Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DE TRANSPORT DES LANDES
Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement des Commissions formation, égalité professionnelle et information et aide au logement du CSE de l’UES RRTL/SPL TRANSLANDES
Application de l'accord Début : 28/11/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS FORMATION, EGALITE PROFESSIONNELLE ET INFORMATION ET AIDE AU LOGEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES RRTL- SPL TRANSLANDES
Entre les soussignées :
La Régie Régionale des Transports Landais ci-après dénommée la R.R.T.L., Etablissement Public Industriel et Commercial dont le siège social est sis 99 rue Pierre BENOIT – 40000 MONT DE MARSAN, représentée par , agissant en qualité de Directrice de la R.R.T.L., ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
La Société Publique Locale TRANS-LANDES, ci-après dénommée la S.P.L. TRANS-LANDES dont le siège social est sis 49 route de la Cantère – ZA La Carrère – 40990 SAINT VINCENT DE PAUL,
représentée par , agissant en qualité de Directeur général de la SPL TRANS-LANDES, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes, d’une part, et
L’organisation syndicale F.O., représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale,
L’organisation syndicale UNSA, représentée par, agissant en qualité de délégué syndical,
d’autre part.
PREAMBULE
L’Unité Economique et Sociale RRTL – SPL TRANSLANDES ayant dépassé le seuil des 300 salariés depuis plus de 12 mois consécutifs et afin de renforcer le dialogue social, les parties signataires ont décidé de définir les modalités de mise en place des commissions Formation, Egalité Professionnelle et Information et Aide au Logement.
PARTIE 1 : MISE EN PLACE DE LA COMMISSION FORMATION
ARTICLE 1 - COMPOSITION
La commission formation est composée :
de 2 membres élus au CSE (titulaire ou suppléant) ou salarié de l’entreprise. Parmi ces deux membres, un membre élu du CSE sera nommé Président et le second sera nommé Secrétaire.
d’un membre du service des ressources humaines nommé par la direction disposant de compétences dans le champ d’intervention de la commission.
ARTICLE 2 - ATTRIBUTIONS
La commission formation professionnelle est chargée:
— de préparer les délibérations du comité en matière de formation, sur les orientations stratégiques qui portent en outre sur la GPEC et sur les questions en lien avec les restructurations et les compressions d'effectifs relevant de sa compétence;
— de favoriser l'expression des salariés en matière de formation;
— d'informer les salariés en matière de formation;
— d'étudier les problèmes propres à l'emploi et au travail des jeunes et des handicapés (C. trav., art. L. 2315-49).
Elle est également consultée sur les problèmes généraux relatifs à la mise en œuvre des dispositifs de formation professionnelle continue et de la validation des acquis de l'expérience (C. trav., art. R. 2315-30). Ses membres sont informés des possibilités de congé formation qui ont été accordées aux salariés, des conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ainsi que des résultats obtenus (C. trav., art. R. 2315-31).
ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT
La commission formation se réunit 2 fois par an sur convocation du président. En cas de situation exceptionnelle, telle qu’une mutation technologique, une restructuration, une compression d’effectif, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire. La convocation est envoyée par le Président aux membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour est transmis au moins 3 jours avant la réunion, par mail ou par courrier. La date de ces réunions sera définie en concertation entre le président et le membre du service des ressources humaines nommé par la direction. Le président établit un compte rendu de la réunion. Le rapport est transmis au service ressources humaines pour transmission avec l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE. Le rapport est annexé au procès-verbal de la prochaine réunion du CSE. Le président de la commission formation aura la charge de restituer les travaux de la commission au cours des réunions plénières du CSE. Le membre du service ressources humaines participant à la commission sera présent lors de la restitution en réunion plénière du CSE. Les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de la commission formation seront transmis par l’employeur à la demande de la commission. Cette demande sera formulée dans un délai raisonnable permettant son traitement. Les membres de la commission formation sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
PARTIE 2 : MISE EN PLACE DE LA COMMISSION EGALITE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 1 - COMPOSITION
La commission égalité professionnelle est composée de 2 membres élus au CSE (titulaire ou suppléant) ou salarié de l’entreprise. Parmi ces deux membres, un membre élu du CSE sera nommé Président et le second sera nommé Secrétaire.
ARTICLE 2 - ATTRIBUTIONS
La commission égalité professionnelle est chargée d’aider le CSE à préparer ses délibérations sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi qui porte notamment sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (C. trav., art. L. 2312-17).
ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT
La commission égalité professionnelle se réunit une fois par an sur convocation du président en amont de la procédure d’information consultation récurrente du CSE sur la politique sociale et les conditions de travail. La convocation est envoyée par le Président aux membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour est transmis au moins 3 jours avant la réunion, par mail ou par courrier. La date de ces réunions sera définie en concertation entre le président et le service des ressources humaines. La convocation et l’ordre du jour seront transmis pour information au service des ressources humaines. Le président établit un compte rendu de la réunion. Le rapport est transmis au service ressources humaines pour transmission avec l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE. Le rapport est annexé au procès-verbal de la prochaine réunion du CSE. Le président de la commission égalité professionnelle aura la charge de restituer les travaux de la commission au cours des réunions plénières du CSE. Les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de la commission égalité professionnelle seront transmis par l’employeur à la demande de la commission. Cette demande sera formulée dans un délai raisonnable permettant son traitement. Les membres de la commission égalité professionnelle sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
PARTIE 3 : MISE EN PLACE DE LA COMMISSION INFORMATION ET AIDE AU LOGEMENT
ARTICLE 1 - COMPOSITION
La commission information et aide au logement est composée de 3 membres élus au CSE (titulaire ou suppléant) ou salarié de l’entreprise. Parmi ces trois membres, un membre élu du CSE sera nommé Président et un second sera nommé Secrétaire.
ARTICLE 2 - ATTRIBUTIONS
La commission information et aide au logement a pour objet de faciliter le logement des salariés dans des immeubles destinés à l'accession à la propriété ou dans les immeubles à usage locatif (C. trav., art. L. 2315-51). Pour cela, la commission: — recherche en liaison avec les organismes collecteurs du 1 % logement, les possibilités d'offres de logement correspondant aux besoins du personnel; — informe les salariés des conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement; — aide les salariés à accomplir les démarches nécessaires à l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. La commission apporte également son aide aux salariés qui souhaitent: — acquérir ou louer un logement au titre du 1 % logement; — investir les fonds acquis au titre de l'intéressement ou de la participation. À cette fin, la commission pose des critères de classement des salariés désireux d'accéder à la propriété ou à la location. Elle peut notamment prendre en compte: les charges de famille, l'ancienneté, les ressources, les difficultés à se loger rencontrées par certaines personnes. La priorité doit être accordée (C. trav., art. L. 2515-52) par la commission aux bénéficiaires des dispositions du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ayant la qualité de grands mutilés de guerre, conjoints survivants, pupilles de la nation, aux titulaires de pensions d'invalidité servies par un régime obligatoire de sécurité sociale, aux bénéficiaires d'une rente d'accident du travail correspondant à un taux d'incapacité au moins égal à 66 %, aux jeunes de moins de 30 ans, aux salariés en mobilité professionnelle, ainsi qu'aux salariés répondant aux critères prévus à l'article L. 441-2-3, II, al. 2 du Code de la construction et de l'habitation (salariés sans logement, en foyer, disposant d'un logement dangereux, insalubre, menacés d'expulsion...).
ARTICLE 3 - FONCTIONNEMENT
La commission information et aide au logement se réunit une fois par an sur convocation du président. La convocation est envoyée par le Président aux membres de la commission au moins 15 jours calendaires avant la réunion, par mail ou par courrier. L’ordre du jour est transmis au moins 3 jours avant la réunion, par mail ou par courrier. La convocation et l’ordre du jour seront transmis pour information au service des ressources humaines. Le président établit un compte rendu de la réunion. Le rapport est transmis au service ressources humaines pour transmission avec l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE. Le rapport est annexé au procès-verbal de la prochaine réunion du CSE. Le président de la commission égalité professionnelle aura la charge de restituer les travaux de la commission au cours des réunions plénières du CSE. Les documents et informations nécessaires à l’exercice des missions de la commission information et aide au logement seront transmis par l’employeur à la demande de la commission. Cette demande sera formulée dans un délai raisonnable permettant son traitement. Les membres de la commission information et aide au logement sont tenus au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
PARTIE 4 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES COMMISSIONS
ARTICLE 1 – DESIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS
