Accord d'entreprise REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Accord relatif au versement exceptionnel d'une seconde prime de partage de la valeur sur 2024

Application de l'accord
Début : 25/11/2024
Fin : 31/12/2024

25 accords de la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Le 14/11/2024


ACCORD RELATIF AU VERSEMENT EXCEPTIONNEL

D’UNE SECONDE PRIME DE

PARTAGE DE LA VALEUR SUR 2024

Hôtel Hyatt Regency Nice

Palais de la Méditerranée

Entre les soussignés

La société : 

Raison sociale : Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
Siret : 791 329 212 00025
Adresse du siège social :

23, rue François 1er – 75 008 Paris

Adresse de l’exploitation de l’hôtel :
13, Promenade des Anglais – BP 1655
06 011 Nice cedex 1
Représentée par M. X
Agissant en qualité de : Directeur Général

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du Code du travail :   

M. X, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.
M. X, Délégué Syndical, représentant la C.F.E.-C.G.C. INOVA

D’autre part,

PREAMBULE

Afin d’aider à l’amélioration du pouvoir d’achat de ses salariés et ainsi palier l’inflation, la direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu, sur l’exercice 2024, du versement exceptionnel d’une  seconde prime  de partage de la valeur (PPV) telle que prévue par l’article 1er de la loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat sera versée au bénéfice des salariés désignés ci-après, modifiée par l’article 9 de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise entrée en vigueur le 1er décembre 2023.

ARTICLE I - Objet

Le présent accord à durée déterminée vise à instituer une prime de partage de la valeur (PPV) prévue par la loi N°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, modifiée par les articles 9 de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’ANI relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. 
Il a pour objet de définir les conditions de versement de cette prime au bénéfice des salariés désignés ci-après.
Le versement de cette prime est une mesure exceptionnelle et discrétionnaire et ne saurait instituer un usage dans l’entreprise ni un droit acquis au profit des salariés. Cette prime ne pourra se substituer à aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise.
En outre, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement conclu le 17 avril 2024 et couvrant la période de versement de la prime.

ARTICLE II– Salariés bénéficiaires


Ensemble du personnel travaillant dans l’établissement et titulaire d’un contrat de travail et des intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice, à la date de dépôt du présent accord.

La prime exceptionnelle sera versée aux bénéficiaires susvisés qui remplissent la condition suivante :

  • Être lié par un contrat de travail ou un contrat de mission à l’entreprise à la date de dépôt du présent accord.


ARTICLE III– Critères de modulation de la prime



La prime sera modulée selon les bénéficiaires en fonction des critères suivants (article 1 III 2° de la loi N°2022-1158 du 16 août 2022) :

  • La durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale.
  • La durée de présence effective pendant l’année écoulée laquelle s’apprécie sur les 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Seront prises en compte dans le calcul de cette durée de présence effective, les périodes assimilées à la durée de présence effective ou assimilée dans l’entreprise (les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif (congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise). En outre, la loi assimile à une période de présence, les périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail), les congés au titre de la paternité, parental d’éducation, pour enfant malade, de présence parentale.

ARTICLE IV– Montant de la prime


Le montant de la prime sera de

700.00 euros bruts (sept-cents euros bruts) pour les salariés ayant une présence effective de 12 mois précédant le versement de la prime (décembre 2023 à novembre 2024) et sera versé au prorata temporis pour les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence effective.


ARTICLE V– Modalités d’affection de la prime aux plans d’épargne en vigueur dans l’entreprise


Le personnel de l’entreprise bénéficiant d’une durée minimum d’ancienneté dans l’entreprise de 3 mois et ce conformément à l’article 2 du règlement du plan d’épargne d’entreprise et à l’article 2 du règlement du plan d’épargne retraite collectif en date du 27 juin 2019 peut décider d’affecter tout ou partie de cette prime exceptionnelle de partage de la valeur au Plan PEE et ou PERCOL, qui lui est attribuée et ce conformément à l’avenant N°1 du règlement du plan d’épargne d’entreprise en date du 26 septembre 2024 et à l’avenant N°1 en date du 17 avril 2024 ainsi qu’à l’avenant N°2 du 26 septembre 2024 au règlement PERCO+ et à la décision unilatérale de transformation du PERCO+ en plan d’épargne retraite entreprise collectif en date du 23 juin 2022.
Les versements des primes de partage de la valeur seront affectés au choix du salarié :
  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne d’Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail.

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite COllectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail.

  • pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif (PERECOL), créé et géré conformément aux dispositions des articles L 224-1 et suivants du Code monétaire et financier

  • pour tout ou partie à un paiement immédiat.

Chaque bénéficiaire, le cas échéant, est informé, par un avis d’option des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valeur et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’envoi ou de remise de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront payées dans les conditions prévues à l’article VII du présent accord.

La prime affectée à un plan d’épargne est exonérée d’impôt sur le revenu.

ARTICLE VI– Regime social et fiscal de la prime

Comme rappelé à l’article I du présent accord, l'entreprise dispose d'un accord d'intéressement couvrant la période de versement de la prime.
En conséquence, et eu égard à l’effectif de l’entreprise (+ de 50 salariés), dans la limite de 6.000 euros (bruts) par bénéficiaire et par an, la prime de partage de la valeur bénéficie d’une exonération des cotisations sociales uniquement (elle est donc assujettie à CSG-CRDS avec abattement professionnel de 1,75% et au forfait social pour les entreprises de plus de 250 salariés) et est assujettie à l’impôt sur le revenu, sauf comme mentionné à l’article V, si elle est affectée à un plan d’épargne. 

ARTICLE VII– Echéance et modalités de versement de la prime


La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée le 31 décembre 2024 à échéance de paie. Le versement de cette prime apparaîtra de manière lisible sur le bulletin de paie du mois de versement.
La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera soumise à CSG/CRDS. S’agissant du traitement fiscal, la prime sera assujétie à la législation applicable à la date de son versement.

ARTICLE VIII – Durée de l’accord


Le présent accord prend effet à la date de signature des présentes sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée s’achevant de facto à la date de versement de la prime, soit le 31 décembre 2024.


ARTICLE IX

– Révision - Dénonciation

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant et ce, dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à l’organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail. 
Le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.
ARTICLE X

–Règlement des conflits


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

ARTICLE XI– Dépôt légal


Le présent accord a été signé ce jour au cours d’une séance de signatures. Son entrée en vigueur est toutefois subordonnée à son dépôt légal.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

ARTICLE XII– Information des salariés


Lors de la mise en place :

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel.



Lors du versement :
Si l’entreprise dispose d’un plan d’épargne, chaque somme versée au titre de la prime de partage de la valeur fait l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie qui mentionne :

1° Le montant de la prime attribuée à l'intéressé ;
2° S’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
3° La possibilité d'affectation de cette somme à la réalisation d'un plan d’épargne ;
4° Le délai de demande d’affectation ;
5° Lorsque la prime de partage de la valeur est investie sur un plan d'épargne, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;

Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

Fait à Nice, le 14 novembre 2024

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée

S.A.S.U. 

M. X
Directeur Général




Pour l’organisation syndicale Confédération

Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)

M. X
Délégué Syndical

Pour l’organisation syndicale Confédération

Française de l’Encadrement – Confédération

Générale des Cadres (C.F.E.- C.G.C. - INOVA)

M. X
Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-11-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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