Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS PYRENEES-ORIENTALES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'OCTROI D'UN CONGE PAYE SUPRA LEGAL EN CONTREPARTIE DE LA SUPPRESSION DU CHOMAGE DE LA JOURNEE DU 16 AOUT

Application de l'accord
Début : 16/08/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS PYRENEES-ORIENTALES

Le 28/08/2024



ACCORD COLLECTIF RELATIF

A L’OCTROI D’UN CONGE PAYE SUPRA LEGAL EN CONTREPARTIE DE LA SUPPRESSION DU CHOMAGE DE LA JOURNEE DU 16 AOUT


Entre :


LA REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS, (EPIC)

Dont le siège social est situé 500 rue Pierre Pascal Fauvelle — 66000 PERPIGNAN

Représentée par son représentant légal actuellement en exercice, domicilié es qualité audit siège.


Représentée par X, Directrice dûment habilitée à cet effet et domiciliée en cette qualité audit siège.

Ci-après dénommée « LA REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS »

D’une part,

Et :



L’organisation syndicale représentative ci-dessous prises en la personne de son représentant dûment mandaté :
  • La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par X, délégué syndical


D’autre part,








IL A ÉTÉ CONCLU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

PREAMBULE


LA REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS

et les partenaires sociaux de l’entreprise ont souhaité, dans le cadre du dialogue social, mener une réflexion sur l’octroi d’un congé payé supra légal en contrepartie de la cessation du chômage de la journée du 16 août.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrés à différentes reprises en vue de négocier le présent accord qui vient se substituer aux accords collectifs d’entreprise conclus antérieurement, aux usages et engagements unilatéraux de l’entreprise en vigueur et traitant de sujets similaires.
Ce préalable étant rappelé, il a été convenu ce qui suit :

EN CONSEQUENCE, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet :

Le présent accord a pour objet :
  • De mettre un terme au chômage de la journée du 16 août par l’ensemble du personnel ;
  • D’octroyer à l’ensemble du personnel un jour supplémentaire au titre d’un congé payé supra légal ;

Article 2 – Suppression du chômage de la journée du 16 août :

Il était d’usage au sein de l’entreprise de permettre à l’ensemble des salariés de chômer la journée du 16 août qui leur était rémunérée.
A compter de l’année 2024, il est mis fin au chômage de la journée du 16 août qui redevient une journée ordinaire travaillée pour l’ensemble du personnel.

Article 3 – Octroi d’un jour de congé payé supra légal :

Il est octroyé à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté, un jour de congé payé supra légal.
Ainsi, le droit complet à congés payés annuels pour un salarié pouvant y prétendre est porté de 30 jours ouvrables à 31 jours ouvrables ou de 25 jours ouvrés à 26 jours ouvrés.
Ce jour de congé payé supra légal est accordé dès l’année 2024 en contrepartie de la suppression du chômage de la journée du 16 août prenant effet en 2024.
Le jour de congé supra légal sera intégré au compteur dédié aux congés payés.
S’agissant d’un congé payé supra légal, il n’est pas régi par l’article 37 de la Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole.

Article 4 - Prise d’effet

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature et produira ses effets rétroactivement concernant la suppression du chômage de la journée du 16 août 2024.


Article 5 - Durée de l’accord et modalités de dénonciation

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DDETS de l’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.et au secrétariat Greffe des Prud'hommes de Perpignan ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l'une des parties, le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l'accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Le nouvel accord signé, selon le cas, par les parties en présence, fera l'objet des formalités légales de dépôt. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès de la DDETS de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis de trois mois fixé par l'article L 2261-10, alinéa 2 du code du travail.

Au terme du délai précité, à défaut de stipulation dans l’accord de branche ou dans l’accord d’entreprise, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies selon l’article L 3133-12 du code du travail, par l’employeur, après consultation du Comité social et économique.

Article 6 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités légales prévues à l’article L.2261-7-1 du code du travail :


Sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataire ou adhérente de cet accord ;

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord ;

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DDETS de L’OCCITANIE, unité territoriale des Pyrénées- Orientales.

Article 7 – Interprétation de l’accord

En cas de différend né de l’interprétation ou de l’application des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie diligente, dans les 15 jours suivant cette dernière, pour étudier et tenter de régler la difficulté posée, qu’elle soit d’ordre individuel ou collectif.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion sera organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par les parties. Ce document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure sauf en cas de prescription imminente.


Article 8 – Suivi de l’accord

L'application du présent accord sera suivi par la Direction et les délégués syndicaux de l’entreprise.

Les partenaires sociaux se réuniront en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, impactant significativement les termes du présent accord.

En outre, pendant la durée de l’accord, les partenaires sociaux pourront se réunir s’ils l’estiment nécessaire pour examiner les modalités d’application de l’accord et pour suggérer la signature d’avenants concernant l’application de celui-ci.


Article 9 – Formalités

Le présent accord et ses annexes seront déposés par l’employeur, conformément aux articles D 2231–2 et D 2231-4 du code du travail :
  • Un exemplaire déposé sous forme dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords, accessible depuis le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe des prud’hommes de Perpignan,
  • Un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical de l’entreprise et à la délégation unique du personnel au comité social et économique,
  • Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel, auprès du bureau du personnel,

Il est rappelé que, à compter du 1er septembre 2017, et selon les modalités définies au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, les accords d’entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne.

Article 10 – Délai de contestation de l’accord

Toute action en nullité de tout ou partie d'une convention ou d'un accord collectif doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • De la notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5 du code du travail, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • De la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.



Fait à Perpignan, le 28/08/2024





L’EPIC REGIE REGIONALE DU TRANPORT PUBLIC,

Représentée par X, ès qualité de Directrice,
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

La Confédération Générale du Travail (CGT),

Représentée par X, délégué syndical
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »









Mise à jour : 2024-09-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas