Accord d'entreprise REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT

accord conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société REGIE METROPOLITAINE D'EXPLOITATION DE PARCS DE STATIONNEMENT

Le 25/03/2025


PROTOCOLE D’ACCORD
CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
POUR L'ANNÉE 2025


Entre :
La Régie métropolitaine d'exploitation de parcs de stationnement METPARK, sise 9 terrasse du front du Médoc à Bordeaux, représentée par son directeur général, Monsieur ,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives et constituées au sein de la Régie :

C.F.D.T., représentée par Monsieur

agissant en qualité de délégué syndical

C.F.E.-C.G.C., représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical

C.F.T.C., représentée par Monsieur agissant en qualité de délégué syndical
F.O ., représentée par Madame agissant en qualité de délégué syndical
S.U.D., représentée par Monsieur

agissant en qualité de délégué syndical


d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

Article premier - Champ d'application de l’accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’établissement public industriel et commercial de la Régie à l’exception de son directeur général. Les montants issus de l’application du présent accord sont exprimés en valeur brute, et soumis, le cas échéant, aux prélèvements sociaux obligatoires.

Article 2 – Evolution du salaire de base

Le salaire de base sera réévalué de 1,2 % à compter du 1er avril 2025 pour les salariés en contrat à durée indéterminée présents à METPARK au 1er janvier 2025 et au jour de la signature du présent accord.

Article 3 – Procédure de règlement des différents

Tout différend concernant l’application du présent accord est d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A défaut d’accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 4 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Article 5 – Entrée en vigueur

L'accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales.






Article 6 – Publicité

L'accord fait l’objet d’un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.



Fait à Bordeaux, le 25 mars 2025
En 7 exemplaires originaux,

Pour la Régie,

Directeur Général




Pour la CFDT, Pour la CFE-CGC, Pour CFTC, Pour FO, Pour SUD,
Le délégué, Le délégué, Le délégué Le délégué, Le délégué,

Mise à jour : 2025-04-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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