PROTOCOLE D’ACCORD relatif a la régie a simple autonomie financiere des transports de la COmmunauté d’agglomération de Sophia Antipolis
ENTRE :
La
Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis représentée par son Président, M , autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 13 décembre 2021,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale SNTU-CFDT représentée par M, en sa qualité de délégué syndical, désigné par mandat syndical en date du 8 octobre 2019,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord est adopté, dans le prolongement des protocoles d’accord en date du 23 novembre 2012, du 31 mai 2013, du 23 décembre 2014, du 21 décembre 2015, du 19 décembre 2016, du 4 janvier 2018 et du 27 décembre 2019, et en application des articles L2242-1 et suivants du code du travail. Les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2021 se sont déroulées en cinq réunions paritaires les 21 et 28 octobre, 10, 22 et 29 novembre 2021.
Au cours de ces différentes réunions, l’employeur a présenté conformément à la réglementation, des informations regroupées dans le rapport social annuel – bilan de situation comparée 2020, notamment sur la situation financière, les effectifs, l’égalité entre les hommes et les femmes, l’évolution des rémunérations, les accidents du travail, la durée du travail.
A L’ISSUE DES NEGOCIATIONS, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de droit privé de la régie à seule autonomie financière des transports publics de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis.
Article 2 : Valeur des coefficients – grille des métiers
A la date d’entrée en vigueur du présent protocole, la valeur des coefficients suivants augmentera de 5 points :
Chargé de clientèle : « Agent d’information et de vente » actuel coefficient métier 195, revalorisation à
Assistante de Direction « Secrétaire dactylographique » actuel coefficient métier 210, revalorisation à
215 ;
Responsable de gestion administrative et juridique « Sous-chef de bureau » actuel coefficient métier 300, revalorisation à
305 ;
Régisseur suppléant « Caissier » actuel coefficient métier à 200, revalorisation à
205 ;
Gestionnaire comptable « Comptable 1er échelon » actuel coefficient métier à 210, revalorisation à
215.
La grille des métiers est donc modifiée comme suit :
Dénomination CCN
Coefficient
21 a. Ouvrier professionnel OP1 170 22. Employé E4 185 24 b. Vérificateur de perception 190 24 d. Agent de station itinérant 190 23 c. Agent d’information et de vente 200 23 c. Caissier 205 41 a. Contrôleur de route 210 31 e. Employé qualifié de service administratif ou d’exploitation 210 31 c. Comptable 1er échelon 215 31 a. Secrétaire dactylographique 215 42 b. Technicien d’atelier 225 32. Caissier comptable 220 42 a. Préparateur d’entretien/Agent des méthodes 220 41 c. Rédacteur principal 250 43. Sous-chef de bureau 305 51 b. Comptable principal 310 52. Dessinateur principal 320 51 a. Inspecteur principal du mouvement 360
Article 3 : Application de l’accord
Article 3-1 : Entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2022, et sera automatiquement applicable aux contrats de travail en cours et à venir.
Article 3-2 : Notification et dépôt
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé près du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent, au Tribunal de Grande Instance de Grasse (06130) ;
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera déposé sur la plateforme « Télé Accords », sous forme dématérialisée au format .PDF (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Il sera fait mention de cet accord sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet.
Article 3-3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et ses dispositions se substituent aux usages et accords antérieurs en vigueur au sein de la régie à seule autonomie financière des transports publics de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis, en ce qui les concernent.
Article 3-4 : Révision
Conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du Travail, le présent accord pourra être révisé. Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord. La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception et indiquer par un projet écrit les modifications souhaitées. Cette révision prendra la forme d’un avenant au présent accord.
Fait à Sophia Antipolis, le En trois exemplaires originaux,
Pour la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis,