Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROV

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2022

17 accords de la société REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS DE PROV

Le 09/04/2019


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)



Entre les soussignés :



La (société),

située (adresse), inscrite au RCS de Nice sous le n° (numéro), dont le SIRET est le n° : (numéro),

Représentée par Monsieur (prénom et nom), Directeur Général,

d’une part,

et

Le Délégué Syndical de l’organisation syndicale représentative au sens de l’article L 2122-1 du code du Travail :   

M. (prénom et nom), représentant le (syndicat) de la (société),

d’autre part,

Ci-après, désignées ensemble « les Parties »

Il a été convenu ce qui suit :





PREAMBULE

Dans la perspective du renouvellement des instances représentatives du personnel et pour faire suite à la publication de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le présent accord détermine les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE au sein (de la société), qui remplace et annule donc l’intégralité des dispositions relatives aux anciennes instances représentatives du personnel : le comité d’entreprise, les délégués du personnel et le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Reconnaissant que le dialogue social est l’un des facteurs clés de la bonne marche de l’entreprise, les parties ont souhaité dans le cadre de cette réforme assurer une représentation

du personnel pertinente et adaptée à la réalité de l’entreprise.

L’accord est conclu dans le cadre des dispositions issues :

De l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017

De l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017

Du décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017

De la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018

En application de ces dispositions, cet accord porte donc sur les thèmes suivants :

Champ d’application

Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Durée des mandats des membres du CSE
Composition du CSE

Heures de délégation

Fonctionnement du CSE

Moyens du CSE
Attributions du CSE
Les commissions du CSE
Représentant de proximité



Article 1 : Champ d’application

Cet accord s'applique à l’ensemble des salariés de (la société)



Article 2 : Périmètre de mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Le comité social et économique est mis en place au niveau d’un seul établissement correspondant à la société, dénommée (la société) enregistrée sous le SIRET (numéro).


Article 3 : Durée des mandats des membres du CSE

La durée de leur mandat est de trois ans.

Par exception à la limitation du nombre de mandats successifs mentionnée au 2° de l’article L.2314-33, le nombre de mandats successifs n’est plus limité, conformément à l’article R2314-26 du code du travail.



Article 4 : Composition du CSE
  • La délégation du personnel

  • Nombre de membres

Le nombre de membres élus est fixé à 8 membres titulaires et 8 membres suppléants, conformément à l’article R2314-1 du code du travail.

  • Secrétaire et trésorier

Le secrétaire et le trésorier sont désignés parmi les membres titulaires du CSE lors de la première réunion du CSE à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas de partage des voix, la désignation se fait au profit du candidat le plus âgé sauf si le règlement intérieur du CSE en dispose autrement.

  • Présidence

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui peut éventuellement être assisté de trois collaborateurs (C.trav., art. L.2315-23) qui ont voix consultative.

  • Représentant des organisations syndicales représentatives

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE avec voix consultative. Il doit s’agir d’un salarié de l’entreprise qui remplit les conditions d’éligibilité au CSE (C.trav.,art.L.2314-2).

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE (C.trav., art.L.2143-22).





  • Autres participants

Selon l’article L2314-3,I et II du Code du travail, assistent de droit avec voix consultative aux réunions du CSE si l’ordre du jour du CSE comporte des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail : le Responsable du pôle QSE ou le Responsable QSE, le médecin du travail, l’agent de contrôle de l’inspection du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

En dehors des cas prévus par le code du travail, la présence de tiers aux réunions du CSE nécessite un accord préalable à la réunion entre le Président du CSE et le secrétaire du CSE.

  • Elections partielles en cours de mandat

Des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat (C.trav, art .L.2314-10).


Article 5 : Heures de délégation

Les parties conviennent que l’activité principale de l’entreprise qu’est le transport de voyageurs nécessite une attention particulière dans la prise des heures de délégation, afin que l’absence du représentant du personnel qui entend user de son crédit d’heures ne puisse avoir comme répercussion une désorganisation du service.

