ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU SYSTEME DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Hôtel Hyatt Regency Nice
Palais de la Méditerranée
Entre les soussignés
La société :
Raison sociale : Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. Siret :791 329 212 00025 Adresse du siège social :
23, rue François 1er – 75 008 Paris
Adresse de l’exploitation de l’hôtel : 13, Promenade des Anglais – BP 1655 06 011 Nice cedex 1 Représentée par M. X Agissant en qualité de :Directeur Général
D’une part, et
Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du
Code du travail : M.X, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T. M.X, Délégué Syndical, représentant la C.F.E.-C.G.C. INOVA
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord porte sur les modalités de mise en œuvre d’un système de pointage informatique au moyen de badgeuses relatif à la gestion du temps de travail. Les objectifs poursuivis sont les suivants :
-Disposer d’un système fiable de décompte et de suivi du temps de travail. -Disposer d’un outil de planification et de suivi pour les managers. -Optimiser le traitement des données en paie.
Une déclaration auprès de la CNIL avait été réalisée lors de la mise en place du précédant gestionnaire du temps de travail Kronos pour le logiciel, les badgeuses et les caméras. Une annexe aux contrats et conditions générales sur la protection des données à caractère personnel a été établie dans le cadre de la mise en place du logiciel et badgeuses OCTIME.
Les membres du CSE ont été régulièrement consultés lors d’une réunion le 29 novembre 2024. Ils ont rendu un avis favorable à l’unanimité.
ARTICLE I – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise et titulaire d’un contrat de travail, d’un contrat d’apprentissage ainsi que les stagiaires gratifiés à l’exception des cadres dirigeants. Selon leur statut, les salariés badgent une ou deux fois par journée :
Statut
Badgeages
Cadres autonomes badgent une fois par jour Cadres intégrés badgent en début de vacation et fin de vacation Agents de maîtrise badgent en début de vacation et fin de vacation Employés badgent en début de vacation et fin de vacation Apprentis badgent en début de vacation et fin de vacation Stagiaires badgent en début de vacation et fin de vacation Les cadres dirigeants bénéficient d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et ne sont pas soumis aux mêmes règles que les autres salariés en matière de temps de travail.
ARTICLE II – Utilisateurs ayant accès au système
Les services Paie et Ressources Humaines ont un accès administrateur au logiciel de gestion du temps de travail. Par conséquent, ils pourront procéder à certains paramétrages dans l’outil, corriger certaines exceptions (ex : gestion des arrêts maladie), visualiser l’ensemble des plannings, importer les données de présence dans le logiciel de paie. Les managers ont un accès manager au logiciel de gestion du temps de travail. Par conséquent, ils pourront notamment établir le planning de leur service, corriger des exceptions de badgeage, valider les demandes d’absences et les heures effectuées dans le cadre de la modulation du temps de travail des salariés placés sous leur autorité hiérarchique. Tous les salariés auront un accès utilisateur au logiciel de gestion du temps de travail. Par conséquent, ils pourront notamment consulter leur planning, prendre connaissance, à n’importe quel moment, via internet de leurs compteurs de congés, de leurs solde d’heures de modulation et réaliser leurs demandes d’absence directement sur la badgeuse ou via le Web employés.
ARTICLE III – Badge individuel et modalités de pointage
Un badge individuel et nominatif dédié au pointage est remis à chaque salarié. L’utilisation de ce badge est strictement réglementée et servira à enregistrer les heures d’entrées et de sorties.
ARTICLE IV – Nombre et localisation des badgeuses et des caméras
Les badgeuses sont implantées à proximité du service d’appartenance du salarié concerné par le pointage. Les salariés se voient attribués une badgeuse, qu’ils doivent utiliser de manière prioritaire sauf autorisation contraire émanant de la Direction des Ressources Humaines. Les badgeuses se situent : -
Badgeuse 1 - Au 2ème étage au niveau de l’entrée du personnel près du triplex ascenseurs pour les services travaillant au rez de chaussée (Réception, Conciergerie..) et au 1er étage (Commercial, événements, direction administrative et de l’hébergement…).
