Accord d'entreprise REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Accord d'entreprise relatif à la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux

Application de l'accord
Début : 28/08/2025
Fin : 15/05/2026

25 accords de la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Le 28/08/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FERMETURE TEMPORAIRE DE L’HOTEL POUR TRAVAUX

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

Entre
La société :
Raison sociale :Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
Siret : 791 329 212 00025
Adresse du siège social :23, rue François 1er – 75 008 Paris
Adresse de l’exploitation de l’hôtel :13, Promenade des Anglais – BP 1655 – 06 011 Nice Cedex 1
Représentée par M.XX
Agissant en qualité deDirecteur Général



D’une part, et
Ci-après dénommée «

l’entreprise »



Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article

L. 2122-1 du Code du travail :

M. XX, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.



D’autre part,
Ci-après dénommés «

les salariés »



Il a été conclu le présent accord collectif.

PREAMBULE

La société Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U. sous contrat de management et enseigne commerciale Hyatt a été informée de la décision du propriétaire des lieux d’entreprendre d’importants travaux dans l’ensemble du bâtiment, qui allaient impacter l’exploitation de hôtel.

Ces travaux ont pour objectif de modifier certains espaces en cassant, des murs porteurs, l’intégralité des salles de bain et/ou de changer la destination de certains espaces actuels en réorganisation les espaces incluant la réfection complète des 187 chambre et salles de bain, des espaces cuisine, restaurant et bar, de créer une zone de bien-être, de changer l’intégralité des ascenseurs du bâtiment afin notamment de :
  • Fluidifier les opérations de l’hôtel ;
  • Améliorer les conditions de travail des salariés ;
  • Renforcer l’attractivité de l’hôtel ;

De ce fait, la réalisation de ces travaux implique une fermeture totale de l’établissement au public et donc une suspension temporaire de l’activité.

Le CSE a été informé et consulté sur ce projet et ses incidences notamment sur les conditions de travail des salariés lors d’une réunion en date du 23 juillet 2025 au cours de laquelle il a émis un avis favorable.

La période de travaux et de fermeture temporaire de l’établissement, va avoir nécessairement un impact financier significatif pendant toute la durée de cette période.

Ainsi, il apparaît important à la société d’entrer en discussion avec ses partenaires sociaux afin de, autant que faire se peut, limiter les charges d’exploitation de l’hôtel pendant cette période mais également de préserver le maintien des emplois et la rémunération des salariés.

Dans ce contexte, la direction s’est rapprochée des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise afin d’organiser les conséquences sociales de cette fermeture et d’en limiter l’impact pour les salariés.

Au terme de ces réunions, les parties sont parvenues au présent accord ayant pour objet d’organiser les conditions d’un maintien de la rémunération des salariés durant la période de fermeture pour travaux et de prise des congés.

L’objectif de cet accord est notamment d’organiser la prise de l’ensemble des jours disponibles dans les compteurs des salariés, à la date de fermeture de l’hôtel, et ce pendant toute la durée de fermeture.






ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s’applique pour la période de fermeture à l’ensemble des salariés employés par la société durant la période d’application du présent accord quels que soient leur statut et la nature de leur contrat de travail.

Par ailleurs, les salariés dont le contrat de travail est suspendu durant la période de fermeture pour travaux pour quelque cause que ce soit tel qu’un arrêt de travail pour maladie, congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d’éducation, etc., sont également exclus du champ d’application du présent accord. Ils en bénéficieront à compter du premier jour de leur reprise si celui-ci est antérieur au terme de la période de fermeture.

En application de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les dispositions prévalent sur celles de la Convention collective applicable et se substituent aux dispositions supplétives prévues par le Code du travail, ayant le même objet.

Le présent accord annule et remplace également tous usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.

ARTICLE 2 – FERMETURE DE L’HOTEL

Les dates prévisionnelles de fermeture de l’hôtel pour travaux sont à ce jour fixées du 18 octobre 2025 au 24 mai 2026.
Ces dates indicatives pourront évoluer en fonction de l’état d’avancement des travaux.

L’établissement sera fermé à la clientèle payante à compter du 18 octobre 2025.

Les travaux débuteront à compter du 20 octobre 2025. Leur date de fin est estimée au 23 mai 2026 environ.

L’établissement sera fermé en partie aux salariés, pour des raisons évidentes de sécurité, à ces mêmes dates, soit à partir du 21 octobre partiellement puis totalement à partir du 27 octobre 2025 dépendamment des services et au moins jusqu’au 14 mai 2026, puis libéré partiellementà compter du 15 mai 2026..

Ainsi, les salariés pourront en tout ou partie ne plus exercer leur activité sur site durant cette période qui sera dénommée « Période de Fermeture pour travaux » dans le cadre du présent Accord.

Le calendrier détaillé du plan de rénovation de l’hôtel et la nature des travaux programmés figurent en annexe 1 du présent accord. Il est à noter que ce calendrier prévisionnel peut être soumis à des modifications qui pourront impacter le présent accord.

ARTICLE 3 –FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE L’HOTEL DURANT LA FERMETURE


Durant la fermeture de l’hôtel, des services seront fermés pour cause de non fonctionnement, d’autres seront maintenus en activité ou partiellement en activité. La liste des services maintenus en acitivité ou partiellement en activité sera établie définitivement à la date du 19 septembre 2025.

A la même date, la liste des salariés affectés auxdits services sera communiquée aux partenaires sociaux.

ARTICLE 4 – SITUATION DES SALARIES PENDANT LA PERIODE DE FERMETURE

La période de fermeture de l’hôtel pour travaux est prévue, à ce jour, pour une durée d’environ 30 semaines. Les parties signataires du présent accord sont convenues de se réunir dans la première semaine du mois de septembre 2025, afin de préciser ou infirmer, le cas échéant :

  • Les dates de fermeture et de réouverture de l’hôtel pour la clientèle.
  • Les dates prévisionnelles de suspension des contrats de travail du personnel concerné.

En tout état de cause durant cette période, les règles et dispositifs suivants seront mis en œuvre :

4.1 – PERIODE ET PRISE DE CONGES ET SOLDE DES AUTRES JOURS DE REPOS


4.1.1 - Rappel des règles applicables aux congés payés acquis au titre de la période du 01/06/2024 au 31/05/2025


Pour rappel, conformément à l’article L. 3141-15 du Code du travail il a été décidé par accord d’entreprise en date du 25 février 2025, pour les congés payés acquis au titre de la période du 01/06/2024 au 31/05/2025, d’étendre la période légale de prise des congés payés fixée par l’article L. 3141-13 du Code du travail (à savoir du 1er mai au 31 octobre de chaque année), et ce, du 1er mai 2025 au 30 avril 2026.

Cette modification est directement liée aux contraintes organisationnelles induites par les travaux planifiés et à la fermeture corrélative de l’Hôtel.

Ainsi, sur la période de fermeture de l’établissement, il sera demandé aux salariés de prendre la totalité de leurs jours de congés payés acquis au titre de la période susvisée. Cela concerne à la fois le congés principal qui ne pourra être inférieur à 10 jours ouvrés consécutifs (deux semaines consécutives) que la cinquième semaine qui , sans être accolée au congé principal, devra également être prise sur la période de fermeture de l’hôtel ainsi que, le cas échéant tout solde de la période précédente du fait de reports.

Les dates de départ en congés payés seront définies par la direction et communiquées aux salariés au moins un mois à l’avance conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’extension de la période légale de prise des congés payés ne remet pas en cause l’article 6.3 de
l’accord d’entreprise relatif au système de décompte du temps de travail daté 29 novembre 2024
selon lequel le fractionnement des congés payés au-delà du congé principal de douze (12)jours
ouvrables ne donnera pas lieu à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.




4.1.2 - Rappel des règles applicables aux congés payés acquis au titre de la période du 01/06/2025 au 31/05/2026


Dans l’intervalle, le calendrier des travaux ayant été actualisé (bien qu’encore susceptible de modification) avec une fin programmée au 23 mai 2026, il convient dans le cadre du présent d’aménager la prise des congés payés en cours d’acquisition au jour de la signature du présent accord soit du 01/06/2025 au 31/05/2026.
Ainsi, les parties décident que sur cette période d’acquisition, et sous réserve que les droits correspondants soient effectivement acquis à la date de départ, les salariés auront l’obligation de prendre 10 jours ouvrés de congés payés (deux semaines) consécutives ou non et ce, avant le 30/04/2026.

Les dates de d
épart en congés payés seront définies par la direction et communiquées aux salariés au moins un mois à l’avance conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est enfin rappelé expressément que cela ne remet pas en cause l’article 6.3 de l’accord d’entreprise relatif au système de décompte du temps de travail daté 29 novembre 2024 selon lequel le fractionnement des congés payés au-delà du congé principal de douze (12)jours ouvrables (10 jours ouvrés) ne donnera pas lieu à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.

4.1.3 – Solde des autres jours de repos


Il sera également demandé aux salariés durant la période de fermeture pour travaux de :

  • solder la totalité des repos compensateur de remplacement qu’ils ont acquis au titre des heures des heures de la modulation 2025 qu’ils ont effectuées,
  • la totalité des temps de récupération de toute nature,
  • la totalité des jours de repos dus au titre des jours fériés 2025 et 2026 (6) sur la période de janvier à mai 2026).
  • La possibilité d’être en modulation négative (en récupération anticipée sur l’année 2026) sur la période de janvier à mai 2026.