L’élection des membres des commissions sera inscrite à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire du CSE. Les membres des commissions sont élus par délibération du CSE à la majorité des membres présents à main levée ou, en cas de demande expresse d’un ou de plusieurs membres en ce sens, à bulletin secret. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est désigné. En cas de partage des voix, il est procédé à un second tour de scrutin. Si, à l’issue de ce second tour, aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est désigné. Les membres peuvent être désignés parmi les membres élus du CSE ou parmi les salariés de l’entreprise. Les candidats pourront se manifester par tout moyen jusqu’à l’ouverture de la réunion du CSE visant à procéder à cette désignation. Seuls participent au vote les présents ayant une voix délibérative, à savoir les titulaires de la délégation du personnel au CSE, ainsi que les suppléants lorsqu’ils remplacent des titulaires absents. Sont en revanche exclus de ce vote les représentants syndicaux au CSE non élus titulaires, le Président, les personnalités extérieures invitées ainsi que les suppléants qui ne remplacent pas les titulaires. Les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des membres de cette Commission, notamment en termes de parité, de service de rattachement. Les membres des commissions sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
ARTICLE 2 – ELECTION DU PRESIDENT ET DU SECRETAIRE DES COMMISSIONS
Les commissions sont présidées par un membre élu du CSE (titulaire ou suppléant). L’élection du président et du secrétaire de chaque commission sera inscrite à l’ordre du jour de la même réunion ordinaire du CSE que celle prévue à l’article précédent. Ils seront élus par les membres du CSE titulaires durant cette réunion. Le(s) candidat(s) sera (-ont) issu(s) des membres de la commission concernée. Le vote se fait à main levée et à la majorité des titulaires présents. Le candidat ayant obtenu le plus de voix est élu. Si cela est nécessaire, en cas de partage de voix, il est procédé à un second tour. Si à l’issue de ce second tour aucune majorité ne se dégage, le candidat le plus âgé est élu. Lorsque le président ou le secrétaire d’une commission perd son mandat, il sera remplacé lors de la réunion CSE suivante pour la période du mandat restant à courir. L’élection du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles visées ci-dessus. Les présidents et les secrétaires sont élus pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
ARTICLE 3 – REMPLACEMENT DES MEMBRES DES COMMISSIONS
En cas de cessation anticipée d’un membre d’une commission, pour cause de départ définitif de l’entreprise, ou de démission du mandat, il sera remplacé lors de la réunion CSE suivante pour la période du mandat restant à courir. L’élection du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles visées ci-dessus. En cas de suspension du contrat de travail de plus de trois mois, un remplacement peut être organisé, dans les mêmes conditions. Toutefois, dans ce cas, le remplacement est effectué sous réserve de la renonciation temporaire et expresse du membre de la commission de son crédit d’heures au bénéfice de son remplaçant pour la durée de son absence, jusqu’à son retour, ou jusqu’à ce qu’il demande à exercer de nouveau son mandat. Le CSE peut, par un vote à la majorité requise pour ses décisions, retirer leurs fonctions aux membres des commissions, en cas d’insuffisance ou de faute grave de leur part. Même légitime, l’absence prolongée peut, sur décision prise à la majorité des membres du CSE, conduire à la révocation de l’absent dès lors qu’elle perturbe le fonctionnement d’une commission. Dans tous les cas où il est mis fin aux fonctions d’un membre d’une commission, le CSE peut, par un vote à la majorité des membres présents, procéder à son remplacement.
ARTICLE 4 – MOYENS MATERIELS ALLOUES AUX MEMBRES DES COMMISSIONS
Les commissions n’étant qu’une émanation du CSE, celles-ci ne disposent pas de la personnalité juridique et donc ne bénéficient pas d’un budget dédié. Pour effectuer leurs missions, les membres disposent dès lors des moyens matériels et humains mis à leur disposition par le CSE (local, armoire, panneau d’affichage…). De même, pour l’exercice de leur mission, les membres des commissions peuvent, durant leurs missions, se déplacer hors de l’UES RRTL-SPL TRANSLANDES. Ils peuvent également se déplacer à l’intérieur de l’UES sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
ARTICLE 5 – CREDIT D’HEURES
Le temps passé pour exercer les missions confiées à ces commissions (réunions incluses) est rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’une durée annuelle global de 30 heures pour les trois commissions. Les membres élus du CSE peuvent utiliser leurs heures de délégation pour travailler pour les commissions. Les membres non élus au CSE devront solliciter une autorisation d’absence auprès de leur responsable hiérarchique. En cas de dépassement du crédit d’heure collectif annuel, les membres élus du CSE pourront, s’ils le souhaitent, transférer des heures de délégations aux membres des commissions. Le service des ressources humaines devra être informé de ce transfert avant l’utilisation des heures de délégation concernées. Toutes les heures de délégation prises devront faire l’objet d’une information au service RH à chaque utilisation.
ARTICLE 6 – FRAIS DE DEPLACEMENT DES MEMBRES DES COMMISSIONS
Les frais de déplacement des membres des commissions pour se rendre aux réunions sont à la charge de l'employeur. Ceux occasionnés par l'exercice de leurs missions sont pris en charge par le budget de fonctionnement du CSE et remboursés par le trésorier sur présentation de justificatifs.
PARTIE 5 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – SUIVI ET REVISION DE L’ACCORD
La dénonciation ou la demande de révision du présent accord pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation professionnelle des Landes et en un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de Mont de Marsan. L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail.
ARTICLE 3 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DREETS et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes. Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales de l’UES RRTL TRANS-LANDES. La mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de la direction. Fait à Saint Vincent de Paul, le 28/11/2024