Il est rappelé que les membres du CSE perçoivent dans l’exercice de leur mandat une rémunération égale à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé.


  • Nombre d’heures de délégation

Le nombre d’heures de délégation des titulaires du CSE est fixé conformément à l’article R2314-3 du code du travail.

En l’état des effectifs à la date de signature du présent accord, le nombre d’heures de délégation est de 21 heures mensuelles.

Les élus suppléants ne disposent pas d’heures de délégation.

  • Modalités d’utilisation

Les membres titulaires ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de 12 mois à partir du début de leur mandat mais cette possibilité ne peut pas conduire le titulaire à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le représentant doit informer l’employeur au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures cumulées (C.trav. , art.R.2315-5).

Le membre titulaire ne peut pas anticiper une partie de son crédit d’heures mais utiliser seulement des heures non utilisées qui se reportent automatiquement mais dont le crédit cumulé ne peut pas dépasser la limite mensuelle de 1.5 fois.

Les heures non utilisées selon les conditions exposées ci-après sont donc perdues.

Toutefois, le crédit individuel des membres titulaires est mutualisable dans les limites réglementaires prévues entre eux et avec les membres suppléants (C.trav, art .L.2315-9).

Cette répartition ne peut conduire l’un des élus du CSE à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un titulaire en application des dispositions réglementaires (C.trav., art.R.2315-6).

Les membres titulaires concernés doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

L’information doit se faire par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (C.trav. R.2315-6).

  • Circonstances exceptionnelles

En cas de circonstances exceptionnelles, le crédit d'heures pourra être dépassé (Art L2315-11 du code du travail).

Les circonstances exceptionnelles ouvrant droit à dépassement constituent une activité inhabituelle nécessitant un surcroît de démarches et d’activités débordant le cadre des tâches coutumières des membres du CSE, en raison notamment de la soudaineté, de l’imprévisibilité et de l’urgence de l’évènement entraînant un surcroît d’activité.

La preuve de l’existence de circonstances exceptionnelles incombe au représentant du personnel en cas de contestation de l’employeur.


Article 6 : Fonctionnement du CSE

  • Périodicité des réunions

Les réunions du CSE pourraient ne se tenir que tous les deux mois (C.trav., art. L2315-28 , dans les entreprises de moins de 300 salariés).

Toutefois les parties ont décidé que les réunions du CSE se tiendront au rythme d’une réunion par mois, excepté une réunion qui n’aura pas lieu en Juillet ou en août selon l’actualité sociale.

Sur ces 11 réunions, 4 d’entre elles porteront en partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L2315-27 du code du travail (voir article 9.1 du présent accord).

Le calendrier prévisionnel des réunions ordinaires du CSE est fixé par le président lors de la première réunion du CSE pour le reste de l’année calendaire puis à la fin de chaque année pour l’année calendaire suivante.

Conformément aux dispositions légales, des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir entre deux réunions ordinaires mensuelles, à l’initiative de son président ou de la majorité de ses membres.

Les heures passées aux réunions du CSE ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation mais sont considérées comme du temps de travail effectif.

L’organisation de la réunion du CSE nécessite pour les élus un temps de préparation à la réunion qui est pris en compte par l’entreprise. Ce temps n’est aujourd’hui pas défalqué du crédit d’heures accordé aux élus. La Direction souhaite faire conserver aux élus titulaires du CSE ce même avantage, et définit que le temps de préparation aux réunions du CSE par les élus titulaires du CSE ainsi que le temps passé aux réunions du CSE constituent une période de temps forfaitaire de 7 heures consécutives, pris sur une seule journée le jour même de la réunion, quelle que soit la durée de la réunion du CSE.

  • Convocation, ordre du jour, participation et tenue des réunions

Seuls les élus titulaires et 2 élus suppléants dans l’ordre d’arrivée des listes participent aux réunions ordinaires, de telle sorte que chaque suppléant puisse assister 2 fois par an à une réunion ordinaire.