Les salariés en forfait annuel en jours seront également invités à prendre l’ensemble des jours de repos du forfait jours dont ils bénéficient au titre dudit forfait sur la période du 01/06/2025 au 31/05/2026 et ce au 08/05/2026.

Les dates de prise de ces différents repos seront définies par les Managers et communiquées aux salariés par le biais de l’application de gestion du temps de travail OCTIME.


4.2 – MISE A DISPOSITION TEMPORAIRE


Les salariés dont les services ne fonctionnent pas ou partiellement, en dehors des périodes de prises de congés et de jours de récupération pourront être amenés à effectuer une ou plusieurs missions sous forme de mise à disposition temporaire au sein d’un autre établissement géré sous enseigne Hyatt ou dans un autre établissement hôtelier sous une autre enseigne, sur la base du volontariat.

Un délai de prévenance de 8 jours calendaires sera respecté afin d’informer les salariés d’éventuelles missions. Les salariés se verront proposer leur mise à disposition temporaire par courriel et/ou par courrier contre signature électronique via leur coffre-fort électronique People Doc.
Le salarié sera alors détaché auprès de cet établissement dans le cadre d’une convention de mise à disposition temporaire à but non lucratif et bénéficiera également d’une prime incitative correspondant à 20 % du salaire de base journalier multiplié par le nombre de journée de détachement à l’exclusion des salariés en contrat CMT « Corporate Management Training » dont une période de mise à disposition temporaire dans un autre établissement du groupe Hyatt fait partie intégrante de leur parcours.

4.3 – CUMUL D’EMPLOIS

La direction pourra, lever temporairement et sous condition la clause exclusivité  pour les salariés qui souhaiteraient travailler dans une entreprise tierce, ou recourir à toute autre activité professionnelle, pendant la période de fermeture, ce qui entrainera de facto la suspension de leur contrat de travail au sein de la Société Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U sans maintien de leur rémunération durant toute la période d’emploi dans l’entreprise tierce ou d’activité. Cette période de suspension sera prise en compte pour le calcul de l’ancienneté et les avantages qui y sont attachés.

4.4 – FORMATION

La direction s’engage à accompagner tout salarié désireux de mettre à profit cette période d’inactivité pour effectuer une formation, dans le cadre du CPF ou par la mobilisation d’un budget dédié dans le cadre du plan de développement des compétences.

La Direction va mettre à profit cette période de fermeture pour mettre en œuvre des formations prévues par son plan de développement des compétences.

Le suivi de ces formations, à la demande de l’employeur, est obligatoire.

Chaque salarié concerné sera convoqué au moins 8 jours à l’avance.

Pour rappel, conformément à l’article L. 6321-2 du Code du travail, toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif qui sera rémunéré comme tel.

4.5 – ACTIVITE PARTIELLE

Parallèlement à la négociation du présent accord, une demande d’autorisation d’activité partielle a été adressée à la DDETS par la direction, le 13 août 2025 après consultation du CSE en date du 23 juillet 2025.

La DDETS a validé la demande le 28 août 2025.

En conséquence, l’établissement est autorisé à être placé en activité partielle pour la période du 18/10/2025 au 31/12/2025, pour 105 salariés, pour un nombre total de 10 500 heures à raison de 100 heures au plus par an et par salarié.

4.6 – MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Le recours à la modulation négative sur le premier semestre 2026 pourra s’appliquer pour ajuster la modulation 2025 et anticiper les plannings 2026.

4.7 – DISPENSE D’ACTIVITE

Pour les salariés dont le service ne fonctionne pas, qui auraient épuisé tous leurs droits à congés et récupération, au titre de l’activité partielle accordée et qui ne seraient pas désireux de recourir à une période de mise à disposition ou de formation, une période de dispense d’activité payée sur la base de leur salaire de base brut et de l’indemnité nourriture brute sera mise en place.

Par ailleurs, il sera demandé aux salariés de bien vouloir continuer de se tenir à la disposition de la société durant cette période de dispense d’activité, afin d’être en mesure de répondre à toute convocation (formation obligatoire, formation, réunion, entretien, visite médicale, etc).


4.8 – GESTION DE L’ACTIVITE POUR LES SERVICES EN FONCTIONNEMENT DURANT

LA FERMETURE


Les parties sont convenues que la fermeture de l’établissement conduira à une modification de l’activité des services restant en fonctionnement. En conséquence, les responsables de département, sous contrôle du service Ressources Humaines, effectueront une planification du temps de travail adapté à la situation exceptionnelle, en répartissant par semaine, la charge de travail par salarié.

ARTICLE 5 – CONDITION D’INDEMNISATION DURANT LA FERMETURE


En contrepartie du désagrément occasionné par la pose des congés et autres jours de récupération sur une période déterminée, les parties se sont accordées durant les périodes visées aux articles 4.5 et 4.7 que la société assurera le maintien du salaire de base brut et de l’indemnité nourriture brute aux collaborateurs durant toute la période de fermeture dans les conditions définies ci-après.

Durant la période d’activité partielle, la direction complètera l’indemnisation légale prévue afin d’assurer un maintien total du salaire et avantages détaillés ci-dessous aux salariés.

En dehors des périodes de récupération des compteurs et de congés payés, l’entreprise demeurant fermée, l'exécution du contrat de travail des salariés restera suspendue tout en maintenant, sauf cas prévus au 4.3 :

  • 100 % du salaire de base mensuel brut et de l’indemnité nourriture brute mensuelle et ce, au plus tard jusqu’à la fin des travaux.

  • La prime dite de 13ème mois et d’ancienneté.

  • Le bénéfice de la mutuelle pendant la période d’absence dans les conditions habituelles.

  • L’acquisition des CP et des jours fériés tombant pendant la période de suspension du contrat de travail.

  • L’ancienneté.

  • L’intéressement et la participation.

  • La prime de nuit aux ayants-droits de la manière suivante :
  • Les ayants-droit sont les salariés qui ont bénéficié de la prime de nuit de sept heures et plus sur la plage 22h00-7h00 sans interruption au cours des 6 derniers mois.
  • Le quantum est fixé à la moyenne des 12 derniers versements.

En revanche, ces périodes n’étant pas travaillées, dans tous les cas de suspension du contrat de travail évoqués dans le dit-accord les salariés ne bénéficieront pas des avantages suivants :


  • les primes d’upsell,
  • le remboursement transport en commun,
  • Prime d’habillage,
  • Prime d’habillage / déshabillage,
  • Prime forfait mobilité durable,
  • Prime carburant.

ARTICLE 6 – RETARD DANS LES TRAVAUX

En cas de modification importante du calendrier des travaux, les parties sont convenues de se réunir afin de convenir des changements à appporter au présent accord.

  • En cas de retard dans les travaux, retard limité à deux semaines, les salariés dispensés d’activités rétrocéderont deux jours de congés supplémentaires dans les conditions prévues par l’article 4.1.2 du présent accord. Les autres jours seront traités en modulation négative 2026.
  • Entre deux à quatre semaines de retard, les salariés dispensés d’activité rétrocéderont à nouveau deux jours de congés supplémentaires dans les conditions prévues par l’article 4.1.2 du présent accord. Les autres jours seront traités en modulation négative 2026.
  • Au-delà de quatre semaines de retard constatées, les signataires de la présente se réuniront pour adapter le présent accord.

ARTICLE 7 – INFORMATION DES SALARIES

Les salariés seront informés des dispositions du présent accord dès son entrée en vigueur, par affichage et par tout autre moyen de communication.

Un exemplaire du présent accord sera transmis aux membres du Comité Social et Economique.

En cas de changement de la durée de la période de fermeture, les salariés seront informés par courriel via leur adresse professionnelle et ou personnelle ou par tout autre moyen de communication.

ARTICLE 8 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter de sa date de signature et prendra fin le 15 mai 2026.
Toutefois, un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de son éventuel renouvellement, notamment en cas de prolongation des travaux au-delà du 15 mai 2026.
A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
En cas de non réalisation des travaux avec fermeture de l’hôtel, le présent accord sera considéré comme nul et non avenu.

ARTICLE 9 - SUIVI DE L'ACCORD


Pour la bonne application du présent accord, les signataires du présent accord pourront se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties.

A cette occasion seront évoquées les éventuelles difficultés d’application du présent accord ainsi que, le cas échéant, les mesures d’ajustement à y apporter.


ARTICLE 10 - REVISION DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Etant conclu pour une dure déterminée, le présent accord ne peut pas être unilatéralement dénoncé pendant sa durée.


ARTICLE 11 – FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice. Tout avenant qui viendrait modifier l’accord devra faire l’objet d’une information et d’un dépôt dans les mêmes conditions que ce dernier.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise sur le tableau réservé à cet effet ainsi que sur le réséau informatique partagé « Common » de l’entreprise.

Fait à Nice, le 28/08/2025

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
M. XX
Directeur Général




Pour les salariés Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)
M. XX
Délégué Syndical


Mise à jour : 2025-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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