Accord d'entreprise REGINAUD

ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 21/06/2018
Fin : 01/01/2999

Société REGINAUD

Le 21/06/2018



ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL :

DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFECTIF

AMPLITUDE JOURNALIERE

REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL PAR CYCLE

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Société REGINAUD, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à ARTHON (36330), 5 La Cotinière, inscrite au RCS de CHATEAUROUX, sous le n° 500 535 158,


Ci- après dénommée, la société ou l’employeur,

ET :

Au moins la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société REGINAUD inscrits à l’effectif à la date de la consultation du personnel sur le projet d’accord

, selon procès-verbal de consultation.


Il est préalablement rappelé ce qui suit :

Les réalités économiques nouvelles, les évolutions législatives, les aspirations des salariés et les contraintes propres à la société l’ont conduit à proposer au personnel le présent accord à destination des chauffeurs de taxi, au visa des dispositions des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail.

A l’occasion de cet accord, la société affirme la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants :

  • assurer sa compétitivité notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ;
  • organiser le temps de travail des salariés en répondant aux exigences d’amélioration de la qualité de service auprès de la clientèle ;
  • se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
  • répondre aux aspirations du personnel :

  • en maintenant le principe d’une durée de travail effectif basée sur la durée légale du travail, tout en permettant d’atteindre un meilleur salaire par une augmentation sensible du temps de travail,

  • en instaurant une flexibilité accrue dans l’aménagement de la durée du travail, plus compatible avec la vie familiale.
Les parties reconnaissent que la volonté de concilier aspirations sociales et équilibre financier a conduit au présent accord globalement favorable pour les salariés (travailler plus sur des périodes choisies pour gagner plus).

Pour l’élaboration du présent accord, la société REGINAUD s’est inspirée des dispositions particulières de la convention collective des Transports routiers relatives au transport sanitaire, compte tenu des similitudes avec son activité.

Le présent accord a été soumis aux salariés en vue de son approbation par au moins la majorité des deux tiers du personnel dans les conditions prévues par la règlementation.

Il a en conséquence été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE I – Champ d’application


La société rappelle qu’elle n’est soumise à aucune convention collective.

Le présent accord s’applique à tous les chauffeurs de taxi de la société qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à temps plein ou à temps partiel (pour les dispositions qui leur sont applicables) et les intérimaires.

Il est précisé que la conclusion du présent accord sur l’aménagement du temps de travail n’exclut pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord d’entreprise.

ARTICLE II – Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité

Le temps de travail des chauffeurs est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail, sous réserve de ce qui suit.Le planning précisant l'organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) est établi tous les mois et affiché 15 jours à l’avance.
L’employeur fixe l'heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux chauffeurs au plus tard à 19 heures.
En cas d'événement imprévisibles tel qu'absence d'un salarié ou courses urgente, etc.., le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.

Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l'organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de l'employeur.

ARTICLE III – Semaine de 4 jours

Pour les salariés qui en font la demande, la durée du travail hebdomadaire peut être répartie sur 4 jours ou quatre jours et demi, en vertu de l’art 3121-68 du code du travail.


ARTICLE IV - Temps de travail effectif


Conformément aux dispositions de l’art L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Il comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes (préparation, nettoyage et entretien mécanique du véhicule et travaux administratifs) et les temps à disposition (attente du client dans le véhicule sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles).

1 – Les limites quotidiennes

Par dérogation aux dispositions de l’article L3121-18 du code du Travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par chauffeur peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L 3121-19 du code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

2 - Les limites hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures.

La durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives peut atteindre 46 heures conformément à l’article L 3121-23 du code du travail.

  • ARTICLE V - Amplitude de travail

L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans l'amplitude.
L'amplitude de la journée de travail des chauffeurs ne peut excéder 13 heures sauf situation visée à l’article VI ci-après.

ARTICLE VI - Repos quotidien


Chaque chauffeur bénéficie selon les dispositions de l’article L 3131-1 du code du Travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien peut être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D 3131-2, 5 et 6 du code du Travail.

Dans les hypothèses prévues par l’article D 3131-1 du nouveau Code du Travail, la société peut déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.

En tout état de cause, les chauffeurs concernés bénéficient d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.


ARTICLE VII - PAUSES OU COUPURES


La pause ou coupure constitue un arrêt de travail ou une interruption d'activité décidée par l'employeur qui en fixe l'heure de début et l'heure de fin et, ce, avant le début effectif de chaque pause ou coupure.

Pendant cette période de pause ou coupure, les chauffeurs peuvent vaquer librement à des occupations personnelles.

Toutefois, au cours de cette période de pause ou de coupure et sans remise en cause du caractère exceptionnel des interruptions dont les pauses ou coupures peuvent faire l'objet, les chauffeurs doivent pouvoir être joints par tout moyen de communication mis à leur disposition par la société.

Une période de travail peut comporter une ou plusieurs pause(s) ou coupure(s).

La pause ou coupure peut être prise en tout lieu où le chauffeur est amené à exercer sa mission.

Les temps de pause ou de coupure sont enregistrés au moyen du dispositif d'enregistrement ci-dessous.

À l'intérieur d'une même période journalière de travail, peuvent être identifiés différents types de pauses ou coupures.

A - La pause légale


Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures en continu, le chauffeur bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes conformément à l’article L 3121-17 du code du travail.

Le chauffeur peut être en pause à tout moment pendant son amplitude de travail en raison des spécificités inhérentes à la nature de l'activité de la société. La pause de 20 minutes peut donc être accordée à la suite immédiate des 6 heures d’activité ou avant que ce temps ne soit écoulé.

Le droit à la pause est ouvert lorsque le chauffeur doit accomplir 6 heures de travail effectif, le droit n'est pas ouvert lorsque la période de 6 heures est atteinte pause ou coupure comprise.

La pause légale peut coïncider avec la pause repas ci-après.

B - La pause « repas »


En cas de journée complète de travail dont l'amplitude couvre entièrement les plages horaires comprises soit entre 11 heures et 15 heures soit entre 18 heures et 22 heures et afin de permettre aux chauffeurs de prendre leur repas dans des conditions normales, l'une de ces pauses ou coupures est qualifiée de « coupure repas ». Elle est de 30 minutes et s'inscrit au moins partiellement à l'intérieur de ces créneaux.

C - Modalités d'attribution des pauses et coupures


L'organisation du temps de travail est de la compétence de l'employeur.

Lorsque l'employeur n'est pas en capacité d'entrer directement en contact avec les chauffeurs faute d'être présent ou de moyen technique adapté (plus particulièrement en cas de travail de nuit), il revient au salarié de prendre les temps de pauses.

D - Les coupures


Les temps de coupure entre deux courses sont des temps d’inactivité entre deux courses qui ne sont la pause légale, ni la pause repas et durant lesquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.

E - Cas exceptionnel d'interruption de la pause ou coupure


Les temps de pause ou coupure peuvent exceptionnellement être interrompus par la société pour raison de service et en cas d’urgence.

F - Décompte du temps de travail


Les temps de pause et de coupure sont normalement exclus du temps de travail effectif

Néanmoins et dans un souci de simplification de détermination du temps de travail effectif journalier des chauffeurs, il est convenu que celui-ci est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de l’amplitude journalière d'activité, prise en comptes pour 90 % de sa durée, peu important que les temps de coupure et pauses représentent au cumul plus de 10 % de l’amplitude.

ARTICLE VIII - REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL


Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les chauffeurs, et que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.

Il est rappelé que la société peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.


ARTICLE IX - CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES


Compte tenu de la spécificité de l’activité de la société nécessitant le recours à des personnels qualifiés et des difficultés à recruter rapidement celui-ci afin de faire face aux absences de son personnel permanent et aux nouveaux marchés, les parties ont convenu de fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à la société conformément au 2°) du I de l’article L3121-33 du code du travail.

Les parties ont arrêté le contingent conventionnel d’heures supplémentaires à 550 heures annuelles.

Les heures supplémentaires, sont rémunérées au taux horaire fixé au contrat de travail majoré en application du 1er du I de l’article L 3121-33 du Code du Travail et fixé comme suit

  • 25% de la 36ème heure à la 43ème incluse
  • 50% à partir de la 44ème heure

Il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la société.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue le seuil de de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos.


ARTICLE X : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A LA QUATORZAINE


Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L 3121-44 du code du travail de la possibilité d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur deux semaines soit à la quatorzaine.

Seules les heures effectuées au-delà de 92 heures sur la quatorzaine s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Les plannings sont communiqués dans le conditions fixés à l’art II ci-dessus.

A - Période de référence


La période de la modulation correspond à une période de quatorze jours consécutifs qui débute le lundi de la semaine du mois et se termine le dimanche de la semaine qui suit.

B - Limites de la modulation :


La modulation du temps de travail sur les deux semaines s’effectue dans les limites suivantes ci-dessus fixées :

-Durée maximale journalière : 13 heures de travail effectif,
-Durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif,
-Durée minimale hebdomadaire : il n’est pas prévu de durée minimale hebdomadaire,
-Durée maximale moyenne : 46 heures conformément à la possibilité de dérogation prévue à l’article L 3121-23 du code du travail.

Le nombre de jours de travail par semaine civile ne peut être inférieure à 4 (sauf pour les temps partiels) et aller jusqu’à 7, lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessitent.


C - Heures supplémentaires


Les heures effectuées dans la limite de 48 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à repos compensateur.

En revanche, les heures effectuées au-delà constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, outre le payement majoré ci-dessus, à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2/ - En fin de période de modulation

A l'issue de la période de modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne maximale de 46 heures.

S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède cette durée hebdomadaire moyenne de 46 heures, les heures dépassant le seuil s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur payement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

D - Décompte des absences


La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe ci-dessus.

En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures non effectuées.

Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente à 7 heures.

Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.


ARTICLE XI – TRAVAIL DU DIMANCHE


les chauffeurs sont amenés à travailler le dimanche.

Chaque heure effectuée le dimanche est majorée de 10 %.


  • ARTICLE XII – DATE D’EFFET- DUREE - DENONCIATION – ADHESION – INTERPRETATION

1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entrera en vigueur :

  • sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel salarié de la Société REGINAUD attestée par le procès-verbal dressé à l’issue de cette consultation ;
  • à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DIRECCTE ;
  • pour une durée indéterminée.


2 – Révision – dénonciation

Le présent accord pourra être révisé en totalité ou en partie seulement ou dénoncé de la même façon dans les conditions légales applicables. Le préavis est de trois mois.

  • 3 – Suivi de l’accord – Rendez-vous

  • Le suivi de l’application du présent accord se fera à travers à tout le moins une information annuelle portant sur son application communiquée au personnel, ce qui sera l’occasion de discuter des dispositions du présent accord.
  • ARTICLE XIII – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

  • Suite à son approbation par au moins la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord ainsi que le procès-verbal d’approbation à la majorité des 2/3 du personnel sera :
  • déposé par la société à ses frais en deux exemplaires, dont un sur support papier signé des parties et un en version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’emploi, territorialement compétente ;
  • déposé par la société au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.
  • Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié de chaque site de chaque établissement concerné.
  • Fait à ARTHON

  • Le 21 juin 2018

  • Pour la Société REGINAUD

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir