AVENANT PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN DATE DU 14 MARS 2014
ET SON AVENANT DE REVISION DU 2 JANVIER 2023
PREAMBULE
Un accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été conclu au sein de la RRTHV en date du 14 mars 2014, avec une date d’effet au 1er avril 2014. Un avenant de révision a également été conclu le 2 janvier 2023, avec une date d’effet au 1er janvier 2023, portant sur le paiement des heures complémentaires pour les Conducteurs en Périodes Scolaires (CPS).
S’agissant du Titre III – Modalités d’aménagement du temps de travail et plus particulièrement de l’article 4 relatif au personnel sédentaire, les dispositions prévues par cet accord ne sont plus adaptées en suite de l’évolution du personnel recruté et des missions confiées.
S’agissant de l’article 12 relatif au droit à congés payés, les dispositions prévues par cet accord ne sont également plus adaptées en suite de l’évolution du personnel recruté et des missions confiées.
C’est dans ce contexte que les organisations syndicales représentatives de la RRTHV
et la Direction se sont réunies en date du 1er mars 2024 afin de réviser par voie d’avenant l’accord en date du 14 mars 2014 portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail et son premier avenant de révision, du 2 janvier 2023.
Créer l’article 12.1 bis – « Droits à congés payés », s’agissant du décompte des jours de congés payés en ouvrables pour le personnel administratif et atelier.
L’article 4.1 est en conséquence
modifié comme suit :
Il s’agit du personnel, toutes catégories professionnelles confondues, hors personnel de conduite.
Chaque salarié sédentaire verra son temps de travail organisé, à l’appréciation de la Direction de l’entreprise et selon les nécessités du service :
Soit à raison de 35 heures de travail effectif par semaine, réparties du lundi au vendredi, à raison de 7 heures par jour travaillé,
Soit à raison de 35 heures de travail effectif par semaine, réparties du lundi au samedi, à raison de 7 heures par jour travaillé en moyenne,
Soit à raison de 37,50 heures de travail effectif par semaine, réparties du lundi au vendredi, à raison de 7,5 heures par jour travaillé, en contrepartie du bénéfice de 17 jours de repos supplémentaires par année civile complète devant impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année, positionnés d’un commun accord entre chaque salarié et sa hiérarchie.
Soit à raison de 37,50 heures de travail effectif par semaine, réparties du lundi au samedi, à raison de 7,5 heures par jour travaillé en moyenne, en contrepartie du bénéfice de 17 jours de repos supplémentaires par année civile complète devant impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année, positionnés d’un commun accord entre chaque salarié et sa hiérarchie.
1.2. L’article 12.1 est en conséquence
modifié comme suit :
Concernant le personnel administratif et le personnel d’atelier, toutes catégories confondues,
et travaillant sur 5 jours (ouvrés) selon les directives de la Direction, les droits à congés payés sont décomptés en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés par période de référence complète (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), sous réserve que chaque salarié justifie remplir les conditions d’ouverture de ces droits.
A ceux-ci, s’ajoutent :
un droit supplémentaire à hauteur de 7 jours ouvrés, sous les mêmes conditions, un jour étant toutefois automatiquement consacré à la journée de solidarité tel que prévu à l’article 15 de l’accord initial, soit un crédit de 6 jours ouvrés restant,
sous réserve d’une présence effective du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, un droit supplémentaire à hauteur de 2 jours ouvrés, sous réserve de ne pas avoir fait l’objet d’une absence pour maladie (y compris pour accident du travail ou maladie professionnelle) durant la période de référence (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). Ce droit sera réduit à un jour ouvré en cas d’absence pour maladie (y compris pour accident du travail ou maladie professionnelle) d’une durée comprise entre 1 et 8 jours, et sera nul en cas d’absence pour maladie (y compris pour accident du travail ou maladie professionnelle) de plus de 8 jours.
Les droits à congés payés seront calculés au prorata-temporis en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence.
1.3. L’article 12.1 bis est
créé comme suit :
Concernant le personnel administratif et le personnel d’atelier, toutes catégories confondues,
et travaillant sur 6 jours (ouvrables) selon les directives de la Direction, les droits à congés payés sont décomptés en jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables par période de référence complète (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1), sous réserve que chaque salarié justifie remplir les conditions d’ouverture de ces droits.
A ceux-ci s’ajoutent :
un droit supplémentaire à hauteur de 8 jours ouvrables, sous les mêmes conditions, un jour étant toutefois automatiquement consacré à la journée de solidarité tel que prévu à l’article 15 de l’accord initial, soit un crédit de 7 jours ouvrables restant,
sous réserve d’une présence effective du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, un droit supplémentaire à hauteur de 2 jours ouvrables, sous réserve de ne pas avoir fait l’objet d’une absence pour maladie (y compris pour accident du travail ou maladie professionnelle) durant la période de référence (soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1). Ce droit sera réduit à un jour ouvrable en cas d’absence pour maladie (y compris pour accident du travail ou maladie professionnelle) d’une durée comprise entre 1 et 8 jours, et sera nul en cas d’absence pour maladie (y compris pour accident du travail ou maladie professionnelle) de plus de 8 jours.
Les droits à congés payés seront calculés au prorata-temporis en cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence.
Les autres dispositions de l’article 12 non visées par le présent avenant restent applicables sans changement.
Article 2 - Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant portant révision à l’accord collectif d’entreprise sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 14 mars 2014, ainsi que son premier avenant de révision en date du 2 janvier 2023, prendra effet à compter du 1er mars 2024 pour une durée indéterminée.
Article 3 – Dénonciation et révision et dénonciation du présent avenant
La dénonciation ou la demande de révision du présent avenant pourra intervenir à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation ou la demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires. La dénonciation devra être déposée à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Limoges.
L’effectivité de la dénonciation sera cependant conditionnée par le respect des dispositions de l’article L 2261-10 du Code du travail.
Article 4 - Dépôt et publicité de l’avenant
Conformément aux articles L.2231-6 et L.2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé à l’initiative de la Direction de l’entreprise à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil Prud’hommes de Limoges
Un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en mains propres contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la RRTHV.
Mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction de la RRTHV pour sa communication avec le personnel.
Fait à Limoges, le 1er mars 2024, en 4 exemplaires originaux, dont un exemplaire à chacune des parties qui le reconnaît.