Accord d'entreprise REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS

Avenant n°3 au 30/04/2026 portant révision de l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place d'un compte épargne temps du 09/07/2015

Application de l'accord
Début : 30/04/2026
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS

Le 30/04/2026


Avenant n°3 au 30 avril 2026

portant révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 9 Juillet 2015



Entre :


La

Régie Régionale des Transport, illevia, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial dont le siège social est situé au 10 rue du Hil à Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35230), immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 531 355 097 représentée par son directeur, , ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,

D’une part,

Et :

-L’organisation Force Ouvrière (FO) représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale selon désignation en date du 10 Mai 2023,

-La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par agissant en qualité de déléguée syndicale selon désignation en date du 30 Mai 2023,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet du présent avenant

Le présent avenant n°3 a pour but de modifier à l’article 1 ainsi que l’article 2 de l’accord collectif relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 9 Juillet 2015.


Article 2 : Modification de l’article 1 – Champ d’application de l’accord

Le dispositif de Compte Épargne Temps est ouvert à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.


Article 3 : Modification de l’article 2 – Ouverture et alimentation du compte épargne temps

Les dispositions de l’article 2.2 relatif à l’alimentation en « temps » du Compte Épargne Temps sont modifiées comme suit :

3.1 – Principes généraux d’alimentation


Le Compte Épargne Temps peut être alimenté dans les conditions prévues par l’article 2 de l’accord du 9 juillet 2015, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.


3.2 – Exclusion de la cinquième semaine de congés payés


La cinquième semaine de congés payés légaux ne peut en aucun cas être affectée au Compte Épargne Temps.
Cette exclusion s’inscrit dans le respect du caractère d’ordre public du droit à congé payé, lequel impose la prise effective d’un repos annuel par le salarié.


3.3 – Maintien de l’alimentation par les jours de fractionnement


Par dérogation à ce qui précède, les jours de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement du congé principal peuvent être affectés au Compte Épargne Temps.

Ces jours, qui résultent des modalités de prise des congés en dehors de la période légale, constituent des droits distincts du congé principal et peuvent, à ce titre, être librement utilisés ou épargnés par le salarié, sous réserve des dispositions de l’accord du 9 juillet 2015.


3.4 – Encadrement de la monétisation et conformité au droit applicable


Les parties rappellent que la monétisation des congés payés est strictement encadrée et n’est admise qu’en cas de rupture du contrat de travail, sous forme d’indemnité compensatrice. En dehors de ce cas, les congés payés ne peuvent être remplacés par une indemnisation financière, sauf dispositions spécifiques prévues par la loi respectant les normes d’ordre public.

En conséquence, le présent avenant exclut toute possibilité d’alimenter le CET par des droits à congés payés ayant vocation à être effectivement pris et garantit la conformité du dispositif avec les exigences issues du droit national et de la jurisprudence européenne relatives à la protection du droit au repos.


En cas d’évolution législative ou jurisprudentielle, les parties conviennent de se réunir afin d’adapter, le cas échéant, les dispositions du présent avenant.


Les autres dispositions de l’accord relatif à la mise en place d’un compte épargne temps du 9Juillet 2015 et son avenant n°1 du 10 Juillet 2018 restent inchangées.


Article 4 : Durée du présent avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, sous réserve de l’exercice du droit d’opposition, au 30 avril 2026.


Article 5 : Personnel éligibles

Le présent avenant n°3 s’applique à l’ensemble du personnel d’illevia.


Article 6 : Révision et publicité du présent avenant

Conformément aux articles L 2231-6 et L 2231-7 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, à l’expiration du délai d’opposition, en un exemplaire par voie dématérialisée à la DREETS Bretagne-Unité Territoriale d’Ille et Vilaine et un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rennes.
Un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire. Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales présentes au sein d’illevia.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction d’illevia pour sa communication avec le personnel.



Fait à Noyal-Châtillon-Sur-Seiche, le 30 avril 2026, en 4 exemplaires originaux

Pour la CGT

Le directeur,

Pour FO,

Mise à jour : 2026-08-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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