Accord d'entreprise REGIS MARTELET

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017/2018

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 31/03/2019

8 accords de la société REGIS MARTELET

Le 27/04/2018


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017/2018

Entre

- La société Régis MARTELET

(Ci-après dénommée « la Société »),

dont le siège social est sis 22, rue de la Brot à DIJON (21000),
Immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 508 632 908
représentée par VASCO, présidente de la société, elle-même représentée par
ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

d'une part,


et

-

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise CGT, représentée respectivement par son délégué syndical,.



d'autre part,

En préambule, il convient de rappeler que le présent accord est établi dans le cadre de la négociation collective prévue par les articles L2232-11 et suivants du code du travail et tout spécialement des articles L 2242-5 à L2242-14 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Elle s’est déroulée pour la période comprise entre le 29/03/2018 et le 24/04/2018, à la suite des trois réunions de négociations qui ont eu lieu les 29/03/2017, 13/04/2017 et 18/04/2017. Au cours de ces réunions, les thèmes suivants ont été abordés :
  • Rémunération ;
  • Egalité Homme / Femme ;
  • Durée du temps de travail.
  • Equilibre vie professionnelle vie privée et familiale

Après négociation, il a été conclu ce qui suit :

  • Mesures liées à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.


1.1 - Augmentation générale des salaires de base mensuels

  • Une augmentation générale des salaires bruts de base de 1.5% appliquée à tous les salariés présents au moment de la signature du présent accord, à compter du 01/04/2018.

  • Une augmentation individuelle complémentaire pourra être accordée à certains salariés au sein des services, amenant l’augmentation des salaires pour la période comprise entre le 01/04/2018 et le 31/03/2019 à un maximum de 3%.

  • Compte tenu de la période d’activité estivale qui s’annonce haute au niveau de l’activité location de véhicules avec conducteurs, il a été décidé de mettre en place des primes pour les conducteurs qui seront présents sans absence entre le 15 juin et le 30 septembre.

  • Pour les conducteurs ne prenant aucun congé entre le 15 juin et le 15 septembre et ne présentant aucune absence jusqu’au 30 septembre, une prime de 500€ sera versée au 30/09/2018
  • Pour les conducteurs prenant une semaine de congés entre le 15 juin et le 15 septembre et ne présentant aucune absence jusqu’au 30 septembre, une prime de 300€ sera versée au 30/09/2018
  • Pour les conducteurs prenant deux semaines de congés entre le 15 juin et le 15 septembre et ne présentant aucune absence jusqu’au 30 septembre, une prime de 200€ sera versée au 30/09/2018
  • Pour les conducteurs prenant trois semaines de congés entre le 15 juin et le 15 septembre et ne présentant aucune absence jusqu’au 30 septembre, une prime de 100€ sera versée au 30/09/2018

  • Mesures liée à l’égalité professionnelle hommes / femmes et à la qualité de vie au travail.


2.1. Congé supplémentaire enfant malade


Suite à plusieurs demandes liées à la mise en place d’une journée enfant malade, les Parties ont décidé de faire un test pour une durée d’une année, lors des dernières NAO sur les bases suivantes :

Une fois dans l’année (année civile de janvier à décembre) et sous réserve de la production d’un certificat médical, les salariés (homme ou femme) parents d’un enfant mineur de moins de 15 ans dont l’état de santé le nécessite, pourront prétendre à une demie journée d’absence pour garder leur enfant. Un suivi du nombre de jours pris sera réalisé et communiqué aux instances représentatives du personnel afin de faire le bilan en fin de période.

Cette demie journée ayant bénéficié à 6 personnes en 2017 et une personne en 2018. Il a été décidé de confirmer cette mesure en 2018 et 2019.

Aucune congé supplémentaire ne sera instauré sur la période mais les parties pourront se revoir afin d’échanger et de négocier un accord sur le temps de travail.


2.2 Egalité hommes femmes


Les parties signataires rappellent que les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les Femmes et les Hommes de REGIS MARTELET dans le respect des dispositions légales et des engagements pris dans le cadre de l’accord relatifs à l’égalité professionnelle et salariale entre les Hommes et les Femmes du 1er octobre 2013. Cet accord étant arrivé à échéance, les parties ont conclu un nouvel accord sur ce thème le 30/04/2017. Cet accord est en vigueur jusqu’au 29/04/2020.

  • Publicité – information


Le présent accord sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE de DIJON au greffe du conseil de prud’hommes de DIJON.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Une note d’information sera remise à chaque salarié


Fait à DIJON le 27/04/2018
En 4 exemplaires originaux
Pour la sociétéPour L’organisation syndicale

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