Le nombre maximal de 10 élus titulaires et suppléants par réunion ordinaire est la limite fixée, et intègre de ce fait les participants siégeant de fait aux réunions du CSE, comme le rapporteur de commission ou le représentant de proximité. Le représentant syndical au CSE n’est pas décompté de ce plafond de 10 élus participant aux réunions ordinaires du CSE.

Toutefois même si tous les suppléants ne sont pas conviés aux réunions du CSE, ils recevront à titre d’information la convocation et l’ordre du jour, de telle sorte qu’ils puissent avoir les informations nécessaires s’ils devaient remplacer un élu titulaire empêché. La communication de l’ordre du jour vaut donc convocation des suppléants aux réunions du CSE dans le cas d’un titulaire empêché.

Lorsque l’élu est convoqué à une date de réunion pour laquelle il se trouve de repos, il doit, s’il souhaite participer à la réunion, récupérer son jour de repos.

Seuls les élus titulaires sont convoqués aux réunions extraordinaires du CSE. Toutefois même si les suppléants ne sont pas conviés aux réunions extraordinaires du CSE, ils recevront à titre d’information la convocation et l’ordre du jour, de telle sorte qu’ils puissent avoir les informations nécessaires s’ils devaient remplacer un élu titulaire empêché. La communication de l’ordre du jour vaut donc convocation des suppléants aux réunions extraordinaires du CSE dans le cas d’un titulaire empêché.

L’ordre du jour est fixé conjointement entre le secrétaire du CSE et son président ou représentant de telle sorte qu’il soit communiqué électroniquement trois jours ouvrés au moins avant la réunion avec les pièces afférentes, et qu’il puisse être épuisé dans le temps imparti.

Afin de concilier vie professionnelle et vie personnelle, il est convenu que les réunions du CSE ne pourront pas débuter avant 13h00 et se poursuivre après 18h00 sauf circonstances exceptionnelles.

Toutefois, si les points de l’ordre du jour ne sont pas épuisés, et si les parties en conviennent, ceux-ci seront reportés à la réunion du CSE suivante.

En cas de réunion extraordinaire, l’ordre du jour est soumis à la même procédure, sauf à ce qu’il ne puisse pas pour des raisons d’urgence être envoyé trois jours au moins avant la réunion.

L’ordre du jour sera structuré en fonction des questions abordées selon de grandes thématiques : les questions économiques et sociales, les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, les réclamations du personnel.

Lorsque l’ordre du jour comportera les points traités en commission CSSCT dans le cadre des 4 réunions du CSE annuelles, le rapporteur de la commission proposera automatiquement les points au secrétaire du CSE pour qu’il les inscrive à l’ordre du jour de la réunion du CSE, points qu’il présentera lors de la réunion.

  • Procès-verbaux

La tenue et les délibérations des réunions du CSE seront consignées dans un procès- verbal établi par le secrétaire et communiqué à l’employeur, l’ensemble des membres du CSE y compris les suppléants, ainsi que les membres des commissions, dans un délai de 15 jours calendaires suivant la réunion, afin de permettre son approbation lors de la réunion suivante.

Après approbation, les procès- verbaux sont communiqués aux salariés par tout moyen par le secrétaire du CSE.

Les procès-verbaux sont diffusés sur chaque lieu de travail et sur l’intranet sous la responsabilité de l’employeur.

  • Frais de déplacement

Les frais de déplacement seront pris en charge par l’entreprise pour les réunions qu’elle a organisées.



Article 7 : Moyens du CSE

  • Ressources

Le CSE est tenu d’établir des comptes annuels, selon des modalités prévues par son règlement intérieur. En outre il établit un rapport présentant des informations qualitatives sur ses activités et sur sa gestion financière, de nature à éclairer l’analyse des comptes par les membres élus du comité et les salariés de l’entreprise (C.trav., art.L.2315-69). Les comptes sont arrêtés par des membres élus du CSE désignés par lui et au sein de ses membres élus. Les documents ainsi arrêtés sont mis à disposition si nécessaire du commissaire aux comptes, approuvés par les membres élus du comité réunis en séance plénière sur ce seul sujet, séance qui fait l’objet d’un procès-verbal spécifique. (C.trav.,art.L2315-68).

