Accord d'entreprise REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Avenant de révision N°1 à l'accord d'entreprise relatif à la fermeture temporaire de l'hôtel pour travaux

Application de l'accord
Début : 12/12/2025
Fin : 15/05/2026

28 accords de la société REGIS PALAIS DE LA MEDITERRANEE

Le 12/12/2025


AVENANT DE REVISION N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA FERMETURE TEMPORAIRE DE L’HOTEL POUR TRAVAUX

Hôtel Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée

Entre
La société :
Raison sociale :Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
Siret : 791 329 212 00025
Adresse du siège social :23, rue François 1er – 75 008 Paris
Adresse de l’exploitation de l’hôtel :13, Promenade des Anglais – BP 1655 – 06 011 Nice Cedex 1
Représentée par M.Monsieur x
Agissant en qualité deDirecteur Général



D’une part, et
Ci-après dénommée «

l’entreprise »



Les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives au sens de l’article

L. 2122-1 du Code du travail :

M. x, Délégué Syndical, représentant la C.F.D.T.



D’autre part,
Ci-après dénommés «

les salariés »



Il a été conclu le présent avenant à l’accord collectif en date du 28 août 2025 relatif à la fermeture temporaire de l’hôtel pour travaux.

PREAMBULE


En vue de la prologation des travaux sur 2026 avec une réouverture prévisionnelle sans retard de travaux prévue pour fin mai 2026, il est apparu utile de modifier la période de prise des congés 2025/2026 et en conséquence de modifier comme suit l’article 4.1.2 de l’accord relatif à la fermeture temporaire de l’Hôtel en raison des travaux, signé le 28 août 2025 et déposé le 02 septembre 2025.

Les autres dispositions de l’accord susvisé restent inchangées.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4.1.2. Rappel des régles applicables aux congés payés acquis au titre de la période du 01/06/2025 au 31/05/2026

L’article 4.1.2 relatif au Rappel des règles applicables aux congés payés acquis au titre de la période du 01/06/2025 au 31/05/2026 est annulé et modifié comme suit :

4.1.2 – Rappel des règles applicables aux congés payés acquis au titre de la période du 01/06/2025 au 31/05/2026

Il est rappelé que conformément aux dispositions des articles L. 3141-12 et suivants et de l’article 23 de la CCN HCR, les congés payés acquis entre le 01/06/2025 et 31/05/2026 peuvent être pris entre le 01/05/2026 et le 30/04/2027 et que le congé principal doit être fixé entre le 1er mai 2026 et le 31 octobre 2026.

Cela étant, il peut être dérogé à ces dispositions par accord d’entreprise.

Ainsi, dès lors que la fin des travaux est programmée au 23 mai 2026 (sous réserve de retard ou de modifcation du calendrier), il convient dans le cadre du présent accord d’aménager également la prise des congés payés en cours d’acquisition au titre de la période du 01/06/2025 au 31/05/2026.

En conséquence, conformément aux articles L. 3141-12, L. 3141-13, L. 3141-15 et L. 3141-23 du Code du travail, il est convenu que la période de prise des congés payés acquis au titre de la période du 01/06/2025 au 31/05/2026 est fixée du 01/01/2026 au 31/05/2027.

Compte tenu de la réouverture de l’établissement au cours du mois de mai 2026, en amont de la saison estivale et de la forte activité attendue sur cette période, les parties constatent qu’il sera difficile, voire impossible, d’accorder des congés payés, notamment le congé principal, sur la période légale de prise du 1er mai au 31 octobre 2026.
Il en résulte que, sous réserve de leur acquisition à la date de départ, les salariés auront l’obligation de prendre :
- 10 jours ouvrés de congés payés (deux semaines) consécutives ou non et ce, avant le 30/04/2026 conformément à l’accord d’entreprise en date du 28 août 2025.

- le solde de congés payés restant postérieurement au 31 octobre 2026 et jusqu’au terme convenu de la période de prise de congés, soit jusqu’au 31/05/2027. 

En conséquence, sauf acceptation expresse de la Direction, le solde des congés payés acquis sur la période du 01/06/2025 au 31/05/2026 et non pris avant le 30/04/2026 devra être pris postérieurement au 31 octobre 2026 soit entre le 1er novembre 2026 et le 31 mai 2027.

Les dates de départ en congés payés seront définies par la direction et communiquées aux salariés au moins un mois à l’avance conformément aux dispositions légales en vigueur.

Il est enfin rappelé expressément que cela ne remet pas en cause l’article 6.3 de l’accord d’entreprise relatif au système de décompte du temps de travail daté 29 novembre 2024 selon lequel le fractionnement des congés payés au-delà du congé principal de douze (12)jours ouvrables (10 jours ouvrés) ne donnera pas lieu à des jours supplémentaires de congés pour fractionnement.


ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR ET FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent avenant signé par les parties sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un exemplaire du présent avenant sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Nice.

Le présent avenant est fait en nombre suffisant pour remise ce jour, à chacune des parties.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise sur le tableau réservé à cet effet ainsi que sur le réséau informatique partagé « Common » de l’entreprise.

Fait à Nice, le 12/12/2025

SIGNATURES :

Pour l’entreprise Regis Palais de la Méditerranée S.A.S.U.
M. x
Directeur Général



Pour les salariés Confédération Française Démocratique Du Travail (C.F.D.T.)
M. x
Délégué Syndical


Mise à jour : 2026-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas