Accord d'entreprise REGIE SERVICE 13
Accord dérogatoire sur les congés payés
Application de l'accord
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 30/04/2020
Fin : 31/12/2020
2 accords de la société REGIE SERVICE 13
Le 29/04/2020
Accord dérogatoire sur les congés payés
Préambule
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le Comité Social et Economique. En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions dérogatoires prévues par l’article L. 2232-24 et suivants du Code du travail qui permet de négocier un accord d’entreprise en l'absence de mandatement par une organisation syndicale de salariés.
Les élus du Comité Social et Economique font savoir qu'ils ont obtenu le mandatement de la CFTC, syndicat de la branche des Régies de Quartier.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 - champ d'applicationCet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Régie.
Article 2 - nombre de congés payés pouvant être imposés ou modifiés
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.
Article 3 - aménagement des dates de départ en congés payés
1 - Période de congés payés concernée
Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle. Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
2 - Modalités d'ajustement des dates de congés payés
Le personnel sera en congés payés durant 5 jours ouvrables pris du 4/05 au 30/05/2020.
Pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou qui n’auraient pas suffisamment de droits à congés, il est convenu que ceux-ci se verront imputer 5 jours de congés payés, ainsi pris par anticipation, sur leurs droits acquis depuis le 1er juin 2019.
En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans la Régie Service 13.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 3 jours à l’avance.
Article 4 - dispositions relatives à l'accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 8 mois.
4-1 – Révision
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
4-2 - Dépôt - publicité
Le présent accord entre en application à compter du 30 avril 2020 après son dépôt sur la plateforme du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le présent accord est également adressé par la Régie Service 13 au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication.
Fait à Marseille le 29 avril 2020
Les membres du Conseil Economique et Social
Le Président
Mise à jour : 2020-05-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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