  • Subvention de fonctionnement

La subvention de fonctionnement est égale à 0.20% de la masse salariale brute.

Elle est versée trimestriellement à terme échu. Le CSE peut décider par délibération de transférer une partie du montant de l’excédent annuel de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C.trav., art. L.2315-61).

  • Contribution aux activités sociales et culturelles

La contribution aux activités sociales et culturelles est fixée à 1.05% de la masse salariale brute.

Elle est versée trimestriellement à terme échu.

La masse salariale brute servant de base de calcul, que ce soit pour la subvention de fonctionnement ou la contribution aux activités sociales et culturelles est celle définie à l’article L2312-83 et L 2315-61, dern alinéa) du code du travail.

L’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes de l’ancien Comité d’entreprise sont transférés de plein droit et en pleine propriété au CSE mis en place, au terme du mandat en cours des élus du comité d’entreprise.

Ils seront entièrement transférés sur les deux comptes, un pour les activités sociales et culturelles, et l’autre pour le fonctionnement, du futur CSE.

  • Local

Le CSE dispose d’un local aménagé et du matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (local utilisé actuellement par le Comité d’Entreprise).

Le CSE peut organiser dans son local des réunions internes au personnel en dehors du temps de travail des participants, sauf pour les membres du CSE qui peuvent se réunir sur leur temps de délégation.


  • Formations

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’une formation économique prévue à l’article L. 2315-63 du code du travail lorsqu’ils sont élus pour la première fois.

Son financement est pris en charge par le CSE, ainsi que tous les frais annexes sauf une partie des frais pédagogiques qui sera prise en charge par l’entreprise, jusqu’à une limite maximale de 500€HT par participant et sur présentation d’une facture d’un organisme de formation agréé.

Les membres du CSE ou le cas échéant les membres de la CSST bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail prévue à l’article L. 2315-18 du code du travail.

Son financement est pris en charge par l’entreprise, ainsi que tous les frais annexes.



  • Règlement intérieur

Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées (C.trav., art L2315-24). Le règlement intérieur constituant une résolution du CSE, il est adopté à la majorité des membres présents.

Le CSE souhaite établir son règlement intérieur et le présenter dans le cadre d’une de ses réunions mensuelles dans les quatre mois suivant sa mise en place.



Article 8 : Attributions du CSE

  • Modalités d’exercice des attributions

Le CSE est la seule instance reconnue par l’employeur pour toutes ses attributions entrant dans son champ de compétences.

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (C.trav., art L.2315-3) .

Les différentes commissions y compris la CSSCT ainsi que le représentant de proximité sont des émanations du CSE, ils ont un rôle d’instruction et de relais d’information à destination du CSE, et ne peuvent décider en leur sein le recours à un expert ou procéder à des consultations.

Ils préparent les réunions et les délibérations du comité sur les questions entrant dans leur champ de compétences.

Le CSE dispose de données regroupées dans la Base de données économiques et sociales conformément à l’article L2312-18 du code du travail. Cette base permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes prévues à l’article L. 2312-17.

  • Consultations

  • Consultations récurrentes

3 consultations récurrentes ont lieu chaque année sur les sujets suivants :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise
  • La situation économique et financière de l’entreprise
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Le calendrier prévisionnel de ces 3 consultations est le suivant :

  • Pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise : au premier trimestre
  • Pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi : au deuxième trimestre.
  • Pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise : au second semestre

  • Délais de consultation

Le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai (article R2312-6 du code du travail) :
  • d’un mois à compter de la transmission des informations.

  • de deux mois en cas d’intervention d’un expert.

