a un caractère facultatif, il fonctionne sur la base du volontariat. Son ouverture et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.


Article 7-2 - Alimentation du compte à l'initiative du salarié

Article 7-2-1 - Éléments en temps

Les salariés peuvent décider de porter sur leur compte épargne-temps par tout ou partie les jours de congés et de repos suivants :

  • des jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;
  • des jours de congés supplémentaires pour fractionnement ;
  • des jours de congés supplémentaires conventionnels (père/mère de famille…) ;
  • des jours de congés payés légaux acquis au titre de la période au-delà du congé principal de 4 semaines (20 jours ouvrés) dans la limite de 5 jours ouvrés (5ème semaine)
  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) des salariés sous convention de forfait annuel en jours dans la limite de 5 jours ouvrés ;
  • des jours de travail supplémentaires des salariés sous convention de forfait annuel en jours.

Il est précisé que l’affectation de la 5è semaine de congés payés légaux dans le CET entraîne une augmentation de la durée du travail à effectuer l’année de son affectation, à raison de 35H de travail effectif ou 5 jours de travail supplémentaires pour les cadres soumis au forfait jour, sans augmentation de la rémunération annuelle, compte tenu de l’annualisation du temps de travail et du lissage de la rémunération, et du report de la rémunération du congé affecté sur le CET.

Les congés supplémentaires conventionnels accordés pour enfants malades, rentrée scolaire et les jours de congés spéciaux pour évènements familiaux (article 33) doivent conformément aux dispositions conventionnelles être pris au jour de l’évènement pour la rentrée scolaire et enfants malades ou dans un délai de deux semaines autour de l’évènement pour les évènements familiaux. De ce fait, ils ne pourront servir à alimenter le compte épargne temps.

L'alimentation en temps se fait par un nombre entier de jours de congés.

Le temps porté au crédit ou au débit du compte épargne temps est exprimé en jours ouvrés.

Tout congé affecté au compte épargne temps est assimilé à une journée de 7 heures.
Le compte épargne temps peut être alimenté dans la limite de 10 jours ouvrés maximum ou 70 heures par an.

Le compte épargne temps ne peut être débiteur.

Les éléments en temps, autres que des jours ouvrés, sont convertis lors de leur affectation au compte épargne-temps dans les conditions prévues à l'article 8.1.2. du présent accord.


Article 7-2-2- Éléments en numéraire

Les salariés peuvent alimenter leur compte épargne-temps par tout ou partie des éléments de rémunération suivants : les majorations au titre des heures supplémentaires ou complémentaires
(dimanche, jours fériés etc…) :

  • Primes conventionnelles (treizième mois, gratification médaille du travail) ;
  • Prime attribuée en application d'un accord d'intéressement ;
  • Sommes versées par le salarié dans un plan d'épargne d'entreprise et abondement employeur au plan d'épargne entreprise, interentreprises et pour la retraite collective à l'issue de la période d'indisponibilité ;

Les éléments monétaires ne peuvent être affectés sur le compte épargne-temps qu'à la condition que la rémunération perçue par le salarié au cours de la période d'épargne reste égale ou supérieure aux rémunérations légale et conventionnelle minimales.

Article 7-3 Plafond du CET

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de droits cumulés épargnés ne peut excéder les limites fixées à l’article D. 3253-5 du Code du travail qui dispose notamment que :
« Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ».

A titre indicatif, le montant maximum garanti (plafond du CET) s’élève à 92 738 €uros en 2024.

Pour couvrir les droits acquis au-delà du plafond garanti, l’entreprise devra prévoir un dispositif d’assurance ou de garantie financière.




Article 8 - Gestion du compte


Article 8-1- Modalités de décompte

Article 8-1-1 - Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.


Article 8-1-2 - Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

Les heures épargnées sont converties en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :

Nombre d'heures versées sur le compte × 0,143 (ex : 7 heures x 0,143 = 1 jour)

Les jours de repos épargnés, antérieurement à cet accord, exprimés en jours ouvrables sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante : Nombre de jours versés sur le compte × 5/6 (ex : 12 jours ouvrables x 5/6è = 10 jours ouvrés).

Les éléments monétaires épargnés sont convertis en jours ouvrés à la date de leur affectation sur le compte selon la formule suivante :
Nombre de jours de repos épargnés = sommes affectées au compte épargne temps / [(rémunération mensuelle brute au jour de l'affectation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]
(ex : gratification médaille du travail => 2 400,00 / [(3 500,00 x 12) / 226] = 13,20 jours ouvrés (non arrondis)

Conformément aux articles L.3141-24 à L.3141-31 du Code du travail, pour le calcul de l’indemnité, la rémunération mensuelle brute s’entend hors intégrations des primes exceptionnelles telles que : prime de fin d’année, 13ème mois, prime d’intéressement, de participation, gratification médaille du travail ou frais professionnels.

Le calcul du nombre de jours ouvrés dans l’année est issu du calcul de la durée annuelle du travail de l’accord d’entreprise du 04/07/2024.







