Accord d'entreprise REJOUE Ass. (Prise de Jours Enfants Malades)

Accord relatif à la Prise de Jours Enfants Malades

Application de l'accord
Début : 24/05/2023
Fin : 16/05/2024

Société REJOUE Ass. (Prise de Jours Enfants Malades)

Le 17/05/2023



Accord relatif à la prise de jours pour enfants malades au sein de l’association Rejoué


ENTRE

L’association Rejoué,

Association loi 1901, déclarée à la Préfecture le 27/05/2010 sous le numéro W751205166 -SIRET 52364715400039, dont le siège social est situé au 22 rue Deparcieux – 75014 PARIS,
Représentée par sa présidente

Et les membres du CSE :

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Préambule

L’association Rejoué est une association porteuse d’un chantier d’insertion qui accompagne des personnes éloignées du marché du travail - prioritairement des femmes en charge de famille - rencontrant des difficultés particulières.

Afin de faciliter de concilier impératifs professionnels et familiaux, la convention collective des Ateliers Chantier d’insertion à laquelle Rejoué est rattachée, prévoit la possibilité de jours d’absence pour « enfant malade ». Certains d’entre eux sont rémunérés d’autres non.

Or, afin de faciliter le retour à l’emploi des mères et pères de jeunes d’enfants, l’association Rejoué a fait le choix d’accorder plus de jours enfants malade rémunérés que la convention collective. Aussi, sur proposition des membres du CSE, la direction a accepté de mettre en place un accord d’entreprise pour faciliter l’accès au cadre de référence pour tous les salariés de Rejoué.


Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objectif la formalisation des modalités de prise de jours « enfants malade » au sein de Rejoué.
Par cet accord, les parties souhaitent augmenter le nombre de jours enfants malade rémunérés accordé dans le cadre des événements familiaux.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’association.

Article 3 – Modalités de prise de jours pour « enfant malade »

3.I. Rappel des textes existants

Les jours enfants malade relèvent de deux textes complémentaires : l’article L1225-61 du code du travail et l’article 3 – section 6 du titre VI de la Convention collective des Ateliers Chantiers d’Insertion.

L’article du code du travail précise que « La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans »

La convention collective en date du 16 juin 2012 ajoute qu’« il a été convenu avec les partenaires sociaux que ce congé serait rémunéré, à hauteur des 2 premiers jours sur les 3 jours ou 5 jours éventuels. Ces journées d’absence sont accordées pour une année civile. Ces absences pourront être prises par demi-journée. »

3.II. Extension du nombre de jours enfants malade rémunérés

Afin de faciliter le retour à l’emploi des personnes en charge de famille, la direction accepte de rémunérer les 3 ou 5 jours enfants malades autorisés par année civile par le code du travail.
Les justificatifs attendus restent les mêmes que ceux demandés par le code du travail et la convention collective.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour suivant le dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et reconductible par tacite reconduction.

Article 10 (obligatoire) – Révision de l’accord

La révision de tout ou partie du présent accord peut être demandée par chaque partie signataire.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux membres du CSE et la direction et comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la date de conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions du nouvel accord se substitueront alors de plein droit aux anciennes dispositions dont il est demandé la révision.


Article 12 - Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion.


A Vitry sur Seine, le 17.05.2023


Pour RejouéPour le CSE


Présidente







Mise à jour : 2023-11-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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