  • Expertises

Le nombre d’expertises dans le cadre des consultations récurrentes, les modalités de financement de l’expertise et les délais de l’expertise sont conformes au code du travail, respectivement aux articles L2315-79, L2315-2, L2315-85, 1° et R2315-47 dudit code.


Article 9 : Les commissions du CSE
Dispositions communes :

Les différentes commissions sont des émanations du CSE. Elles ont un rôle d’instruction et de relais d’information à destination du CSE, en préparant les réunions et les délibérations du comité sur les questions entrant dans leur champ de compétences. Elles ne peuvent décider en leur sein le recours à un expert ou procéder à des consultations.

Les membres des commissions sont désignés en leur sein par le CSE, que ce soit parmi les titulaires ou les suppléants.

Les commissions se constituent lors de la première réunion du CSE.

Les membres des commissions sont désignés par le CSE par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32 du code du travail, vote à bulletins secrets, à la majorité des suffrages valablement exprimés. En cas de partage des voix, la désignation se fait au profit du candidat le plus âgé sauf si le règlement intérieur du CSE en dispose autrement.

Les membres des commissions sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

En cas de cessation anticipée du mandat d’un élu d’une commission, il sera procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que sa désignation au plus tard dans les 2 mois à compter de la cessation du mandat.

Les heures passées aux réunions des commissions ne s’imputent pas sur le volume d’heures de délégation mais sont considérées comme du temps de travail effectif.

Il est rappelé que les membres des commissions perçoivent dans l’exercice de leur mandat une rémunération égale à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé.

L’organisation des réunions des commissions nécessite pour les élus un temps de préparation à la réunion qui est pris en compte par l’entreprise. Ce temps est aujourd’hui considéré comme du temps de travail effectif. La Direction souhaite faire conserver aux membres des commissions ce même avantage, et définit que le temps de préparation aux réunions des commissions ainsi que le temps passé aux réunions des commissions constituent une période de temps forfaitaire de 7 heures consécutives, pris en une seule journée, quelle que soit la durée de la réunion de la commission.

Le temps supplémentaire sera automatiquement imputé sur le volume d’heures de délégation dont dispose l’élu.

Le rapporteur des commissions a un double rôle :

  • Veiller à instruire les sujets de telle sorte que ceux-ci puissent être portés à l’ordre du jour de la réunion du CSE.
  • Participer aux réunions du CSE débattant des questions relatives à son champ de compétences et en animer le contenu.

  • La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

La CSSCT n’est obligatoire que dans les entreprises de plus de 300 salariés à date de signature du présent accord.

Cependant les parties conviennent de la mettre en place et de lui attribuer les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans le cadre d’instruction de dossiers, et ce afin de favoriser les échanges et d’œuvrer au mieux au maintien et à l’amélioration des conditions de travail au sens large dans l’entreprise, notamment par la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles.

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant.


Elle est composée de 3 élus du CSE qui ont été désignés parmi les élus titulaires ou suppléants du CSE mais en appliquant les règles suivantes :

  • Un élu appartient au second collège
  • Le rapporteur figurant parmi les 3 membres, est titulaire.

Chacun des membres dispose d’un crédit d’heures mensuel de 7 heures fractionnables, mutualisable entre les 3 membres.

Les parties tiennent à préciser que le présent accord annulant et remplaçant toutes les dispositions antérieures relatives aux anciennes instances représentatives du personnel, dont celles relatives au CHSCT, le contingent annuel de 50 heures supplémentaires de délégation qui avait été accordé à l’ancienne instance CHSCT disparaît à la date de mise en place du CSE.

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation pour assurer leurs missions de 3 jours conformément au code du travail (L2315-18 et L2315-40), organisée et suivie de manière commune pour l’ensemble des membres de la CSSCT et prise en charge par l’employeur.

Les réunions :

Elles sont au nombre de 4 réunions par an et se dérouleront dans la mesure du possible 15 jours avant les 4 réunions du CSE qui porteront en partie sur les questions en matière de santé, sécurité et conditions de travail que la CSSCT aura instruites au préalable.


