Accord d'entreprise REGIE TRANSPORTS URBAINS AGGLOM ELBEUVIE

NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société REGIE TRANSPORTS URBAINS AGGLOM ELBEUVIE

Le 18/03/2024






ACCORD D’ENTREPRISE

PROTOCOLE D’ACCORD SALARIAL POUR 2024




Entre les soussignés :


  • La société XXXXXXXXXXXXXXXX,
Dont le siège social est situé XXXXXXXXXX, 00000 XXXXXXXXXXXX,
représentée par XXXXXXXXX, agissant en qualité de XXXXXXXXXX,

D’une part,

Et :


  • XXXXXXXXXXXXXX,

En sa qualité de délégué/e syndical/e, représentant/e de l’organisation syndicale représentative de XXXXX,

  • XXXXXXXXXXXXXXX,

En sa qualité de délégué/e syndical/e, représentant/e de l’organisation syndicale représentative de XXXXXX,

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :



PRéAMBULE


Les partenaires sociaux se sont rencontrés le XX/XX/XXXX pour la remise du cahier de revendications ainsi que pour définir les modalités du processus de discussion pour les négociations annuelles obligatoires.

Les réunions ont eu lieu les XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.







L’ensemble de ces réunions a permis d’étudier les demandes et de retenir les mesures ayant trait à l’augmentation générale des salaires.


Article 1 – Cadre juridique


Le présent accord général est conclu en application des articles L2241-1 et suivants du code du travail.


Article 2 – Champs d’application et date d’entrée en vigueur


Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’entreprise quelle que soit sa catégorie socio professionnelle d’appartenance. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour le premier volet ayant trait à l’augmentation de la rémunération et au 1er juillet 2024 pour le second volet concernant l’augmentation de la rémunération. Il est conclu au titre de l’année 2024 et pour une durée indéterminée.


Article 3 – Augmentation globale de la masse salariale


L’ensemble des dispositions précisées ci-après représente une augmentation de la masse salariale de 4,03 %.


Article 4 – Augmentations générales


La valeur du point augmente de 2,50 % au 1er janvier 2024 et 1,49 % à compter du 1er juillet 2024. Son montant évolue donc de 10,004 € à 10,254 € au 1er janvier 2024 puis de 10,254€ à 10,407 € au 1er juillet 2024.


Article 5 – Transmission à la CNPI


Conformément aux dispositions de l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, l’entreprise transmettra pour information le présent accord d’entreprise à la Commission Paritaire de branche de Négociation et d’Interprétation des Transports publics urbains.

Préalablement à sa transmission à la commission précitée, les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, seront supprimés du présent accord.

L’entreprise informera par écrit les représentants du personnel de la transmission du présent accord à cette commission de branche.






Article 6 – Modalités de suivi

Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord afin d’identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée de deux membres de la Direction et des délégués syndicaux désignés.

Cette commission se réunira une fois par an.

Des réunions intermédiaires pourront être organisées si nécessaire.


Article 7 – Révision


Le présent accord d’entreprise pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Dans l’hypothèse où à la date de révision, il n’y aurait plus de délégué syndical dans l’entreprise, il sera fait application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-24 du Code du travail.


Article 8 – Dénonciation


Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu’après un délai de 3 mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s'engagera alors avec les partenaires sociaux.


Article 9 – Dépôt et publicité


Un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties, sera remis aux organisations syndicales représentatives, valant notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.







Cet accord peut être consulté par chaque salarié en salle de prise de service des conducteurs et sur le tableau d’affichage dans l’atelier.


Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord seront réalisées à l’expiration du délai d’opposition prévu par la loi. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rouen,
  • un dépôt sera réalisé auprès de la DREETS de Normandie, Unité territoriale de Seine-Maritime,
  • enfin, mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.



Fait à XXXXXXXXXXX, le XX/XX/XXXX



Pour XXXXX,Pour XXXXX, Pour XXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Mise à jour : 2024-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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