-
Badgeuse 2 - Au 2ème étage en face de la Lingerie pour les services des Etages, de la Lingerie, de l’Economat, du Technique, des Ressources Humaines et de l’Administration de la Restauration.
-
Badgeuse 3 - A l’entrée des bureaux de la Direction Administrative et Financière pour le service Financier.
-
Badgeuse 4 - Au 3ème étage à droite du Room-Service pour les services Cuisine, Stewarding, Room-Service, Banquets et du restaurant.
Les caméras installées au-dessus et dédiées à la surveillance des badgeuses ont pour objet la prévention des actions de vandalisme et la détection des fraudes au pointage. Les plans d’implantation des badgeuses et des caméras sont annexés au présent accord.
ARTICLE V – Gestion des exceptions de pointage
Une exception de pointage peut être matérialisée par une absence de pointage, un pointage ne correspondant pas aux horaires planifiés, un retard, un dépassement du temps de travail, un nombre de pointages anormal, un départ anticipé de l’entreprise. Les anomalies de pointage doivent être levées par la hiérarchie selon le processus établi par le service ressources humaines.
ARTICLE VI – Comptabilisation des temps de pause, des heures effectuées dans le cadre de la modulation du temps de travail, des absences et des heures de délégation
Il est convenu qu’à compter du 1er février 2024, les employé(e)s d’étages, les équipiers, les agents techniques ou le personnel de nuit devant nettoyer une chambre souillée de manière extrême par un ou des clients, malades ou dans un état d’intempérance, percevront une prime de 165 euros bruts. Cette prime sera attribuée sans condition d’ancienneté sur décision de la hiérarchie
6.1 Temps de pause
La pause d’une durée minimum de vingt (20) minutes consécutives après six (6) heures consécutives de travail effectif, correspondant à la prise des repas ne fait l’objet d’aucun badgeage spécifique. Elle sera décomptée automatiquement en fonction de sa durée déterminée par le Chef de Service.
6.2 Organisation de la durée du travail et décompte du temps de travail
En l’état d’une application directe de l’avenant N°2 du 5 février 2007 relatif à l’aménagement du temps de travail, la durée du travail est décomptée à l’année, sur la période du 1er janvier au 31 décembre dans le cadre des dispositions de la modulation du temps de travail qui permet « par le jeu le jeu d’une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.» et ce « dans la limite du plafond annuel de 1 607 heures. » en application des dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants modifiée. Les horaires de travail sont définis par planning hebdomadaire ou mensuel, selon les services et selon les cas, tenant compte de l’activité de l’hôtel. Ainsi, la durée du travail peut varier de zéro (0) heures en périodes basses au minimum à quarante-huit (48) heures au maximum en périodes hautes. En fonction des nécessités du service et sur instruction du supérieur hiérarchique, des dépassements d’horaires peuvent être réalisés. Chaque jour, le temps de travail est enregistré décomptant les heures excédentaires ou déficitaires. Il est rappelé que ces heures sont décomptées à la semaine. Au 31 décembre, le compteur des heures de modulation est arrêté et les heures travaillées au-delà de 1 607 heures sont traitées comme des heures supplémentaires. Elles donnent lieu, selon leur rang, à une majoration de 10, 20 ou 50%. Les heures supplémentaires ainsi majorées sont en priorité compensées en repos qui est nécessairement postérieur au constat que des heures ont été réalisées. La convention collective prévoit que ce repos compensateur « doit être pris à l’intérieur d’une période de douze (12) mois consécutifs ou de cinquante-deux (52) semaines ». Les heures excédentaires ou déficitaires effectuées dans le cadre de la modulation du temps de travail générées dans le cadre des badgeages induisent des anomalies de pointage qui doivent être levées par le responsable de service
.
