Accord d'entreprise REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Protocole d'accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2025

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Le 07/03/2025


PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE 2025

Hôtel Hyatt Regency Nice

Palais de la Méditerranée

Entre les soussignés

La société : 

Raison sociale : Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
Siret :791 329 212 00025
Adresse du siège social :

23, rue François 1er – 75 008 Paris

Adresse de l’exploitation de l’hôtel : 13, Promenade des Anglais – BP 1655
06 011 Nice cedex 1
Représentée par M. X
Agissant en qualité de :Directeur Général

D’une part, et

Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article L. 2122-1 du

Code du travail :   
M. X, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation portant notamment sur les salaires effectifs, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail et les déplacements domiciles travail a été engagée au sein de la S.A.S.U. Regis Palais de la Méditerranée.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion : 13 février 2025
  • 2ème réunion : 25 février 2025
  • 3éme réunion : 07 mars 2025

Après discussions et échanges sur les propositions formulées par la Direction et les revendications émises par les organisations syndicales, il est convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions explicitées dans les articles suivants.

En outre, les parties ont convenu de lancer la négociation d’un accord relatif à l’intéressement pour l’exercice 2025 dans le cadre du thème relatif à la valeur ajoutée.

ARTICLE I – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise et titulaire d’un contrat de travail à l’exception d’une part, des cadres dirigeants, des membres du comité exécutif ou assimilés qui sont exclus du champ d’application des augmentations générales et d’autre part, des salariés dont la rupture du contrat de travail a été notifiée à compter du 01 janvier 2025.

ARTICLE II – Les augmentations générales de salaires


  • Pour les salariés éligibles tels que définis à l’article I, les salaires de base seront revalorisés rétroactivement à hauteur de :

  • 1,7% au 1er janvier 2025.

  • 0.3% au 1er octobre 2025.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif viendront diminuer au prorata ce rappel de salaire Aussi, ne seront prises en compte dans le calcul que les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que notamment les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif : congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise, activité partielle, périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).
Les salariés qui ont bénéficié d’augmentations individuelles à compter du 1er janvier 2025, ne sont pas concernés par les augmentations précitées, à savoir notamment les collègues ayant bénéficié de l’augmentation du plafond mensuel de la Sécurité sociale pour 2025.

ARTICLE III – Prime d’habillage / déshabillage


Le temps d’habillage et de déshabillage est exclu de la durée effective du travail. Lorsque le port d’un uniforme est imposé, l’habillage et le déshabillage font l’objet de contrepartie.
A compter du 1er novembre 2025, la prime d’habillage / déshabillage est portée à 298 euros bruts par an au prorata du temps de présence effective.
Les absences suivantes donneront lieu à abattement au prorata temporis de cette prime :

  • non payées autorisées et injustifiées,
  • dispense d’activité rémunérée,
  • congés sans solde / sabbatique / pour création d’entreprise,
  • au titre de la maladie / de l’accident de trajet, de l’accident du travail et de la maladie professionnelle,
  • congés parentaux,
  • CPF de transition professionnelle,
  • congé maternité / paternité.
Elle est versée annuellement en novembre, sur une période de référence du 01er décembre N-1 au 30 novembre N, à tous les collègues en uniforme. Dans le cas où le salarié quitterait l’entreprise en cours d’année cette prime serait payée au prorata sur le solde de tout compte.

ARTICLE IV – Prime d’ancienneté


Il est convenu que la prime d’ancienneté versée aux collègues à partir de 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise est portée à compter du 1er janvier 2025 à :

76 euros bruts par année d’ancienneté, plafonnés à 25 ans d’ancienneté, versée en une fois au cours du mois qui marque la date anniversaire d’entrée du salarié dans l’entreprise. En cas d’absence non assimilée à du travail effectif durant l’année au cours de laquelle la prime sera versée, une retenue au prorata de l’absence sera effectuée sur le mois de paiement de la prime.

  • Ne seront prises en compte dans le calcul de l’ancienneté que les périodes assimilées à du temps de travail effectif, telles que notamment les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement, conventionnellement assimilées à du travail effectif : congés payés, congés légaux et conventionnels pour événements familiaux, exercice de mandats de représentation du personnel, exercice de fonctions de conseiller prud’homal, journées de formation suivies dans le cadre du plan de développement de compétences de l’entreprise, activité partielle, périodes visées aux articles L. 1225-17 et L. 1225-37 du Code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail (à l’exclusion des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ou à une maladie professionnelle (L. 1226-7 du Code du travail).

ARTICLE V – Prime de nuit


Il est convenu qu’à compter du 1er mars 2025, la prime de nuit calculée au prorata de la vacation de nuit à partir de la 4ème heure travaillée sur la tranche horaire 22h00 – 7h00 est portée à :

  • 4 heures : 19 euros bruts
  • 5 heures : 23 euros bruts
  • 6 heures : 26 euros bruts
  • 7 heures et plus : 46 euros bruts

ARTICLE VI – Prime de salissure extrême

Il est convenu qu’à compter du 1er mars 2025, les employé(e)s d’étages, les équipiers, les agents techniques ou le personnel de nuit devant nettoyer une chambre souillée de manière extrême par un ou des clients, malades ou dans un état d’intempérance, percevront une prime de 170 euros bruts. Cette prime sera attribuée sans condition d’ancienneté sur décision de la hiérarchie.

ARTICLE VII – Prime d’habillage

Il est convenu qu’à compter du 1er novembre 2025, les salariés de l’entreprise bénéficient d’une prime de 160 euros bruts par an au prorata du temps de présence effective.
Les absences suivantes donneront lieu à abattement au prorata temporis de cette prime :

  • non payées autorisées et injustifiées,
  • dispense d’activité rémunérée,
  • congés sans solde / sabbatique / pour création d’entreprise,
  • au titre de la maladie / de l’accident de trajet, de l’accident du travail et de la maladie professionnelle,
  • congés parentaux,
  • CPF de transition professionnelle,
  • congé maternité / paternité.
Elle est versée annuellement en novembre, sur une période de référence du 01er décembre N-1 au 30 novembre N, à tous les collègues ne bénéficiant pas d’un uniforme, du blanchissage de sa tenue ni de la prime d’habillage/déshabillage. Dans le cas où le salarié quitterait l’entreprise en cours d’année cette prime serait payée au prorata sur le solde de tout compte.

ARTICLE VIII – Absence parentale – Enfant malade

Il est attribué une journée payée à 100% par année civile aux parents dont l’enfant âgé de moins de un (1) an est malade, il s’agit d’une journée par an quel que soit le nombre d’enfants. Pour en bénéficier, le / la salarié(e) devra remettre à la Direction des Ressources Humaines, un certificat médical sur lequel le médecin traitant aura mentionné que la présence du parent au chevet de l’enfant était nécessaire. Une ancienneté d’un an au sein de l’entreprise sera requise pour bénéficier de ladite journée. Cette journée vient s’ajouter aux deux journées enfant malade accordées conformément à l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail de Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée en date du 15 décembre 2022, aux journées enfant malade accordées au titre du protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2023 du 01 mars 2023 et du protocole d’accord relatif à la négociation annuelle obligatoire au titre de 2024 signé le 19 février 2024.

ARTICLE IX – Forfait mobilités durables

  • L’indemnité annuelle au titre du forfait mobilités durables de 200 euros mise en place par accord du 29 octobre 2019 pour les salariés habitant à plus de 1.5 km du lieu de travail et ayant une ancienneté minimum de 3 mois continus venant travailler à vélo ou à trottinette, étant précisé qu’il s’agit de vélos mécaniques ou à assistance électrique et que les trottinettes doivent être motorisées, le Gouvernement, dans sa FAQ, précisant par ailleurs que le moteur ou l’assistance doivent être non thermiques, est portée à 300 euros uniquement pour l’année 2025.

Du fait de son caractère annuel, le montant de cette prime sera révisé au prorata temporis, en cas d'absences cumulées de plus de 3 mois au cours d’une année quelle qu’en soit la cause et ce y compris les entrées et sorties (hors congés payés) et ce, de manière rétroactive dès le début de l'absence. Pour les salariés à temps partiel, si leur durée de travail est inférieure à 50% de la durée légale du travail, l’indemnité sera également calculée proportionnellement à leur durée de travail.

Cette prise en charge au titre du forfait de mobilités durables se fera dans les conditions prévues par la loi d’orientation mobilités 2019-1428 du 24 décembre 2019, complétée par le Décret n° 2020-541 du 9 mai 2020 relatif au « forfait mobilités durables » art.1, puis par le Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021. Le fondement juridique de ce dispositif est donc les articles L.3261-4, L3261-3-1 et R3261-13-1 du Code du travail, et selon les conditions suivantes :
  • Utilisation d’un vélo mécanique ou électrique (personnel et en location) ou d’une trotinette électrique pour le trajet entre la commune de la résidence habituelle et le lieu de travail.
  • Cette prise en charge est exclusive de la prise en charge par l'employeur des frais d'abonnement aux transports en commun ou à la prime carburant.
  • Sont exclus les salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction et les contrats de moins de 3 mois continus.
  • Cette prime sera versée au mois d'octobre de chaque année.
  • Un dossier d'attribution devra être constitué et remis au service des Ressources Humaines contenant : une preuve de détention ou de location d’un vélo mécanique ou électrique ou d’une trottinette électrique, une simulation estimant le kilométrage entre le domicile et le lieu de travail ainsi qu’une attestation sur l’honneur du salarié, laquelle certifie l’utilisation effective du mode de transport.
  • Le service des Ressources Humaines se réserve le droit de refuser les dossiers non conformes aux dispositions prévues.

L’augmentation de l’indemnité s’applique à compter du 1er janvier 2025 et uniquement pour l’année 2025.

