Accord d'entreprise REGIE DU PORT DE PLAISANCE PALAVAS-LES-FLOTS

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société REGIE DU PORT DE PLAISANCE PALAVAS-LES-FLOTS

Le 12/12/2024













Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’astreintes






TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule : PAGEREF _Toc184818849 \h 4

Article 1 : Champ d’application PAGEREF _Toc184818850 \h 4

Article 2 : Applicabilité directe de l’accord PAGEREF _Toc184818851 \h 4

Article 3 : Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc184818852 \h 5

Article 4 : Programmation des astreintes PAGEREF _Toc184818853 \h 5

Article 5 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos PAGEREF _Toc184818854 \h 5

Article 6 : Astreintes techniques PAGEREF _Toc184818855 \h 6

Article 7 : Astreintes administratives PAGEREF _Toc184818856 \h 8

Article 8 : Astreintes de direction PAGEREF _Toc184818857 \h 10

Article 9 : Durée de l'accord PAGEREF _Toc184818858 \h 12

Article 10 : Adhésion PAGEREF _Toc184818859 \h 12

Article 11 : Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc184818860 \h 12

Article 12 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc184818861 \h 13

Article 13 : Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc184818862 \h 13

Article 14 : Révision de l’accord PAGEREF _Toc184818863 \h 13

Article 15 : Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184818864 \h 13

Article 16 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc184818865 \h 14

Article 17 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche PAGEREF _Toc184818866 \h 14

Article 18 : Action en nullité PAGEREF _Toc184818867 \h 14

Article 19 : Publication de l’accord PAGEREF _Toc184818868 \h 14








Entre

L’Etablissement Public à caractère Industriel ou Commercial des Ports de Palavas-les-Flots, représentée par Monsieur PAGEL-GRECHI Cyril, agissant en qualité de Directeur des Ports de Palavas-les-Flots,

D’une part

Et

Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
  • Madame DUPAS Séverine,
  • Madame MATEO Coralie,

D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


















Préambule :

La négociation du présent accord s’inscrit dans le cadre légal prévoyant une primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche concernant la mise en place des astreintes.
Le présent accord a pour objectif de répondre aux contraintes résultant des activités développées par le Port de Palavas-Les-Flots et qui imposent que soient assurées la permanence et la continuité du service.
Pour faire face à cette situation, les parties signataires ont décidé de fixer les modalités de recours à des périodes d’astreinte.
Le présent accord comporte notamment :
  • La définition des différents modes d’astreintes ;
  • La définition des périodes d’astreintes ;
  • Les modalités d’organisation des astreintes ;
  • Les modalités d'information et les délais de prévenance des salariés concernés ;
  • Les compensations auxquelles elles donnent lieu.

L’effectif habituel de l’EPIC des Ports de Palavas-les-Flots étant inférieur à 50 salariés, le présent accord est conclu au visa des règles relatives à la négociation collective dérogatoire, encadrée par l’article L2232-21 du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein du Port de Palavas-Les-Flots. Il concerne notamment les salariés affectés aux emplois suivants :
  • Agents du service technique
  • Agents du service administratif et principalement les agents du service d’accueil
  • Cadres et assimilés
Cette énumération n’a qu’une valeur indicative de sorte que les catégories d’emploi (existantes ou à venir) non visées précédemment pour lesquelles il est nécessaire d’organiser des astreintes seront également concernées par ce dispositif et se verront appliquer les dispositions du présent accord.










Article 2 : Applicabilité directe de l’accord
La mise en place de l’organisation du travail sous forme d’astreinte ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Par conséquent les astreintes sont considérées comme des sujétions inhérentes aux fonctions des salariés relevant d’emplois nécessitant leur mise en œuvre.

Article 3 : Définition de l’astreinte
L’astreinte s'entend de la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service du port.

Article 4 : Programmation des astreintes

Article 4.1 : programmation individuelle

La programmation des astreintes est organisée pour une période mensuelle.
La programmation individuelle comportant les périodes et horaires d’astreinte est portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours à l’avance.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles la programmation individuelle des astreintes, tout comme ses éventuelles modifications, pourront être portées à la connaissance des salariés dans un délai plus court qui ne pourra être inférieur à un jour franc.

Article 4.2 : Modalités de communication de la programmation individuelle

La programmation individuelle des astreintes sera communiquée aux salariés concernés par la mise à jour du planning.

Article 4.3 : Période exclues des astreintes

Aucune période d’astreinte ne peut être programmée pendant une période de suspension du contrat du salarié (congés, maladie, RTT…) ou lors d’une période de formation.





Article 5 : Incidence des astreintes sur le temps de travail et de repos
La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Seule la durée d’intervention en cours d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif.
Par conséquent, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien et des repos hebdomadaires.

Article 6 : Astreintes techniques
L’astreinte technique se définit comme une période d’astreinte durant laquelle le salarié, bien que n’étant pas sur son lieu de travail, doit être en mesure d’intervenir pour assurer la maintenance, la réparation et le bon fonctionnement des équipements et installations techniques du Port.
Article 6.1 : Personnel concerné et périodes d’astreintes
Compte tenu de l’activité du Port et de son organisation actuelle :
  • Le personnel concerné est le suivant : Agents du service technique // cadres et assimilés  
Les périodes d’astreinte sont les suivantes : Du lundi à 17h00 au lundi suivant à 8h00

Article 6.2 : Conditions relatives à la localisation du salarié

Afin de répondre aux impératifs liés à l’organisation du service, lorsque la nature des interventions susceptibles d’intervenir en cours d’astreinte nécessite un déplacement au sein du Port de Palavas-Les-Flots les salariés concernés par l’astreinte doivent s’organiser pour pouvoir intervenir dans un délai maximum de 30min.
Les salariés ne sont pas impérativement tenus de demeurer à leur domicile ou à proximité dès lors que leur localisation au cours de leur période d’astreinte leur permet d’intervenir dans le délai imparti.
Lorsque les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions sans délai.
Compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés, tous les salariés occupant des emplois concernés par les astreintes sont susceptibles d’être placés en période d’astreinte.
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.




Article 6.3 : Evaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
Lorsqu’un déplacement au sein du Port est nécessaire, la période d’intervention couvre le temps de trajet et le temps de présence sur le site.
Le cas échéant, le temps de trajet nécessaire pour accéder à ces outils si le salarié ne peut les utiliser à partir de son domicile ou du lieu où il se trouve est pris en compte dans la période d’intervention.
Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions suivantes :
Au terme de chaque période d’intervention, le salarié rempli une main courante sur un cahier de bord spécifique, la durée et horaires des périodes d’intervention en opérant une distinction entre le temps nécessaire au trajet et le temps de présence sur site. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes solutionnés et ceux restés en suspens.
Enfin, le salarié doit informer le cadre d’astreinte afin de déterminer l’horaire de reprise du travail en poste de jour afin de veiller au respect du temps de repos légal.

Article 6.4 : Contrepartie des astreintes techniques

La réalisation de l’astreinte technique ouvre droit à une compensation financière forfaitaire versée mensuellement déterminée dans les conditions prévues par le présent article.
Il sera versé au salarié une prime d’un montant brut de 280€ par semaine d’astreinte accomplie.

Article 6.5 : Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Article 6.6 : Frais professionnels liés à l’intervention

Les frais liés à l’intervention en cours d’astreinte (frais de déplacement, de repas…) seront pris en charge par le Port, sur présentation d’un justificatif, conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.






Article 6.7 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants (liste non exhaustive):
  • Téléphone mobile dédié à l’astreinte, véhicule de service, trousseau de clés

  • Documents et ou supports comprenant l’ensemble des numéros utiles et nécessaires en cas d’urgence
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.
Article 7 : Astreintes administratives
Les astreintes, ou permanences, administratives consistent pour le salarié n’étant pas sur son lieu de travail habituel, à se rendre disponible durant les périodes mentionnées à l’article 7.1, afin d’assurer une permanence téléphonique depuis son domicile.

Article 7.1 : Personnel concerné et périodes d’astreintes
Compte tenu de l’activité du Port et de son organisation actuelle :
  • Le personnel concerné est le suivant : Agents du service administratif et principalement les agents du service d’accueil.
La période d’astreinte est la suivante : Les dimanches et jours fériés de 9h à 17h du 1er novembre au 28 (29) février.

Article 7.2 : Conditions relatives à la localisation du salarié

Les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions sans délai.
Compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés, tous les salariés occupant des emplois concernés par les astreintes sont susceptibles d’être placés en période d’astreinte.
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.





Article 7.3 : Évaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif.
Les temps d’intervention sont enregistrés dans les conditions suivantes :
Au terme de chaque période d’intervention, le salarié rempli une main courante sur un cahier de bord spécifique, l’heure et la durée de l’appel. Il renseigne également le motif de l’intervention, l’interlocuteur l’ayant contacté et les solutions apportées ainsi que les problèmes solutionnés et ceux restés en suspens.

Enfin, le salarié doit informer le cadre d’astreinte afin de déterminer l’horaire de reprise du travail en poste de jour afin de veiller au respect du temps de repos légal.

Article 7.4 : Contrepartie à la réalisation de l’astreinte administrative

La réalisation de l’astreinte ouvre droit à une compensation financière déterminée dans les conditions prévues par le présent article.
Compte tenu du caractère aléatoire de l’activité administrative, et de la brièveté des appels téléphoniques, il sera versé une prime forfaitaire d’un montant brut de 76€ par astreinte dimanche ou de jour férié.

Article 7.5 : Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, le repos doit être alors accordé à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Article 7.6 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants : téléphone mobile, tablette informatique
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.






Article 8 : Astreintes de direction
Les astreintes de direction consistent pour le salarié n’étant pas sur son lieu de travail habituel, à se rendre disponible durant les périodes mentionnées à l’article 5, afin de déterminer si le déplacement du service technique est requis pour solutionner une problématique intervenue sur le Port. Les astreintes de direction permettent au service technique de bénéficier d’un référent auquel il est rendu compte des opérations menées.

Article 8.1 : Personnel concerné et périodes d’astreintes

Compte tenu de l’activité du Port et de son organisation actuelle :
Le personnel concerné est le suivant : cadres et assimilés
Les périodes d’astreinte sont les suivantes : Les périodes d’astreinte sont les suivantes : Du lundi à 17h00 au lundi suivant à 8h00

Article 8.2 : Conditions relatives à la localisation du salarié

Les interventions au cours de l’astreinte pourront se réaliser à distance, les salariés en période d’astreinte devront être en mesure d’accéder aux outils permettant de procéder à ces interventions sans délai.
Compte tenu des moyens de communication mis à disposition des salariés, tous les salariés occupant des emplois concernés par les astreintes sont susceptibles d’être placés en période d’astreinte.
Les salariés concernés devront être joignables à tout moment lors des périodes d’astreinte.
Article 8.3 : Évaluation de la période d’intervention

La période pendant laquelle le salarié est tenu d’intervenir en cours d’astreinte, dite « période d’intervention », constitue un temps de travail effectif. Ce temps est intégré dans la convention de forfait et donc ne donnera pas lieu à une rémunération supplémentaire.

Article 8.4 : Contreparties à la réalisation de l’astreinte de direction

La réalisation de l’astreinte technique ouvre droit à une compensation financière forfaitaire versée mensuellement déterminée dans les conditions prévues par le présent article.
Il sera versé au salarié une prime d’un montant brut de 180€ par semaine d’astreinte accomplie.




Article 8.5 : Garanties apportées pour le temps de repos

Si du fait d’une intervention en cours d’astreinte, le salarié ne peut bénéficier du temps de repos quotidien ou hebdomadaire minimum, il devra en tenir compte dans le cadre de l’autonomie dont il dispose pour prendre un repos à compter du terme de l’astreinte sauf si le salarié a pu en bénéficier avant le début de l’intervention.

Article 8.6 : Moyens accordés en vue de la réalisation d’astreinte

Les salariés réalisant des astreintes disposeront des outils professionnels suivants :
-téléphone mobile d’astreinte, ordinateur portable, liste des numéros utiles (y compris ceux de la collectivité)
Ces outils ne devront être utilisés que dans un strict cadre professionnel.
Pour les salariés ne disposant pas de ces outils dans le cadre habituel de leurs missions, ils leur seront remis préalablement au début de la période d’astreinte. Les salariés devront les restituer sans délai au terme de l’astreinte.
Article 9 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2025.

Article 10 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 7 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.







Article 11 : Suivi de l’accord
Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par le Port et les parties signataires de l’accord.

Article 12 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 8 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 13 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 10 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 14 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les parties habilitées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 15 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Montpellier.



Article 16 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Palavas-les-Flots,
Le 12 décembre 2024

Pour l’EPIC,
Monsieur PAGEL-GRECHI Cyril
Directeur des Ports de Palavas-les-Flots



Pour les salariés du collège « Employés »,
Madame MATEO Coralie, Membre titulaire du CSE



Pour les salariés du collège « Agents de maitrise et cadres »
Madame DUPAS Séverine, Membre titulaire du CSE

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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