Article 8-1-3 - Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :
Montant des droits épargnés = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle brute au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année]. ex : 13 jours épargnés => 13 x [(3 500,00 x 12) / 226] = 2 416,00 €.

Le calcul du nombre de jours ouvrés dans l’année est issu du calcul de la durée annuelle du travail de l’accord d’entreprise du 04/07/2024.

Article 8-2 - Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis figurant sur le compte épargne-temps sont garantis par l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) dans les conditions prévues par la loi.

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au compte épargne-temps atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits opérée selon les règles visées à l'article 8.1.3.

Article 8-3 - Information du salarié

Le salarié est informé :
  • Une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;
  • Une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps par la remise le 30 juin d’une fiche individuelle annuelle indiquant les droits acquis.

Article 9 - Utilisation du compte en temps


Article 9-1- Nature des congés pouvant être financés par les droits épargnés

Chaque salarié peut utiliser les droits épargnés pour financer toute ou partie des congés ou des périodes de temps partiel suivants : un congé sans solde pour convenances personnelles :
  • un congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale) ;
  • une période de formation en dehors du temps de travail ;
  • un passage à temps partiel pour convenances personnelles ;
  • un congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;
  • une cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;
  • congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

La durée et les conditions de prise de ces congés (délai de prévenance…) sont définies par les dispositions législatives, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui les instaurent.

Lors de l’utilisation des jours épargnés, les jours prélevés seront pris dans l’ordre chronologique le plus ancien.

L’utilisation du CET doit se faire sur la base d’une journée entière minimum.


9-2 Indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L'utilisation de l'intégralité des droits inscrits n'entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.

9-3 Situation du salarié pendant la période de prise de jours au titre du compte épargne temps

Pendant le congé, le contrat de travail n'est pas rompu, mais suspendu.

Selon le type de congé sollicité, la période d'absence sera, ou non, assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des congés payés

Il en va de même pour la détermination de l'ancienneté.

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réintégré dans l'entreprise avant l'expiration du congé.
9-4 - Reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

Article 10 - Utilisation du compte épargne-temps pour compléter sa rémunération


Article 10-1 – Valorisation monétaire

Le salarié peut à tout moment demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie des droits versés sur le compte épargne-temps.

Conformément aux dispositions légales, l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel n'est autorisée que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés (l'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est donc pas autorisée).

La demande doit être formulée par courrier à la Direction des Ressources Humaines.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Article 10-2 - Régime social et fiscal :


Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Les sommes issues du CET ont la nature d'un élément de rémunération et entrent dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.

La part des indemnités financières correspondant au versement sur le CET sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.




Article 10-3– Utilisation du compte épargne temps pour se constituer une épargne salariale

Le salarié peut demander le transfert de ses droits pour alimenter le ou les plans d'épargne salariale suivants :

  • Plan d'épargne d'entreprise (PEE) ;
  • Plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
  • Plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco).

Article 10-4 - Rachat de cotisations d'assurances vieillesse et financement de prestations de retraite supplémentaire

Le salarié peut utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse, rachat d'années incomplètes ou des périodes d'études dans les conditions prévues par l'article L 351-14-1 du Code de la sécurité sociale.

Le salarié peut également utiliser les droits inscrits sur son compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures mentionnées à l'article L 911-1 du Code de la sécurité sociale.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Article 11 - Cessation du compte


Article 11-1 - Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par courrier à la Direction des Ressources Humaines

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié devra préciser dans son courrier ses désidératas :
  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.
  • Percevoir une indemnité correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.
  • Prendre un congé unique ou échelonné correspondant à une partie de ses droits figurant sur son compte avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés, le solde de ses droits étant réglé sous forme d'indemnité.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Article 11-2 - Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues, calculée sur la base de sa rémunération le jour du versement.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont dus et versés aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des arriérés de salaires.



PARTIE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 12 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des services du Port d’Arcachon.

Article 13 - Suivi de l'accord

Les parties signataires et à défaut de représentant syndical, les représentants CSE conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions

En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois.
Article 14 – Entrée en vigueur et durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2025.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles du Code du travail à cet effet.

Article 15 - Portée de l'accord

Le présent accord se substitue aux dispositions des accord d’organisation du travail des 31 mai 2023 et 14 février 2024 de la Convention collective nationale des personnels des Ports de
Plaisance dont relève la Régie et de l’accord collectif d’entreprise du 15/12/2016 portant sur la création du compte épargne temps.

Article 16 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 17 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail, moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec accusé de réception.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué.

Article 18 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera ensuite déposé par le représentant légal du Port d’Arcachon sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • Copie du courrier, courrier électronique ou du récépissé ou d’un avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
  • Une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Bordeaux.


Article 19 - Transmission de l'accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche

Le Port d’Arcachon transmettra la version anonymisée du présent accord pour information à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.











Fait à Arcachon, le 12/12/2024

En deux exemplaires


Pour le Port d’Arcachon Pour le syndicat FO

Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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