ARTICLE X – Prime Carburant

  • La prime annuelle de transport de 200 euros pour les salariés habitant à plus de 3 km du lieu de travail et ayant une ancienneté minimum de 3 mois continus. Cette prise en charge des frais de transports personnel se fera dans les conditions prévues par la circulaire DGT n°01 du 28 janvier 2009, issue de la loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2009, attribuée par accord d’entreprise en date du 29 octobre 2019 est porté à 300 euros pour l’année 2025 et selon les conditions suivantes :
  • Utilisation du véhicule personnel rendue indispensable soit parce que le trajet entre la commune de la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés selon les horaires habituels (pour les salariés débutant leur activité avant 6h ou terminant après les horaires de fin de service des transports en commun).
  • Cette prise en charge est exclusive de la prise en charge par l'employeur des frais d'abonnement aux transports en commun ou à un service de location de vélos.
  • Sont exclus les salariés bénéficiant d'un véhicule de fonction et les stagiaires.
  • Cette prime sera versée au mois d'octobre de chaque année.
  • Pour les CDD de plus de 3 mois continus, cette prise en charge sera due uniquement si le CDD n'est pas rompu de façon anticipée.
  • Pour les salariés entrés et sortis en cours de période (présence dans l’établissement d'une durée de moins d'un an), un calcul au prorata temporis de la prise en charge sera effectué.
  • Un calcul au prorata de la prise en charge sera également effectué en cas d'absences cumulées de plus de 3 mois dans l'année (hors congés payés) rétroactif dès le début de l'absence.
  • Un dossier d'attribution devra être constitué par le salarié et remis au service des Ressources Humaines contenant : la carte grise du véhicule, les tickets de frais de carburant engagés (ou électricité pour les véhicule concernés), les documents démontrant l'impossibilité d'utiliser des transports en commun ou le comparatif des temps de trajet, ou les horaires habituels de travail. Le service des Ressources Humaines se réserve le droit de refuser les dossiers non conformes aux dispositions prévues.
L’augmentation de la prime s’applique à compter du 1er janvier 2025 et uniquement pour l’année 2025.

ARTICLE XI – Synthèse des négociations

THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025
THEMES ABORDES
COMMENTAIRES
La rémunération
X
Thème abordé et négocié au titre du protocole d’accord relatif à la NAO 2025 en date du 07 mars 2025.
La durée effective et l’organisation du temps de travail
X
La durée effective et l’organisation du temps de travail pour le personnel employés, agents de maîtrise et cadres intégrés à temps plein tout comme à temps partiel relève de l’application directe de la convention collective HCR relative à la modulation du temps de travail. Aucune modification de cette application n’est envisagée.

L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
X
Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques portant notamment sur la participation et l’intéressement, le plan d’épargne entreprise en date du 27 juin 2019 et le plan retraite collectif PERCO+ en date du 27 juin 2019 transformé par décision unilatérale de l’employeur en date du 23 juin 2022 en PERCOL et ses avenants N°1 en date du 17/04/2024 et N°2 en date du 26/09/2024. Ces thèmes ont fait l’objet lors de la clause de rendez-vous annuelle s’y rapportant, les négociations seront relancées dans le cadre de la conclusion d’un accord relatif à l’intéressement pour l’année 2025.

L’Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail

Les déplacements domiciles travail
X






























X
Il est rappelé que le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail fait d’ores et déjà l’objet d’accords spécifiques sur l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois, sur le calcul des cotisations d'assurance vieillesse sur le salaire à temps plein pour les salariés à temps partiel et sur les conditions de prise en charge par l'employeur du supplément de cotisations, les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant, notamment, les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 (notamment le suivi d'au moins une action de formation, l’acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de l'expérience) en date du 15 décembre 2022. Aussi, aucun avenant n’est envisagé sur ces sous-thèmes.
Il a toutefois été accordé une journée supplémentaire au titre des absences parentales pour enfants malades de moins de un an sous condition d’ancienneté.
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect du temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, devront faire l’objet d’une discussion au cours de l’année 2025.
Thème abordé et négocié au titre du protocole d’accord relatif à la NAO 2025 en date du 07 mars 2025.

ARTICLE XII - Durée et date d’effet de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des dispositions des articles IX et X qui ne sont applicables qu’au titre de l’année 2025 s’agissant de la majoration des primes.


ARTICLE XIII – Dénonciation, révision et suivi

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Il est toutefois rappelé que le présent accord constitue un ensemble indivisible dans lequel les droits et obligations réciproques s’équilibrent et qu’en conséquence, il ne peut faire l’objet d’une application ou d’une dénonciation partielle.
La dénonciation devra respecter les formalités prévues par les articles L. 2261-9 et et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision conformément aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Pour la mise en œuvre du présent accord et du suivi de son application, il est prévu de se revoir annuellement sur ses dispositions à compter de la date de son entrée en vigueur afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.


ARTICLE XIV– Dépôt légal


Le présent accord a été signé ce jour par signatures électroniques. Son entrée en vigueur est toutefois subordonnée à son dépôt légal.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.
Enfin, il sera consultable sur le réseau partagé Common de l’entreprise.

Fait à Nice, le 07 mars 2025

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. 

M. X
Directeur Général




Pour l’organisation syndicale Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)

M. X
Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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