Le présent accord a été convenu entre les soussignés,
La Société, Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud, EPIC, dont le siège social est situé au 500 rue Pierre Pascal Fauvelle 66000 PERPIGNAN, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le numéro 527 724 165, représentée par Mme XXXXXXXXXX, en qualité de Directrice générale, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives signataires :
Le Syndicat CGT, représenté par M. XXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical,
Pour mémoire, organisations syndicales représentées mais non signataires :
Le Syndicat UNSA, représenté par XXXXXXXXXX, en qualité de délégué syndical,
Le Syndicat CFE CGC représenté par XXXXXXXXXX en qualité de délégué syndical,
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée le mercredi 29 janvier 2025 avec la Direction et les représentants de la Délégation Syndicale représentative dans l’entreprise au titre de la négociation obligatoire pour l’année 2025. Les parties sont convenues du calendrier initial de réunions suivant :
Le mercredi 29 janvier 2025
Le lundi 10 mars 2025
Le lundi 7 avril 2025
Les organisations syndicales ont fait état de leurs revendications résumées ci-dessous :
En parallèle, la Direction a fait part de ses propositions.
Au terme du processus de négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA NEGOCIATION
Le présent accord a pour objet de fixer les mesures arrêtées entre la Direction et les organisations syndicales au titre de la négociation annuelle obligatoire, portant sur la rémunération et les salaires au sein de la Régie
.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Régie Régionale des Transports Publics Occitanie Sud présent dans les effectifs à la date de prise d’effet de l’accord.
ARTICLE 3 : MESURES RETENUES EN MATIERE D’AUGMENTATION DES SALAIRES DE BASE
Au terme de la négociation, les parties signataires se sont entendues et sont convenues de valoriser les salaires de base.
Il a donc été décidé :
Une revalorisation générale des salaires de base de 2% avec effet rétroactif au 01.03.2025. Afin de tenir compte de l’effet rétroactif au 1er mars 2025, la régularisation est intervenue au titre de la paye du mois d’août 2025.
ARTICLE 4 : MESURES RETENUES CONCERNANT LA PRIME D’ANCIENNETE
Au terme de la négociation, les parties signataires se sont entendues et sont convenues de revoir le mode de calcul de la prime d’ancienneté du collège ouvrier et de revaloriser celles attribuées aux collèges ouvriers - employés, agents de maîtrise et cadres.
Il a donc été décidé :
Sur les modalités de calcul de la prime d’ancienneté du collège ouvrier
Il résulte d’un accord collectif d’entreprise signé en date du 26 février 1996 la mise en place d’une prime d’ancienneté pour la catégorie professionnelle des ouvriers dont les modalités de calcul étaient dérogatoires à celles prévues par la convention collective des transports routiers.
A compter du 01er novembre 2025, les dispositions particulières prévues à l’accord collectif d’entreprise du 26 février 1996 cesseront de s’appliquer. Désormais la détermination de la prime d’ancienneté du collège ouvrier relèvera exclusivement des dispositions de la convention collective des Transports routiers.
Sur les modalités particulières de revalorisation de la prime d’ancienneté prévue par la convention collective
L’entreprise fait application des dispositions prévues à la convention collective des Transports routiers pour déterminer la prime d’ancienneté des salariés, toutes catégories professionnelles confondues.
Toutefois, souhaitant valoriser l’engagement et la fidélité des salariés qui justifient d’une forte ancienneté au sein de l’entreprise, il a été décidé de prévoir des modalités de revalorisation de la prime d’ancienneté dérogeant dans un sens favorable aux dispositions prévues par la convention collective.
Il a donc été décidé d’appliquer les modalités de revalorisation de la prime d’ancienneté suivantes :
Pour le collège ouvrier dont l’ancienneté est supérieure à 25 ans, un changement de coefficient sera opéré de la manière suivante :
NAO 2025
Dès 25 ANS
Dès 30 ANS
Dès 35 ANS
Dès 40 ANS
Coef. 140T
Coef. 145
Coef. 150
Coef. 150
Pour les collèges employés – maîtrises et cadres
NAO 2025
+0,5 pts/taux
+1,5 pts/taux
22,00%
24,50%
Dès 35 ANS
Dès 40 ANS
ARTICLE 5 : INTEGRATION DE LA PRIME COVID
Une note de service datée du 11 juin 2020 encadrait l’attribution d’une prime liée à la désinfection des cars à hauteur de 6€50/ jours de service sous la forme d’une indemnité Nettoyage-covid. Il a été convenu de l’intégration de la moyenne mensuelle des primes versées en 2024 à hauteur de 45 € en janvier 2026 avec le maintien de l’indemnité Nettoyage-covid à 3,25 € /jours de service jusqu’au 31 décembre 2026 puis 45 € en janvier 2027 dans le salaire de base des Conducteurs Receveur. Cette intégration représente 2,10 % d’augmentation de salaires des Conducteurs Receveur au 1er janvier 2026. Dès lors, la mention d’indemnité Nettoyage-covid COVID ne sera plus appliquée à compter du 1er janvier 2027. Ainsi, la mission de désinfection des cars est inhérente aux fonctions des Conducteurs Receveur et revêt un caractère obligatoire.
ARTICLE 6 : PRISE D'EFFET ET DUREE
Le présent accord conclu à durée indéterminée sera applicable à compter du 1er novembre 2025.
ARTICLE 7 : PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord se substitue aux dispositions contraires relatives à la détermination de la prime d’ancienneté issues de l’accord collectif d’entreprise du 26 février 1996 et de de la convention collective nationale des transports routiers dont relève l’entreprise.
ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que le suivi se fera auprès du CSE à l'occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l'accord. Les parties conviennent de se réunir dans le cadre des négociations obligatoires, tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai d’un mois en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
ARTICLE 8 : DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois. A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 9 : NOTIFICATION – DEPOT – PUBLICITE DE DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Il sera ensuite déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de PERPIGNAN.
Perpignan, le 1e novembre 2025, en 4 exemplaires
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