Ces 4 réunions s’échelonneront au cours de l’année au rythme d’une réunion par trimestre de préférence en Mars, Juin, Septembre et Décembre.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président ou son représentant et le rapporteur.

Les convocations, l’ordre du jour et les pièces le cas échéant seront envoyées par voie électronique par l’employeur au moins 8 jours calendaires avant la réunion.


Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le rapporteur de la commission, transmis pour validation au Président ou son représentant pour son approbation pour une séance ultérieure, dans les 8 jours suivant la réunion.

Une fois approuvé le rapporteur le diffuse à la direction, aux membres du CSE et il est mis en ligne sur le site intranet. C’est la synthèse de ce procès-verbal qui sert de base au rapporteur lors de sa participation aux réunions du CSE portant sur les questions traitées au sein de la CSST et qui doit figurer dans les pièces envoyées à la réunion du CSE traitant des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.



  • Les autres commissions

  • Les commissions formation et bâtiment

Deux commissions existent de façon pérenne au sein de l’entreprise : la commission formation et la commission Bâtiments.

Ces deux commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Elles sont composées de deux membres élus du CSE, désignés en leur sein parmi leurs membres titulaires ou suppléants. Le rapporteur de chacune de ces commissions est un membre élu titulaire.

Elles se réunissent 1 fois par semestre à l’initiative de l’employeur.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président ou son représentant et le rapporteur.

Les convocations, l’ordre du jour et les pièces le cas échéant, seront envoyés par voie électronique par l’employeur au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

Les membres de ces commissions ne disposent pas de crédit d’heures, le temps de réunion, de préparation aux réunions et de rédaction du procès-verbal de réunion étant considéré comme temps de travail effectif sur la base d’un forfait journalier de 7 heures consécutives pris sur une seule journée (voir les dispositions communes de l’article 9).

La commission bâtiment doit se concerter avec la commission CSST qui dans le cadre de ses inspections pourra informer la commission bâtiment de travaux qu’elle souhaiterait voir effectuer.

Le procès- verbal de chaque réunion est établi par le rapporteur de la commission, transmis pour validation au Président ou son représentant pour son approbation pour une séance ultérieure, dans les 8 jours suivant la réunion. Une fois approuvé le rapporteur le diffuse à la direction, aux membres du CSE et le met en ligne sur le site intranet.

La synthèse des procès-verbaux qui sert de base au rapporteur lors de sa participation aux réunions du CSE portant sur les questions traitées au sein de la commission (2 réunions du CSE par an) doit figurer dans les pièces envoyées à la réunion du CSE traitant de ces questions.



  • Les commissions ad hoc

Les parties conviennent qu’il puisse être créée de façon ponctuelle et pour répondre à un besoin spécifique, une commission ad hoc qui traitera d’un thème spécifique.

A titre d’exemple, avait été créée une commission fiches de poste dans le cadre de la mise à jour des fiches de poste dans l’entreprise en 2017.

La proposition de création d’une commission ad hoc par les partenaires sociaux au présent accord devra être approuvée par la Direction pour entériner sa mise en place.

Ces commissions sont présidées par l'employeur ou son représentant.

Elles sont composées de deux membres élus du CSE, désignés en son sein parmi ses membres titulaires ou suppléants. Le rapporteur de la commission est un membre élu titulaire.

Chaque commission ad hoc créée définit son calendrier de réunions, les objectifs qu’elle doit atteindre et le résultat attendu.

L’ordre du jour est établi conjointement entre le Président ou son représentant et le rapporteur.

Les convocations, l’ordre du jour et les pièces le cas échéant, seront envoyés par voie électronique par l’employeur au moins 3 jours avant la réunion.

Les membres de ces commissions ne disposent pas de crédit d’heures, le temps de réunion et de préparation aux réunions étant considéré comme temps de travail effectif sur la base d’un forfait journalier de 7 heures consécutives pris en une seule journée (voir les dispositions communes de l’article 9).

Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le rapporteur de la commission, transmis pour validation au Président ou son représentant pour son approbation pour une séance ultérieure, dans les 8 jours suivant la réunion. Une fois approuvé le rapporteur le diffuse à la direction, aux membres du CSE et il est mis en ligne sur le site intranet. C’est la synthèse de ce procès-verbal qui sert de base au rapporteur lors de sa participation éventuelle aux réunions du CSE portant sur les questions traitées au sein de la commission ad hoc et qui doit figurer dans les pièces envoyées à la réunion du CSE traitant de ces questions.


Article 10 : Représentant de proximité

Le périmètre de l’entreprise s’étendant sur 150 km, et englobant deux départements, les parties conviennent que cette dispersion géographique puisse être un frein au dialogue social, et souhaitent se doter d’une représentation de proximité tout au long de la ligne.

La ligne est historiquement plus représentée dans le département du 06 comparativement au département du 04.

C’est pourquoi les parties souhaitent se doter d’un représentant de proximité qui devra géographiquement être présent au-delà de Plan du Var.

Le représentant de proximité est un membre du CSE, désigné en son sein parmi les élus titulaires ou suppléants du département (numéro du département), et dispose pour l’exercice de ses fonctions, d’un crédit d’heures mensuel individuel non reportable de 7h fractionnable par mois.

Il est rappelé que le représentant de proximité perçoit dans l’exercice de son mandat une rémunération égale à celle qu’il aurait perçue s’il avait effectivement travaillé.

Sa mission est de recueillir s’il y a lieu, en étant au plus près des salariés, des éléments tendant à démontrer qu’ils rencontrent des difficultés dans l’accomplissement de leur travail et des questionnements ou revendications portant sur leurs conditions de travail dans l’entreprise. Il doit porter également une attention particulière en termes de prévention du harcèlement moral et sexuel et d’égalité homme-femme, comme relais de la CSSCT sur le terrain.

Le représentant de proximité, afin de leur permettre de porter les réclamations individuelles et collectives des salariés, est invité automatiquement aux réunions du CSE portant sur les thèmes instruits de la CSSCT (soit 4 réunions par an) s’il est suppléant.



Article 11 : Dispositions finales


  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois ans correspondant à la durée de la mandature.

A ce titre il entrera en vigueur le jour de la proclamation des résultats des élections du CSE et s’achèvera à l’issue des mandats des élus du CSE.

Sauf renouvellement décidé dans les conditions définies au point 3) Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme et au plus tard le 31 décembre 2022.

  • Révision et dénonciation

Ce sont les dispositions légales qui s’appliquent.

Les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier, conformément aux dispositions de l’article L2222-5 du code du travail.

A l’intérieur du cycle électoral durant lequel le présent accord a été signé la demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

La demande doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.

Cette demande devra être accompagnée d’un projet de texte portant sur les dispositions dont l’évolution est demandée.

La direction et l’organisation syndicale se réuniront, sur convocation de la direction, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Suivi de l’accord, clause de rendez-vous et renouvellement

Il est prévu un bilan d’application de l’accord 6 mois avant la fin de la mandature afin d’envisager la reconduction de l’accord ou sa modification éventuelle pour la mandature suivante.

Le présent accord pourra être renouvelé au terme d’une durée 2 ans révolus, la proposition de renouvellement ne se faisant qu’après étude du bilan d’application de l’accord et devant être notifiée à l’ensemble des signataires au plus tard un mois calendaire avant l’arrivée du terme.

A défaut d’accord exprès des intéressés, formalisé par avenant conclu avant l’échéance, le présent accord ne sera pas renouvelé.

  • Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. En outre, un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nice. Les formalités de dépôt seront accomplies par l’entreprise.

Fait à Nice, le (date)

Pour la (société)

Nom, signature et cachet

M. (prénom, nom)

Directeur Général

Le Délégué Syndical de (la société)

M. (prénom, nom)

Délégué Syndical de l'entreprise représentant l’organisation (syndicat)

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