Accord d'entreprise REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN

Accord journée de solidarité 2026-2027

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2027

12 accords de la société REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE SAINT LUBIN

Le 05/06/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ POUR L’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET DES PERSONNES HANDICAPÉES POUR LA PÉRIODE DU 1er JUILLET 2026 AU 30 JUIN 2027

Entre les soussignés :


La Société REGROUPEMENT ET DIFFUSION DE ST-LUBIN (R.D.S.L.) dont le siège social est situé à Saint Lubin de la Haye (28410) Les Pierres Plates, SAS au capital de 1 810 710 €, immatriculée au RCS de CHARTRES sous le numéro B 330 801 838, et représentée par Monsieur xxx xxx, Président,

D’une part,

Et :


Le Syndicat Force Ouvrière (FO), représenté par Mme xxx xxx, Déléguée Syndical,

D’autre part,


EN PRÉAMBULE, IL EST RAPPELÉ CE QUI SUIT :

L’assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004, une journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Ce texte a été modifié par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 qui prévoit un assouplissement des modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.
Une convention, un accord de branche ou un accord d’entreprise détermine la date de la journée de solidarité et son principe de prise conformément à la loi.
Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Cette journée de solidarité s’impose à tous les salariés de la société RDSL, sans aucune exception.

IL A ÉTÉ PAR CONSÉQUENCE CONVENU CE QUI SUIT :


Pour la période allant du 1erJuillet 2026 au 30 juin 2027, la journée de solidarité sera accomplie « en travaillant sept heures précédemment non travaillées, à l’exclusion des jours de congé annuel ».

A compter du 1er juillet 2026, les sept premières heures supplémentaires travaillées seront d’office et obligatoirement prises pour la journée de solidarité. Elles n’entreront pas dans le contingent d’heures supplémentaires et ne seront pas considérées comme telles.
Elles ne seront pas majorées, ni payées, et n’entreront pas dans le CET.

Il est rappelé que lorsqu’un refus sera donné à un salarié souhaitant effectuer sa journée de solidarité, ce refus devra être notifié par écrit. Toutefois, le salarié ne sera pas exempté de faire sa journée de solidarité durant la période.

En cas d’absence de réalisation des 7 heures au titre de la journée de solidarité dans les conditions prévues par le présent accord, le salarié sera invité à poser un jour de congé payé, avec son accord.

Le présent accord est donc conclu pour une durée déterminée allant du 1er Juillet 2026 au 30 juin 2027. Sa pratique sera poursuivie les années suivantes sauf contraintes d’applications constatées ou modifications législatives. Dans ces cas-là, les partenaires sociaux se réuniront pour débattre des modifications à apporter à l’accord.


Fait en trois exemplaires, à Saint Lubin de la Haye, le 5 Juin 2026



Monsieur xxx xxxMadame xxx xxx

PrésidentDéléguée Syndical FO

Mise à jour : 2026-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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