Le salarié peut consulter les heures de modulation validées via son accès utilisateur à tout moment. Un récapitulatif individuel mensuel des badgeages et des compteurs « Emploi du temps personnel » est disponible sur l’espace Employé. En cas de désaccord entre le salarié et sa hiérarchie sur la validation des heures de modulation, un arbitrage peut être réalisé par la Direction des Ressources Humaines.
6.3 Absences
Les congés payés doivent être posés et validés conformément à la législation en vigueur. Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-21 du Code du travail, il est expressément convenu entre les parties que le fractionnement des congés payés au -delà du congé principal de douze (12) jours ouvrables ne donnera pas lieu à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement. Les plannings de travail seront affichés en début de mois et actualisés à la quinzaine. Dans la mesure du possible, les demandes d’absences exceptionnelles prévisibles émanant du personnel doivent être communiquées au plus tard dans les quarante-huit (48) heures qui en précèdent la prise. De même, les demandes exceptionnelles de la hiérarchie concernant des changements de planning doivent être effectuées dans les mêmes délais.
6.4 Départ anticipé de l’entreprise
Lorsque le salarié quitte l’entreprise avant l’horaire théorique de fin de vacation, pour un motif personnel non impérieux ou sur demande de la hiérarchie, le temps de travail non effectué est débité des compteurs afférents.
6.5 Heures de Délégation
Le décompte des heures de délégation prises est effectué par le service des Ressources Humaines.
ARTICLE VII – Décompte du temps de travail et temporisation
Le pointage à l’aide du badge s’effectue en tenue de travail. Il est rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage fait l’objet d’une compensation négociée avec les partenaires sociaux et n’est ainsi pas considéré comme du temps de travail effectif. La validation des opérations de pointage se fait en fonction de règles de temporisation déterminées comme suit :
en début de vacation, la temporisation est de 15 minutes,
en fin de vacation, la temporisation est de 15 minutes.
Le badgeage réalisé plus que 15 minutes avant l’heure théorique de début de shift est bloqué automatiquement. Il est rappelé que la prise de vacation doit s’effectuer conformément à l’horaire théorique. La temporisation n’est pas mise en place pour gommer les retards, lesquels s’ils sont répétés peuvent être traités conformément aux dispositions du règlement intérieur.
ARTICLE VIII – Durée de conservation des données
L’archivage sera réalisé sur support informatique pour une durée de cinq ans.
ARTICLE IX – Informations communiquées aux salariés
Le salarié peut consulter sur les badgeuses et le Web employés ses horaires validés ainsi que ses compteurs.
ARTICLE X – Oublis répétés de pointage
La durée du temps de travail étant validée au moyen du badgeage, ce dernier est rendu obligatoire conformément à l’article 1er. Les oublis répétés de pointage seront traités conformément aux dispositions du règlement intérieur ou aux dispositions des accords collectifs en vigueur. Il est strictement interdit de badger pour un autre salarié. Par ailleurs, il rappelé que toute demande émanant de la hiérarchie pour qu’un salarié ayant badgé en fin de vacation, retourne sur son poste de travail sans autre opération de badgeage est strictement interdite et sera soumis aux dispositions du règlement intérieur ou aux dispositions des accords collectifs en vigueur.
ARTICLE XI - Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE XII – Dénonciation, révision et suivi
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il est toutefois rappelé que le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent et qu’en conséquence, il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle. La dénonciation devra respecter les formalités prévues par les articles L. 2261-9 et et D. 2231-8 du Code du travail.
Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Pour la mise en œuvre du présent accord et du suivi de son application, il est prévu de se revoir annuellement sur ses dispositions à compter de la date de son entrée en vigueur afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions. Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE XIII– Dépôt légal
Le présent accord a été signé ce jour. Son entrée en vigueur est toutefois subordonnée à son dépôt légal. Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties. Enfin, il sera consultable sur le réseau partagé Common de l’entreprise.
Fait à Nice, le 29 novembre 2024
SIGNATURES :
Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
M.X Directeur Général
Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)
M.X Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale Confédération Française de l’Encadrement – Confédération Générale des Cadres